Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis (L.C. 1988, ch. 65)
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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis
L.C. 1988, ch. 65
Sanctionnée 1988-12-30
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d’Amérique
Attendu :
que le gouvernement du Canada a conclu avec celui des États-Unis un accord de libre-échange aux fins suivantes :
resserrer les liens d’amitié uniques et durables formés entre les deux pays et les deux peuples, et de mise entre de grands partenaires commerciaux;
consolider l’identité nationale du Canada tout en protégeant les caractéristiques essentielles de ses éléments constitutifs;
promouvoir la productivité, l’emploi, la stabilité financière et l’amélioration des conditions de vie;
accroître la prévisibilité de la conjoncture de façon à permettre aux Canadiens de faire des projets et des investissements en toute confiance et d’améliorer leur compétitivité aux États-Unis et sur les marchés mondiaux;
faire fond sur les droits et obligations du Canada aux termes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d’autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux;
favoriser l’expansion et le développement harmonieux du commerce mondial et jouer un rôle de catalyseur dans l’élargissement de la coopération internationale;
mettre en place des procédures binationales efficaces pour le règlement des différends entre les deux pays découlant de l’Accord, notamment en matière de droits antidumping et compensateurs;
que l’Accord s’applique à l’ensemble du Canada;
qu’il est nécessaire, pour donner effet à l’Accord, d’apporter des modifications corrélatives à d’autres lois,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis, signé le 2 janvier 1988, et formé du texte figurant à la partie A de l’annexe et des listes tarifaires du Canada et des États-Unis mentionnées à l’annexe 401.2 de l’Accord. (Agreement)
- Commission
Commission La Commission mixte du commerce canado-américain créée aux termes de l’Accord. (Commission)
- États-Unis
États-Unis
a) Le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États des États-Unis, le District de Columbia et Porto Rico;
b) les zones franches situées sur le territoire des États-Unis et de Porto Rico;
c) les régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (United States)
- ministre
ministre Le ministre désigné aux termes de l’article 10 pour l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
Note marginale :Publication de l’Accord et des listes tarifaires
(2) L’Accord, y compris les listes tarifaires du Canada et des États-Unis mentionnées à l’annexe 401.2 de celui-ci, est publié dans le Recueil des traités du Canada.
Dispositions générales
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs consistent à :
a) éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre le Canada et les États-Unis;
b) faciliter la concurrence loyale à l’intérieur de la zone de libre-échange créée par l’Accord;
c) libéraliser de façon sensible les conditions d’investissement à l’intérieur de cette zone;
d) mettre en place des procédures efficaces aux fins de l’application conjointe de l’Accord et du règlement des différends;
e) jeter les bases d’une coopération bilatérale et multilatérale plus grande pour multiplier les avantages découlant de l’Accord.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Restriction du droit d’action
5 Le droit de poursuite, relativement aux droits ou obligations uniquement fondés sur la partie I, ses règlements d’application ou l’Accord, ne peut être exercé par quiconque sans le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
6 Il est entendu que la présente loi n’a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre de tout ou partie de l’Accord et à l’exécution des obligations du gouvernement du Canada qui en découlent.
Note marginale :Non-application de l’Accord à l’eau
7 (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord (à l’exception de l’article 401 de l’Accord) ne s’appliquent aux eaux.
Définition de eaux
(2) Au présent article, eaux s’entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau mise en emballage pour la boisson ou en citerne.
PARTIE IMise en oeuvre de l’accord
Note marginale :Approbation
8 L’Accord est approuvé.
Note marginale :Règlements
9 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur telle question prévue au chapitre 8 de l’Accord, prendre tout règlement qu’il estime nécessaire à la mise en oeuvre de ce chapitre dans une province, notamment en ce qui concerne l’obligation ou l’interdiction d’accomplir un acte susceptible d’être réglementé aux termes du présent paragraphe et la fixation de peines en cas de contravention ou d’inobservation.
Note marginale :Application aux provinces
(2) Il ne peut être procédé à l’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, la province concernée a, dans le cadre de son droit, adopté des dispositions, ou applique des mesures, conformes à la partie du chapitre 8 de l’Accord visée par le règlement.
Note marginale :Consultation
(3) Le ministre consulte le gouvernement de la province avant la prise à l’égard de celle-ci d’un règlement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Cessation d’effet
(4) Le règlement visé au paragraphe (1) ou telle de ses dispositions cesse d’avoir effet à l’égard de la province à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Obligation des provinces
(5) Les règlements d’application du paragraphe (1) lient Sa Majesté du chef de la province concernée.
Note marginale :Désignation du ministre
10 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Note marginale :Commissions et organismes
11 (1) Le gouverneur en conseil peut :
a) créer les organismes — comités, commissions, groupes spéciaux ou autres — qu’il estime nécessaires aux attributions à exercer aux termes de l’Accord au nom du gouvernement du Canada, en nommer les membres et en définir le mandat;
b) en définissant le mandat de tout organisme créé en application de l’alinéa a), l’habiliter à exercer toute attribution, visée à l’Accord, qu’il y précise;
c) nommer les membres de tout autre organisme qui peut être créé aux termes de l’Accord.
Note marginale :Traitement
(2) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres des organismes visés au paragraphe (1).
Note marginale :Commission mixte canado-américaine
12 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de principal représentant, et les personnes de son choix à titre de commissaires, de la section canadienne de la Commission créée en vertu du chapitre 18 de l’Accord.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Le gouvernement du Canada paie la moitié du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Note marginale :Extension de la portée du crédit 1 des Affaires extérieures
(3) La portée prévue du crédit 1 des Affaires extérieures figurant au budget des dépenses principal pour l’exercice se terminant le 31 mars 1989, déposé à la Chambre des communes pendant la deuxième session de la trente-troisième législature, est étendue aux dépenses supportées par la Commission ou en son nom.
PARTIE II[Abrogée, 1995, ch. 29, art. 18]
PARTIE IIIModifications à la Loi sur les mesures spéciales d’importation
23 à 45 [Modifications]
PARTIE IVModifications connexes visant la mise en oeuvre de l’accord
46 à 148 [Modifications]
PARTIE VDispositions transitoires et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
149 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 298]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *150 (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi modifiée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 60, 66 à 107 et 109 à 149 en vigueur le 1er janvier 1989, voir TR/89-9; articles 61 à 65 en vigueur le 13 février 1989, voir TR/89-70.]
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend le décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement des États-Unis a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.
Note de bas de page *ANNEXE — PARTIE A
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : La partie A de l’annexe n’est pas exposée.]
ANNEXE — PARTIES B ET C
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