Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes (L.C. 1999, ch. 29)
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Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
L.C. 1999, ch. 29
Sanctionnée 1999-06-17
Loi instaurant un programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- établissement
établissement Établissement public — musée, bibliothèque ou service d’archives — géré à des fins éducatives ou culturelles et dans l’intérêt exclusif du public, qui expose des objets au public. (institution)
- exposition itinérante
exposition itinérante Exposition qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) la juste valeur marchande totale des objets qui en font partie et qui sont empruntés à l’étranger dépasse celle des objets provenant du Canada;
b) elle est présentée dans au moins deux provinces. (travelling exhibition)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
Note marginale :Accords relatifs à l’indemnisation
3 (1) Sur demande de l’établissement concerné, le ministre peut, conformément aux règlements, conclure avec les propriétaires respectifs des objets qui seront exposés — et des accessoires servant à leur présentation — des accords aux termes desquels Sa Majesté s’engage à les indemniser, en tout ou en partie, des éventuels dommages subis par ceux-ci ou de leur perte :
a) pendant la période où ils sont prêtés, lorsque l’exposition itinérante est organisée par un établissement situé au Canada;
b) pendant la période où l’exposition itinérante est prêtée, lorsque l’établissement situé au Canada ne fait qu’accueillir une exposition organisée à l’étranger.
Note marginale :Restriction
(2) Les accords d’indemnisation ne peuvent couvrir les périodes au cours desquelles l’exposition itinérante est présentée à l’étranger.
Note marginale :Plafonds
(3) La responsabilité de Sa Majesté ne peut excéder :
a) 600 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exposition itinérante;
b) 3 000 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — à aucun moment pour l’ensemble des expositions itinérantes.
- 1999, ch. 29, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 653
Note marginale :Experts
4 Le ministre peut engager des experts pour le conseiller sur toute question liée à la mise en oeuvre de la présente loi et, sous réserve des exigences, principes directeurs ou directives du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et les indemnités à leur verser.
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :
a) la juste valeur marchande minimale de l’ensemble des objets exposés et des accessoires permettant à l’établissement de présenter la demande visée au paragraphe 3(1);
b) les facteurs à prendre en considération pour la conclusion d’accords d’indemnisation, notamment :
(i) les normes en matière de sécurité, de transport, de régulation des conditions ambiantes et de manutention applicables aux objets et accessoires à couvrir,
(ii) la qualité pédagogique et professionnelle de l’exposition itinérante,
(iii) l’importance et l’intérêt pour les Canadiens du thème traité par l’exposition itinérante et du contenu de celle-ci,
(iv) l’accessibilité de l’exposition itinérante au public;
c) l’étendue de la couverture, y compris les restrictions, les exclusions, les franchises et les durées maximales;
d) les modalités applicables à la demande visée au paragraphe 3(1);
e) la procédure d’établissement ou de vérification de la juste valeur marchande des objets et accessoires à couvrir;
f) la marche à suivre pour la présentation et le règlement des demandes d’indemnisation;
g) les conditions et le mode de l’indemnisation.
Note marginale :Examen par un comité parlementaire
5.1 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité parlementaire chargé spécialement de l’examen, cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, de l’application de celle-ci.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation au Parlement, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 15 décembre 1999, voir TR/99-137.]
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