Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts (S.C. 1984, ch. 20)
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ANNEXE IV(article 2)Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983 et le 28 mars 1984
Le Canada et les États-Unis d’Amérique, désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983 et le 28 mars 1984 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1
Les paragraphes 2 à 4 de l’article II (Impôts visés) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 2 Nonobstant le paragraphe 1, les impôts existants le 17 mars 1995 auxquels la Convention s’applique sont :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
b) En ce qui concerne les États-Unis, les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l’Internal Revenue Code de 1986. Toutefois, la Convention s’applique :
(i) À l’impôt des États-Unis sur les bénéfices non répartis (accumulated earnings tax) et à l’impôt des États-Unis sur les sociétés holdings personnelles (personal holding company tax) dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions des paragraphes 5 et 8 de l’article X (Dividendes);
(ii) Aux droits d’accise des États-Unis qui sont perçus sur les fondations privées dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 4 de l’article XXI (Organisations exonérées);
(iii) Aux impôts de sécurité sociale des États-Unis, dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) et du paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions diverses); et
(iv) Aux impôts sur les successions des États-Unis prévus par l’Internal Revenue Code de 1986, dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 3g) de l’article XXVI (Procédure amiable) et de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès).
3 La Convention s’applique également :
a) Aux impôts de nature identique ou analogue à ceux auxquels la Convention s’applique en vertu du paragraphe 2; et
b) Aux impôts sur la fortune;
qui seraient établis après le 17 mars 1995 et qui s’ajouteraient aux impôts auxquels la Convention s’applique en vertu du paragraphe 2, ou qui les remplaceraient. »
ARTICLE 2
Les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article III (Définitions générales) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« c) L’expression impôt canadien désigne les impôts visés à l’article II (Impôts visés) qui sont prélevés sur les revenus par le Canada;
d) L’expression impôt des États-Unis désigne les impôts visés à l’article II (Impôts visés), autres que ceux visés aux alinéas b)(i) à (iv) du paragraphe 2 dudit article, qui sont prélevés sur les revenus par les États-Unis; »
ARTICLE 3
1 Le paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Au sens de la présente Convention, le terme résident d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, mais, dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, seulement dans la mesure où les revenus que tire cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l’impôt de cet État, soit dans ses mains, soit dans les mains de ses bénéficiaires. Au sens du présent paragraphe, une personne physique qui n’est pas un résident du Canada en vertu du présent paragraphe et qui est un citoyen des États-Unis ou un étranger ayant obtenu le droit de résider de façon permanente aux États-Unis (un détenteur de la « carte verte ») n’est un résident des États-Unis que si cette personne physique a une présence importante aux États-Unis, y possède un foyer d’habitation permanent ou si elle y séjourne de façon habituelle et que ses liens personnels et économiques avec les États-Unis sont plus étroits que ceux qu’elle entretient avec tout État tiers. Il est entendu que le terme résident d’un État contractant comprend :
a) Le gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité; et
b) (i) Une fiducie, une organisation ou un autre mécanisme qui est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de pensions ou de retraite ou d’autres prestations aux employés, et
(ii) Une organisation à but non lucratif,
qui a été constitué dans cet État et qui est, de par sa nature, généralement exempté de l’impôt sur le revenu dans cet État. »
2 Une nouvelle phrase est ajoutée à la fin du paragraphe 3 de l’article IV (Résidence) de la Convention comme suit :
« Nonobstant la phrase précédente, une société qui a été constituée dans un État contractant, qui est un résident des deux États contractants et qui est prorogée à un moment quelconque dans l’autre État contractant conformément au droit des sociétés dans cet autre État est considérée, pendant la durée de sa prorogation, être un résident de cet autre État. »
ARTICLE 4
Les paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 3 Lorsqu’un ajustement est fait, ou est à faire, par un État contractant conformément au paragraphe 1, l’autre État contractant procède (nonobstant toute restriction relative aux délais ou à la procédure du droit interne de cet autre État) à un ajustement correspondant des revenus, pertes ou impôts de la personne liée dans cet autre État si :
a) Il est d’accord avec le premier ajustement; et
b) L’autorité compétente de l’autre État a été avisée du premier ajustement dans un délai de six ans à compter de la fin de l’année d’imposition à laquelle le premier ajustement est relié. Toutefois, l’autorité compétente peut accepter d’examiner les cas où l’ajustement correspondant ne serait pas autrement prescrit en vertu des délais ou empêché par la procédure du droit interne dans l’autre État, même si l’avis n’a pas été donné dans le délai de six ans.
4 Si l’avis visé au paragraphe 3 n’est pas donné dans les délais visés audit paragraphe et si l’autorité compétente n’a pas accepté d’examiner le cas conformément au paragraphe 3b), l’autorité compétente de l’État contractant qui a fait, ou va faire, le premier ajustement peut éviter la double imposition lorsque le cas s’y prête. »
ARTICLE 5
1 Les références à un taux d’imposition de « 10 p. 100 » dans les paragraphes 2a) et 6 de l’article X (Dividendes) de la Convention sont supprimées et remplacées par des références à un taux d’imposition de « 5 p. 100 ».
2 Le paragraphe 7 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) Les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada et une société de placements appartenant à des non résidents, à une société qui est un résident des États-Unis qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes et qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables au Canada à un taux qui n’excède pas 10 p. 100 du montant brut des dividendes;
b) Le paragraphe 2b), et non le paragraphe 2a), s’applique dans le cas des dividendes payés par un résident des États-Unis qui est une société de placements réglementée (Regulated Investment Company); et
c) Le paragraphe 2a) ne s’applique pas aux dividendes payés par un résident des États-Unis qui est une fiducie de placements immobiliers (Real Estate Investment Trust) et le paragraphe 2b) ne s’applique que lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 p. 100 dans la fiducie; dans les autres cas, le taux d’imposition prévu par le droit interne des États-Unis s’applique. Lorsqu’une succession ou une fiducie testamentaire a acquis sa participation dans une fiducie de placements immobiliers à la suite du décès d’une personne physique, la succession ou la fiducie est, aux fins de la phrase précédente, considérée, à l’égard de cette participation, être une personne physique pendant les cinq ans qui suivent le décès. »
ARTICLE 6
1 La référence à un pourcentage de « 15 p. 100 » dans le paragraphe 2 de l’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimée et remplacée par une référence à un pourcentage de « 10 p. 100 ».
2 Le paragraphe 3d) de l’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« d) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés en raison d’une dette découlant de la vente à crédit par un résident de cet autre État d’équipement, de marchandises ou de services sauf lorsque la vente a lieu, ou la dette est, entre des personnes liées entre elles; ou »
3 Un nouveau paragraphe 9 est ajouté à l’article XI (Intérêts) de la Convention comme suit :
« 9 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas à une inclusion excédentaire en raison d’une participation résiduelle dans une société relais de placements immobiliers hypothécaires (Real Estate Mortgage Investment Conduit) à laquelle l’article 860G de l’Internal Revenue Code des États-Unis, tel qu’il peut être modifié sans en changer le principe général. »
ARTICLE 7
1 Le paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) Les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des paiements concernant les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision);
b) Les paiements pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateurs;
c) Les paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion des informations fournies dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage); et
d) Les paiements à l’égard de la diffusion que les États contractants sont convenus, par échange de notes, de couvrir aux fins du présent paragraphe;
provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État. »
2 Le paragraphe 6 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Au sens du présent article,
a) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de tout autre État duquel le débiteur est un résident; et
b) Lorsque l’alinéa a) n’a pas pour effet de traiter les redevances comme provenant de l’un ou l’autre des États contractants et que celles-ci sont pour l’usage ou la concession de l’usage de biens incorporels ou de biens mobiliers corporels dans un État contractant, ces redevances sont considérées comme provenant de cet État. »
ARTICLE 8
Le paragraphe 8 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 8 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une séparation ou d’une opération semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à une telle aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, afin d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente. »
ARTICLE 9
1 Le paragraphe 3 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Au sens de la présente Convention, le terme « pensions » comprend tout paiement en vertu d’une entente relative aux pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite des forces armées, les pensions et allocations d’ancien combattant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rentes à versements variables, ni les prestations visées au paragraphe 5. »
2 Le paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant (y compris les prestations de niveau 1 payées par les sociétés de chemin de fer mais à l’exclusion des prestations d’assurance-chômage) à un résident de l’autre État contractant (et dans le cas de prestations canadiennes, à un citoyen des États-Unis) ne sont imposables que dans le premier État. »
3 Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention comme suit :
« 7 Une personne physique qui est un citoyen ou un résident d’un État contractant et le bénéficiaire d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme qui est un résident de l’autre État contractant, qui est généralement exempt d’impôt sur le revenu dans cet autre État et qui est géré exclusivement aux fins de verser des prestations de pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés peut choisir de différer l’impôt dans le premier État, conformément aux règles établies par l’autorité compétente de cet État, à l’égard des revenus accumulés dans le régime mais non encore distribués, jusqu’au moment, et dans la mesure, où ces revenus sont distribués par ce régime ou par tout régime qui le remplacerait. »
ARTICLE 10
1 Les paragraphes 2 et 3 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par :
a) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés; ou
b) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice d’une organisation visée à l’alinéa a);
sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme provenant de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée, autre qu’une personne visée au paragraphe 1 ou 2. »
2 Une nouvelle phrase est ajoutée à la fin du paragraphe 5 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention comme suit :
« Aux fins du présent paragraphe, une société qui est un résident du Canada et qui est imposable aux États-Unis comme si elle était un résident des États-Unis est considérée comme un résident des États-Unis. »
3 Le paragraphe 6 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Aux fins de l’imposition canadienne, les dons versés par un résident du Canada à une organisation qui est un résident des États-Unis, qui est généralement exempt de l’impôt des États-Unis et qui, au Canada, pourrait avoir le statut d’organisme de charité enregistré si elle était un résident du Canada et si elle avait été créée ou établie au Canada, sont considérés comme dons versés à un organisme de charité enregistré; toutefois, aucun allégement fiscal n’est accordé au cours d’une année d’imposition quelconque pour des dons (autres que ceux versés à un collège ou à une université auxquels le résident ou un membre de sa famille est ou était inscrit) dans la mesure où un tel allégement serait supérieur au montant de l’allégement accordé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu si le seul revenu du résident pour cette année d’imposition était le revenu du résident provenant des États-Unis. La phrase précédente n’est pas interprétée comme permettant, au cours d’une année d’imposition quelconque, un allégement fiscal pour des dons à des organismes de charité enregistrés d’un montant qui excède celui accordé, en matière de plafond des pourcentages, en vertu de la législation du Canada à l’égard de l’allégement pour des dons à des organismes de charité enregistrés. »
ARTICLE 11
Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l’article XXII (Autres revenus) de la Convention comme suit :
« 3 Les pertes subies par un résident d’un État contractant en raison de transactions dans le domaine du jeu dont les gains sont imposables dans l’autre État contractant sont, aux fins de l’imposition dans cet autre État, déductibles dans la même mesure qu’elles l’auraient été si elles avaient été subies par un résident de cet autre État. »
ARTICLE 12
1 Les paragraphes 2a) et 2b) de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« a) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien dû et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général,
(i) L’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des États-Unis, et
(ii) Dans le cas d’une personne physique, les cotisations de sécurité sociale payées aux États-Unis (autres que les cotisations concernant les prestations d’assurance-chômage) par cette personne physique sur ces bénéfices, revenus ou gains,
sont portés en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire, lors du calcul de son revenu imposable, tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident des États-Unis; et »
2 Le paragraphe 5 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Aussi longtemps que la législation en vigueur au Canada accorde, dans le calcul du revenu, une déduction pour la part de tout impôt étranger payé à l’égard de certains éléments de revenu qui excèdent 15 p. 100 du montant de ces éléments, nonobstant les dispositions du paragraphe 4, lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des éléments de revenu visés à l’article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances) qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis et qui seraient assujettis à l’impôt des États-Unis si le résident du Canada n’était pas un citoyen des États-Unis :
a) La déduction ainsi accordée au Canada n’est pas réduite par un crédit ou une déduction pour des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada et accordé lors du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments;
b) Le Canada accorde sur l’impôt canadien sur ces éléments une déduction à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis sur ces éléments, sauf que cette déduction n’a pas à excéder le montant de l’impôt qui serait payé aux États-Unis à l’égard de ces éléments si le résident du Canada n’était pas un citoyen des États-Unis; et
c) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments, les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa b). Le crédit ainsi accordé ne réduit que la part de l’impôt des États-Unis sur ces éléments qui dépasse le montant de l’impôt qui serait payé aux États-Unis à l’égard de ces éléments si le résident du Canada n’était pas un citoyen des États-Unis. »
3 Le paragraphe 7 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 7 Au sens du présent article, toute mention d’« impôts sur le revenu payés ou dus » à un État contractant comprend l’impôt canadien et l’impôt des États-Unis, selon le cas, et les impôts d’application générale qui sont payés ou dus à une subdivision politique ou à une collectivité locale de cet État, qui ne sont pas perçus par cette subdivision politique ou collectivité locale d’une manière non conforme aux dispositions de la Convention et qui sont de nature analogue à l’impôt canadien ou à l’impôt des États-Unis, selon le cas. »
4 Un nouveau paragraphe 10 est ajouté à l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention comme suit :
« 10 Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments du revenu qu’un résident d’un État contractant reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. »
ARTICLE 13
1 Le paragraphe 3 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Pour déterminer le revenu imposable ou l’impôt dû d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant, sont admis en déduction, à l’égard de toute autre personne qui est un résident de l’autre État contractant et dont la charge dépend de la personne physique, les montants qui seraient ainsi admis si cette autre personne était un résident du premier État. »
2 Le paragraphe 10 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 10 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), le présent article s’applique à tous les impôts perçus par un État contractant. »
ARTICLE 14
1 Les paragraphes 3f) et g) de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« f) Pour l’élimination de la double imposition à l’égard d’une société de personnes;
g) Pour l’élimination de la double imposition résultant de l’application de l’impôt sur les successions perçu par les États-Unis ou de l’impôt canadien en raison d’une distribution ou disposition de biens par une fiducie qui est une fiducie américaine admissible (qualified domestic trust) au sens de l’article 2056A de l’Internal Revenue Code ou une fiducie visée par le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui est traitée comme telle en vertu du paragraphe 5 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), dans le cas où aucun allégement n’est par ailleurs disponible; ou
h) Pour augmenter tout montant exprimé en dollars visé dans la Convention de façon à refléter l’évolution économique ou monétaire. »
2 Un nouveau paragraphe 6 est ajouté à l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention comme suit :
« 6 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants. Les dispositions du présent paragraphe seront applicables lorsque les États contractants se seront entendus sur ce point par l’échange de notes. »
ARTICLE 15
Un nouvel article XXVI A (Assistance en matière de perception) est ajouté à la Convention comme suit :
« ARTICLE XXVI A
Assistance en matière de perception
1 Les États contractants s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 9, ainsi que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités civiles, dénommés « créances fiscales » dans le présent article.
2 Une demande d’assistance pour la perception d’une créance fiscale est accompagnée d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État requérant indiquant que, en vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive lorsque l’État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la perception de cette créance par l’État requérant ou que ces recours sont prescrits.
3 L’autorité compétente de l’État requis peut accepter de percevoir une créance fiscale qui a fait l’objet d’une décision définitive présentée par l’État requérant et, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, si cette demande est acceptée, l’État requis perçoit la créance comme s’il s’agissait de l’une de ses créances fiscales qui a fait l’objet d’une décision définitive, conformément à sa législation applicable à la perception de ses propres impôts.
4 Lorsqu’une demande de perception d’une créance fiscale à l’égard d’un contribuable est acceptée,
a) Par les États-Unis, la créance fiscale est traitée par les États-Unis comme une cotisation en vertu de la législation des États-Unis à l’égard du contribuable à partir du moment où la demande est reçue; et
b) Par le Canada, la créance fiscale est traitée par le Canada comme un montant dû en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont la perception n’est assujettie à aucune restriction.
5 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant à l’État requis des recours administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l’État requérant ayant fait l’objet d’une décision définitive, qui se fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en vertu de la législation de l’un ou l’autre des États contractants. Si, à un moment quelconque avant l’exécution d’une demande d’assistance présentée en vertu du présent article, l’État requérant perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne, l’autorité compétente de l’État requérant retire immédiatement la demande d’assistance en matière de perception.
6 Sous réserve du présent paragraphe, les sommes perçues par l’État requis conformément au présent article sont remises à l’autorité compétente de l’État requérant. Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des États contractants, les frais ordinaires exposés pour la perception de la créance sont assumés par l’État requis et les frais extraordinaires exposés à l’égard de cette créance sont assumés par l’État requérant.
7 Une créance fiscale d’un État requérant acceptée pour perception ne jouit pas, dans l’État requis, de la priorité dont jouissent les créances fiscales de l’État requis.
8 L’assistance prévue par le présent article n’est pas fournie à l’égard d’une créance fiscale concernant un contribuable si celui-ci peut établir que,
a) Lorsque le contribuable est une personne physique, la créance fiscale concerne une période imposable au cours de laquelle le contribuable était un citoyen de l’État requis, et
b) Lorsque le contribuable est une entité qui est une société, une succession ou une fiducie, la créance fiscale concerne une période imposable au cours de laquelle le contribuable était constitué conformément à la législation en vigueur dans l’État requis.
9 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les catégories d’impôts perçus par le gouvernement d’un État contractant ou pour son compte.
10 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme :
a) Restreignant l’assistance prévue au paragraphe 4 de l’article XXVI (Procédure amiable); ou
b) Imposant à l’un ou l’autre des États contractants l’obligation d’adopter des mesures administratives de nature différente de celles qu’il utilise pour la perception de ses propres impôts ou qui serait contraire à l’ordre public de cet État.
11 Les autorités compétentes des États contractants s’entendent sur les modalités d’application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d’assistance offert par chacun des États contractants. »
ARTICLE 16
1 Le paragraphe 1 de l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou à celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts auxquels s’applique la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article I (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la Convention s’applique, par l’administration et la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou, nonobstant le paragraphe 4, ayant trait aux impôts perçus par une subdivision politique ou une collectivité locale d’un État contractant qui sont de nature analogue aux impôts visés par la Convention en vertu de l’article II (Impôts visés). Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent communiquer à une commission d’arbitrage établie conformément au paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d’arbitrage; les membres de la commission d’arbitrage respectent les restrictions décrites dans le présent article en matière de communication de ces renseignements. »
2 Le paragraphe 4 de l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 4 Au sens du présent article, la Convention s’applique, nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés) :
a) À tous les impôts perçus par un État contractant; et
b) Aux autres impôts auxquels s’applique une disposition quelconque de la Convention mais uniquement dans la mesure où les renseignements sont pertinents à l’application de cette disposition. »
ARTICLE 17
1 Le paragraphe 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6b) et 7 de l’article XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), des paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) en ce qui concerne l’application de ces paragraphes aux successions des personnes qui ne sont pas des anciens citoyens visés au paragraphe 2 du présent article, des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur) et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable); »
2 Les paragraphes 5 à 7 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 5 Si l’autorité compétente du Canada en est requise par une personne qui est un résident du Canada et qui est actionnaire d’une société S des États-Unis elle peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter d’appliquer les règles suivantes aux fins d’imposition au Canada pour la période pendant laquelle l’entente est en vigueur :
a) La société est considérée comme une société étrangère affiliée contrôlée de la personne;
b) Tous les revenus de la société sont considérés comme des revenus étrangers accumulés, tirés de biens;
c) Aux fins du paragraphe 20(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le montant du revenu de la société à inclure dans le revenu de cette personne est considéré comme ne constituant pas un revenu tiré d’un bien; et
d) Les dividendes payés à la personne à l’égard des actions du capital social de la société sont exclus du revenu de la personne et sont déduits du prix de base rajusté de l’action pour la personne.
6 Aux fins du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que :
a) Une mesure ne relève de la Convention que dans les cas suivants :
(i) La mesure se rapporte à un impôt auquel l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention s’applique; ou
(ii) La mesure se rapporte à un impôt auquel l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention ne s’applique pas mais auquel s’applique une autre disposition quelconque de la Convention, mais uniquement dans la mesure où la mesure se rapporte à un aspect qui est traité dans cette autre disposition de la Convention; et
b) Nonobstant le paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, tout doute quant à l’interprétation de l’alinéa a) sera résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention ou en ayant recours à un mécanisme sur lequel les États contractants se seront entendus.
7 L’autorité appropriée d’un État contractant peut demander à l’autorité appropriée de l’autre État contractant de tenir des consultations pour déterminer s’il convient de modifier la Convention pour répondre aux changements de la législation interne ou des politiques de cet autre État. Lorsque la législation interne adoptée par un État contractant unilatéralement supprime ou limite de façon importante un avantage qu’accorde la Convention, les autorités appropriées se consultent rapidement pour déterminer s’il convient de modifier la Convention. »
ARTICLE 18
Un nouvel article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) est ajouté à la Convention comme suit :
« ARTICLE XXIX A
Restrictions apportées aux avantages
1 Aux fins de l’application de la présente Convention par les États-Unis,
a) Une personne admissible a droit à tous les avantages qu’accorde la Convention, et
b) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3, 4 et 6, une personne qui n’est pas une personne admissible n’a droit à aucun des avantages qu’accorde la Convention.
2 Au sens du présent article, une personne admissible est un résident du Canada qui est :
a) Une personne physique;
b) Le gouvernement du Canada ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de ce gouvernement, cette subdivision ou collectivité;
c) Une société ou une fiducie dont la principale catégorie d’actions ou de parts fait l’objet de transactions importantes et régulières dans une bourse de valeurs reconnue;
d) Une société dont plus de 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des actions (autres que des actions correspondant à des emprunts) sont possédés directement ou indirectement par cinq personnes ou moins, dont chacune est une société ou une fiducie visée à l’alinéa c), pourvu que chacune des sociétés ou fiducies de la chaîne de propriétaires soit une personne admissible ou un résident ou citoyen des États-Unis;
e) (i) Une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions (autres que les actions correspondant à des emprunts) ne sont pas possédés directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles ou par des résidents ou citoyens des États-Unis, ou
(ii) Une fiducie dont 50 p. 100 ou plus de la participation bénéficiaire n’est pas possédée directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles ou par des résidents ou citoyens des États-Unis,
lorsque le montant des dépenses déductibles du revenu brut qui est payé ou dû par la société ou la fiducie, selon le cas, pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles ou des résidents ou citoyens des États-Unis est inférieur à 50 p. 100 de son revenu brut pour cette période;
f) Une succession;
g) Une organisation à but non lucratif, pourvu que plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants de cette organisation soient des personnes admissibles ou des résidents ou citoyens des États-Unis; ou
h) Une organisation décrite au paragraphe 2 de l’article XXI (Organisations exonérées) et créée dans le but de fournir des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des personnes admissibles, des personnes qui étaient des personnes admissibles au cours des cinq années précédentes, ou des résidents ou citoyens des États-Unis.
3 Lorsqu’une personne qui est un résident du Canada et qui n’est pas une personne admissible du Canada, ou une personne qui lui est liée, exerce activement des activités industrielles ou commerciales au Canada (autres que des activités de placements ou de gérance de placements, à moins que ces activités ne soient exercées pour des clients dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d’assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts), les avantages de la Convention s’appliquent à ce résident à l’égard des revenus provenant des États-Unis découlant, directement ou de façon accessoire, de ces activités industrielles ou commerciales, y compris le revenu gagné, directement ou indirectement, par ce résident par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres personnes qui sont résidentes des États-Unis. Le revenu est considéré comme provenant des États-Unis dans le cadre de l’exercice actif d’activités industrielles ou commerciales au Canada seulement si ces activités industrielles ou commerciales sont importantes comparativement aux activités exercées aux États-Unis d’où découle le revenu à l’égard duquel les avantages accordés par les États-Unis en vertu de la Convention sont invoqués.
4 Une société qui est un résident du Canada a également droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts) et XII (Redevances) si :
a) Ses actions qui représentent plus de 90 p. 100 de tous les droits de vote et de la valeur de l’ensemble de ses actions (autres que les actions correspondant à un emprunt) sont possédées directement ou indirectement par des personnes dont chacune est une personne admissible, un résident ou citoyen des États-Unis ou une personne qui :
(i) Est un résident d’un pays avec lequel les États-Unis ont conclu une convention globale sur l’impôt sur le revenu et qui a droit aux avantages qu’accordent les États-Unis en vertu de cette convention;
(ii) Aurait droit aux avantages accordés en vertu des paragraphes 2 et 3 si cette personne était un résident au Canada (et, aux fins du paragraphe 3, si l’activité qu’elle exerçait dans le pays dont elle est un résident avait été exercée par elle au Canada); et
(iii) Aurait droit à un taux d’imposition aux États-Unis en vertu de la convention conclue entre le pays où réside cette personne et les États-Unis, à l’égard d’une catégorie particulière de revenus pour lesquels elle invoque un avantage en vertu de la présente Convention, qui est égal ou inférieur au taux applicable en vertu de la présente Convention; et
b) Le montant des dépenses déductibles du revenu brut qui est payé ou dû par la société pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles ou des résidents ou citoyens des États-Unis est inférieur à 50 p. 100 du revenu brut de la société pour cette période.
5 Au sens du présent article,
a) L’expression bourse de valeurs reconnue désigne :
(i) Le système NASDAQ possédé par l’Association nationale des agents de change et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la Commission des bourses de valeurs (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale aux fins de la loi sur les bourses de valeurs de 1934 (Securities Exchange Act de 1934);
(ii) Les bourses de valeurs canadiennes qui sont des « bourses de valeurs prescrites » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
(iii) Toute bourse de valeurs agréée par les États contractants dans un échange de notes ou par les autorités compétentes des États contractants;
b) L’expression organisation à but non lucratif d’un État contractant désigne une entité créée ou établie dans cet État et qui est, en raison de son statut d’organisme sans but lucratif, généralement exempte d’impôt sur le revenu dans cet État et comprend une fondation privée, un organisme de charité, un syndicat, une association commerciale ou une organisation semblable; et
c) L’expression action correspondant à un emprunt désigne :
(i) Une action décrite à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans en changer le principe général; et
(ii) Les autres types d’action qui peuvent être agréés par les autorités compétentes des États contractants.
6 Lorsqu’une personne qui est un résident du Canada n’a pas droit en vertu des dispositions précédentes du présent article aux avantages qu’accorde les États-Unis en vertu de la Convention, l’autorité compétente des États-Unis détermine, à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de cette personne si :
a) Un des objets principaux de sa création et de son existence n’est pas de tirer avantage des bénéfices prévus par la Convention et auxquels elle n’aurait pas eu droit autrement; ou
b) Il ne serait pas approprié, compte tenu de l’objet du présent article, de refuser d’accorder les avantages de la Convention à cette personne.
La personne se voit accorder les avantages de la Convention par les États-Unis lorsque l’autorité compétente détermine que l’alinéa a) ou b) s’applique.
7 Il est entendu que le fait que les dispositions précédentes du présent article ne s’appliquent qu’aux fins de l’application de la Convention par les États-Unis ne peut être interprété comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d’un État contractant de refuser d’accorder les avantages de la Convention lorsqu’il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la Convention. »
ARTICLE 19
Un nouvel article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) est ajouté à la Convention comme suit :
« ARTICLE XXIX B
Impôts perçus en cas de décès
1 Lorsque les biens d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant sont transmis à la suite du décès de cette personne physique à une organisation mentionnée au paragraphe 1 de l’article XXI (Organisations exonérées), les conséquences fiscales dans un État contractant du transfert de ces biens s’établissent comme si l’organisation était un résident de cet État.
2 Pour déterminer l’impôt sur les successions perçu par les États-Unis, la succession d’une personne physique (autre qu’un citoyen des États-Unis) qui était un résident du Canada au moment de son décès bénéficie d’un crédit global égal au plus élevé des montants suivants :
a) Le montant qui représente le même pourcentage par rapport au crédit qu’accorde la législation des États-Unis à la succession d’un citoyen des États-Unis que celui qui existe entre la valeur de la partie de la succession brute de cette personne physique qui est située, au moment de son décès, aux États-Unis et la valeur de la succession brute, où qu’elle soit située, de cette personne physique; et
b) Le crédit global accordé en vertu de la législation des États-Unis à la succession d’une personne qui n’était ni un résident ni un citoyen des États-Unis.
Le montant de tout crédit global par ailleurs disponible en vertu du présent paragraphe est diminué du montant des crédits déjà accordés pour des dons faits par cette personne physique. Un crédit par ailleurs disponible en vertu de l’alinéa a) n’est accordé que si tous les renseignements nécessaires pour la vérification et le calcul du crédit ont été fournis.
3 Pour déterminer l’impôt sur les successions perçu par les États-Unis sur la succession d’une personne physique à l’égard des biens qui sont transmis au conjoint survivant de cette personne (au sens de la législation des États-Unis) et qui donneraient droit à une déduction sur l’impôt sur les successions à titre de conjoint en vertu de la législation des États-Unis si le conjoint survivant était un citoyen des États-Unis et si les choix applicables ont été effectués de façon appropriée (appelés « biens admissibles » dans le présent paragraphe et au paragraphe 4), il est accordé un crédit non remboursable, calculé selon les dispositions du paragraphe 4, qui s’ajoute au crédit global accordé à la succession en vertu du paragraphe 2 ou en vertu de la législation des États-Unis, pourvu que :
a) La personne était, au moment de son décès, un citoyen des États-Unis ou un résident de l’un ou l’autre des États contractants;
b) Le conjoint survivant était, au moment du décès de cette personne physique, un résident de l’un ou l’autre des États contractants;
c) Si la personne physique décédée et le conjoint survivant étaient tous deux résidents des États-Unis au moment du décès, l’une de ces personnes physiques ou les deux étaient citoyens du Canada; et
d) L’exécuteur de la succession du défunt choisit d’invoquer le présent paragraphe et renonce irrévocablement à la déduction sur l’impôt des successions à titre de conjoint qu’autorise la législation des États-Unis dans une déclaration d’impôts sur les successions fédérale des États-Unis relative à la succession de cette personne physique avant la date où elle aurait pu effectuer un choix concernant une fiducie domestique admissible en vertu de la législation des États-Unis.
4 Le montant du crédit accordé en vertu du paragraphe 3 est égal au moins élevé des montants suivants :
a) Le crédit global accordé en vertu du paragraphe 2 ou en vertu de la législation des États-Unis (déterminé sans tenir compte de tout crédit déjà accordé à l’égard des dons effectués par cette personne physique), et
b) Le montant de l’impôt sur les successions qui serait par ailleurs perçu par les États-Unis en raison du transfert des biens admissibles.
Le montant de l’impôt sur les successions qui serait par ailleurs perçu par les États-Unis en raison du transfert des biens admissibles est égal au montant de l’excédent de l’impôt sur les successions (avant les crédits disponibles) qui serait perçu par les États-Unis si les biens admissibles étaient inclus dans le calcul de la succession imposable sur l’impôt sur les successions (avant les crédits disponibles) qui serait perçu si les biens admissibles n’étaient pas inclus dans ce calcul. Aux seules fins du calcul des autres crédits qu’accorde la législation des États-Unis, le crédit prévu au paragraphe 3 est accordé après les autres crédits.
5 Lorsqu’une personne physique était un résident des États-Unis immédiatement avant son décès, aux fins du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, cette personne et son conjoint sont considérés avoir été résidents du Canada immédiatement avant le décès de cette personne physique. Lorsqu’une fiducie qui serait une fiducie au sens du paragraphe 70(6) de cette Loi, si ses fiduciaires qui étaient des résidents ou des citoyens des États-Unis ou des sociétés domestiques en vertu de la législation des États-Unis étaient des résidents du Canada, demande à l’autorité compétente canadienne de le faire, l’autorité compétente peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de traiter la fiducie aux fins de cette Loi comme un résident du Canada pendant la période qui est précisée dans l’entente.
6 Pour déterminer le montant de l’impôt canadien dû par une personne physique qui, immédiatement avant son décès, était un résident du Canada ou par une fiducie visée par le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui est traitée comme telle en vertu des dispositions du paragraphe 5, le montant de tout impôt fédéral ou d’un état sur les successions ou sur les héritages qui est dû aux États-Unis (sans dépasser, dans le cas d’une personne physique qui était un citoyen des États-Unis ou un ancien citoyen visé au paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses), le montant de l’impôt sur les successions et sur les héritages qui aurait été dû si cette personne n’avait pas été un citoyen ou un ancien citoyen des États-Unis), à l’égard des biens situés aux États-Unis
a) Dans la mesure où cet impôt sur les successions ou sur les héritages est perçu du fait du décès de cette personne, est admis en déduction du montant de l’impôt canadien par ailleurs dû par cette personne pour l’année d’imposition de son décès sur le total
(i) Des revenus, bénéfices et gains de cette personne physique provenant (au sens du paragraphe 3 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition)) des États-Unis pour cette année, et
(ii) Lorsque, au moment du décès de cette personne, la valeur de l’ensemble de la succession brute, où qu’elle soit située, de cette personne (déterminée selon la législation des États-Unis) est supérieure à 1.2 million de dollars U.S., ou l’équivalent en dollars canadiens, des revenus, bénéfices et gains de cette personne pour cette année provenant de biens situés aux États-Unis à ce moment, et
b) Dans la mesure où cet impôt sur les successions ou sur les héritages est perçu du fait du décès du conjoint survivant de cette personne, est admis en déduction du montant de l’impôt canadien par ailleurs dû par la fiducie pour l’année d’imposition durant laquelle ce conjoint décède sur les revenus, bénéfices et gains de la fiducie pour cette année provenant (au sens du paragraphe 3 de l’article XXIV (Élimination de la double y imposition)) des États-Unis ou provenant de biens situés aux États-Unis au moment du décès de ce conjoint.
Pour les fins du présent paragraphe, un bien est considéré comme étant situé aux États-Unis s’il est considéré comme tel aux fins de l’impôt sur les successions en vertu de la législation des États-Unis en vigueur le 17 mars 1995, sous réserve de toute modification subséquente de cette législation que les autorités compétentes des États contractants conviennent d’appliquer aux fins du présent paragraphe. La déduction admise en vertu du présent paragraphe tient compte de la déduction pour tout impôt sur le revenu payé ou dû qu’autorise le paragraphe 2a), 4a) ou 5b) de l’article XXIV (Élimination de la double imposition).
7 Pour déterminer le montant de l’impôt sur les successions perçu par les États-Unis à l’égard de la succession d’une personne physique qui était un résident ou citoyen des États-Unis au moment de son décès ou perçu par les États-Unis du fait du décès d’un conjoint survivant à l’égard d’une fiducie américaine admissible (qualified domestic trust) constituée par cette personne, son exécuteur ou son conjoint survivant, les impôts fédéral et provinciaux sur le revenu qui sont dus au Canada en raison du décès de cette personne ou, dans le cas d’une fiducie américaine admissible, du conjoint survivant de cette personne, et qui sont dus à l’égard des biens situés à l’extérieur des États-Unis sont imputés sur l’impôt dû aux États-Unis sur ces biens. Le montant du crédit est calculé selon les règles suivantes :
a) Le crédit par ailleurs disponible en vertu du présent paragraphe est accordé sans égard au fait qu’il s’agisse ou non du même contribuable aux fins de la législation du Canada et de celle des États-Unis;
b) Le montant du crédit accordé en vertu du présent paragraphe est calculé conformément aux dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis en matière de crédit pour impôt étranger en cas de décès (telle qu’elle peut être modifiée sans en changer le principe général), comme si l’impôt sur le revenu perçu par le Canada constituait un impôt donnant droit à un crédit selon cette législation;
c) Un crédit ne peut être réclamé, en vertu du présent paragraphe, au titre d’un montant d’impôt fédéral ou provincial sur le revenu dû au Canada que dans la mesure où aucun crédit ou déduction n’est réclamé à l’égard de ce montant dans le calcul de tout autre impôt perçu par les États-Unis, à l’exception de l’impôt sur les successions prélevé, au décès du conjoint survivant, sur des biens détenus par une fiducie américaine admissible.
8 Pourvu que la valeur, à la date du décès, de l’ensemble de la succession brute, où qu’elle soit située, d’une personne physique qui était un résident du Canada (autre qu’un citoyen des États-Unis) au moment du décès n’excède pas 1.2 million de dollars U.S., ou l’équivalent en dollars canadiens, les États-Unis ne peuvent appliquer leur impôt sur les successions sur les biens qui font partie de la succession de la personne physique que si le gain que cette personne physique tire de l’aliénation de ces biens aurait été imposable par les États-Unis conformément à l’article XIII (Gains). »
ARTICLE 20
1 Les autorités appropriées des États contractants se consultent dans les trois ans de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard des réductions supplémentaires qui pourraient être apportées aux impôts retenus à la source prévus par la Convention et à l’égard des règles contenues dans l’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la Convention.
2 Les autorités appropriées des États contractants se consultent après une période de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du Protocole pour déterminer s’il convient d’effectuer l’échange de notes visé à l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention.
ARTICLE 21
1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures applicables au Canada et aux États-Unis et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) Pour l’impôt retenu à la source sur les revenus visés aux articles X (Dividendes), XI (Intérêts), XII (Redevances) et XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, à l’exception des revenus visés au paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention (tel qu’il se lisait avant l’entrée en vigueur du présent Protocole), à l’égard des montants payés ou portés au crédit à partir du premier jour du second mois qui suit la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur; toutefois, dans son application aux montants payés ou portés au crédit à partir de ce premier jour, la mention de « 5 p. 100 » au paragraphe 2a) de l’article X (Dividendes) de la Convention, tel que modifié par le Protocole, vaut mention de:
(i) « 7 p. 100 » avant 1996; et
(ii) « 6 p. 100 » après 1995 et avant 1997; et
b) Pour les autres impôts, à l’égard de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur; toutefois, la référence dans le paragraphe 6 de l’article X (Dividendes) de la Convention, tel que modifié par le Protocole, à la mention de « 5 p. 100 », vaut mention de « 6 p. 100 » dans son application aux années d’imposition commençant à partir de ce premier jour et se terminant avant 1997.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention s’applique aux créances fiscales ayant fait l’objet d’une décision définitive par un État requérant après la date qui précède de dix ans la date d’entrée en vigueur du Protocole.
4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les paragraphes 2 à 8 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention (et le paragraphe 2 de l’article II (Impôts visés) et le paragraphe 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, tels que modifiés par le Protocole, dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre des paragraphes 2 à 8 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention), s’appliquent, nonobstant toute limitation imposée par la législation d’un État contractant en matière de cotisation, nouvelle cotisation ou remboursement à l’égard d’une déclaration d’une personne, à l’égard des décès survenus après la date d’entrée en vigueur du Protocole et, pourvu qu’une demande de remboursement présentée en vertu de la présente phrase soit déposée en dedans d’un an après la date d’entrée en vigueur du Protocole ou dans le délai autrement prévu pour le dépôt de ces demandes par la législation interne, à l’égard des avantages prévus par l’un quelconque de ces paragraphes à l’égard de décès survenus après le 10 novembre 1988.
5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole s’applique à l’égard de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaire à Washington ce dix-septième jour de mars 1995, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
Robert G. Wright
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :
Richard E. Hecklinger
- 1995, ch. 34, art. 3
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