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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))

Loi à jour 2025-03-03; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Abrogations, modifications corrélatives et dispositions transitoires (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Effet des décisions et règles antérieures

 Les mesures — décisions, ordonnances, déclarations, conclusions ou autres — prises aux termes d’une loi fédérale par un ancien organisme, en vigueur la veille de la date de référence et compatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale continuent de produire leur effet comme si elles émanaient du Tribunal.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Les articles 1 à 15 et 38 à 40, ou tel de ces articles, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 16 à 37 et 41 à 62 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

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