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Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Turquie (L.C. 2010, ch. 15, art. 4)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2011-05-04 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 2)Protocole

Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Canada et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord.

  • 1 L’Accord ne s’applique pas à toute société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et qui est détenue effectivement ou contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État, si le montant de l’impôt perçu par cet État sur les revenus ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité (après prise en compte de toute réduction ou imputation de l’impôt de quelque manière que ce soit et notamment en raison d’un remboursement, apport, crédit ou dotation effectué au bénéfice de la société, de la fiducie ou de toute autre entité, ou à toute autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si la totalité des actions du capital de la société ou des participations détenues dans la fiducie ou autre entité, selon le cas, appartenaient effectivement à une ou plusieurs personnes physiques qui étaient résidentes de cet État.

  • 2 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, il est entendu que, dans le cas de biens immobiliers situés au Canada, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers.

  • 3 En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que, lorsqu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant, et que l’entreprise

    • a) effectue, dans cet autre État, des ventes de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l’intermédiaire de cet établissement stable, ou

    • b) exerce, dans cet autre État, d’autres activités commerciales qui sont de nature identique ou analogue à celles qui sont exercées par l’intermédiaire de l’établissement stable,

    les bénéfices provenant de telles ventes ou activités sont imposables dans cet autre État contractant en tant que bénéfices de l’établissement stable, dans la mesure où des ventes ou des activités de nature identique ou analogue ont été effectuées ou exercées par l’intermédiaire de l’établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de telles ventes ou activités sont exonérés d’impôt dans cet autre État contractant si l’entreprise peut démontrer que les ventes ou les activités ont été effectuées ou exercées à des fins autres que celles de tirer profit de l’Accord.

  • 4 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un État contractant qui a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, reçoit, après avoir cessé d’exercer son activité d’une telle façon, des bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable, ces bénéfices sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l’article 7.

  • 5 Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 6 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, il est entendu que, dans le cas de la Turquie, le terme dividendes comprend également les revenus des fonds d’investissement et des fiducies d’investissement.

  • 7 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 21, il est entendu que, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession ou d’une fiducie, l’impôt établi au Canada ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable en Turquie.

  • 8 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 25, il est entendu que, pour être recevable, la demande visée à ce paragraphe doit être présentée :

    • a) en ce qui concerne le Canada, dans un délai de deux ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord; et

    • b) en ce qui concerne la Turquie, dans un délai d’un an suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord. Toutefois, passé ce délai, le contribuable peut quand même présenter une demande à l’autorité compétente de la Turquie dans un délai de cinq ans commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’année d’imposition en cause. À cette fin, l’année d’imposition en cause est l’année au cours de laquelle les revenus faisant l’objet de la mesure non conforme aux dispositions de l’Accord ont été réalisés.

  • 9 Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation. Il est également entendu que la présente disposition n’accorde au Canada aucun droit à l’égard de l’imposition des résidents de la Turquie.

  • 10 Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 11 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent accord ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent protocole et y ont apposé leur sceau.

FAIT en double exemplaire à Ottawa le 14e jour de juillet 2009, en langues française, anglaise et turque, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

James Fox

Sous-ministre adjoint, Europe, Moyen-Orient, Maghreb

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

POUR LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

Mehmet Kilci

Commissaire du revenu

Ministère des Finances

 

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