Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [377 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [729 KB]
Loi à jour 2025-03-03; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Abrogations, modifications corrélatives et dispositions transitoires (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Effet des décisions et règles antérieures
62 Les mesures — décisions, ordonnances, déclarations, conclusions ou autres — prises aux termes d’une loi fédérale par un ancien organisme, en vigueur la veille de la date de référence et compatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale continuent de produire leur effet comme si elles émanaient du Tribunal.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *63 (1) Les articles 1 à 15 et 38 à 40, ou tel de ces articles, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 16 à 37 et 41 à 62 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 15 et 38 à 40 en vigueur le 15 septembre 1988, voir TR/88-139; articles 16 à 37 et 41 à 62 en vigueur le 31 décembre 1988, voir TR/89-3.]
- Date de modification :