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Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (L.R.C. (1985), ch. C-20)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

L.R.C. (1985), ch. C-20

Loi concernant la détermination de la participation et du contrôle canadiens

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 34

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    certificat

    certificat Le certificat délivré par le ministre en vertu de la présente loi. (certificate)

    état de contrôle

    état de contrôle Le fait pour une personne d’être ou de ne pas être contrôlée par des Canadiens comme le déterminent la présente loi et les règlements. (control status)

    investisseur

    investisseur Relativement à un demandeur de certificat, la personne qui a un pourcentage de participation totale dans le demandeur supérieur à zéro. (investor)

    ministre

    ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

    participation non ordinaire

    participation non ordinaire Sous réserve des règlements, toute participation ou droit qui permet ou permettra de bénéficier, autrement que par une participation ordinaire, de l’actif, des revenus ou de l’exploitation commerciale d’une autre personne ou d’y participer. (informal equity)

    participation ordinaire

    participation ordinaire S’entend :

    • a) relativement à une personne morale, de ses actions autres que celles qu’excluent les règlements, émises et en circulation ou qui sont réputées l’être en vertu des règlements;

    • b) relativement à une société de personnes, d’une participation ou d’un droit dans le capital et dans le revenu du capital ou dans l’un de ceux-ci;

    • c) relativement à une fiducie, de la propriété effective des biens de celle-ci;

    • d) relativement à toute autre personne, d’une participation ou d’un droit prévus par les règlements. (formal equity)

    personne

    personne Un particulier, une personne morale, une société de personnes, une fiducie, un gouvernement, une agence gouvernementale, un fonds réservé au sens des règlements et toute organisation considérée par les règlements comme une personne ou qui entre dans une catégorie d’organisations considérées par les règlements comme des personnes. (person)

    posséder

    posséder Sous réserve des règlements, le fait d’avoir la propriété effective; les termes dérivés ont un sens correspondant. (owned)

    pourcentage de participation directe

    pourcentage de participation directe S’entend relativement à la participation ordinaire que possède une personne dans une personne donnée :

    • a) du pourcentage de cette participation, si cette personne n’a pas plus d’une catégorie de participation ordinaire au sens des règlements;

    • b) sous réserve des règlements, du total de la juste valeur marchande de cette participation exprimé en pourcentage du total de la juste valeur marchande de la totalité de la participation ordinaire de cette personne, si celle-ci a plus d’une catégorie de participation ordinaire au sens des règlements.

    Pour l’application de la présente loi, la façon de présenter une demande en vertu de la présente loi ou les renseignements ou les documents qu’elle doit contenir ou qui doivent l’accompagner sont, par dérogation à toute disposition contraire, déterminés par arrêté du ministre. (direct equity percentage)

  • Note marginale :Définition de personne non admissible

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’expression personne non admissible a la même signification que celle que prévoient le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, et ses règlements d’application, compte tenu des adaptations de circonstance, sauf que, jusqu’au 1er septembre 1987 :

    • a) la définition de personne non admissible au paragraphe 3(1) de cette loi doit être interprétée comme si le sous-alinéa a)(ii) de cette définition en était retranché;

    • b) le paragraphe 3(5) de cette loi doit être interprété comme si les mots « et autres que des résidents permanents qui ont résidé habituellement au Canada pendant plus d’une année à compter de la date où ils sont devenus pour la première fois admissibles à demander la citoyenneté canadienne, » en étaient retranchés.

  • Note marginale :Biens de la fiducie

    (3) Il demeure entendu que, pour l’application de la présente loi, une fiducie distincte existe à l’égard de tous les biens ou investissements détenus par un fiduciaire en vertu d’un contrat de fiducie pour le bénéfice d’une personne, d’un groupe ou d’une catégorie de personnes, nonobstant le fait qu’en vertu du même contrat de fiducie des biens ou des investissements différents sont détenus pour le bénéfice d’autres personnes ou d’autres groupes ou catégories de personnes.

  • Note marginale :Pourcentage de participation totale

    (4) Pour l’application de la présente loi, le pourcentage de la participation totale d’une personne dans une personne donnée est le total obtenu en additionnant les pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage de participation directe d’une personne dans la personne donnée;

    • b) la somme des pourcentages dont chacun représente le produit obtenu en multipliant le pourcentage de participation totale d’une personne dans toute autre personne par le pourcentage de participation directe de cette autre personne dans la personne donnée.

  • Note marginale :Pourcentage de participation indirecte

    (5) Pour l’application de la présente loi, une personne, appelée au présent paragraphe « la première personne », calcule le pourcentage de participation indirecte, relativement à un demandeur, de toute autre personne qui bénéficie d’un pourcentage de participation directe dans la première personne en multipliant ce pourcentage de participation directe par la somme des pourcentages, dont chacun représente le pourcentage de participation directe ou indirecte que la première personne possède dans le demandeur.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (6) Pour l’application de la présente loi, le pouvoir donné au ministre de faire une détermination ou une nouvelle détermination à l’égard du taux de participation canadienne d’une personne comprend celui de modifier le taux de participation canadienne de la personne en se basant sur la participation non ordinaire dans la mesure où, de l’avis du ministre, les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Renvoi

    (7) Pour l’application de la présente loi, un renvoi à la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, ou à ses règlements d’application ou à l’une de leurs dispositions s’interprète comme un renvoi à cette loi ou à ces règlements dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la Loi sur Investissement Canada, chapitre 20 des Statuts du Canada de 1985.

  • L.R. (1985), ch. C-20, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 48
  • 1994, ch. 41, art. 37

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 36

Demandeurs admissibles

Note marginale :Les personnes qui peuvent faire la demande

 Les personnes suivantes peuvent demander un certificat :

  • a) un particulier autre qu’une personne non admissible;

  • b) une personne morale constituée au Canada;

  • c) une société de personnes, si les rapports des sociétaires entre eux sont régis par les lois d’une province;

  • d) un fiduciaire relativement à une fiducie si celui-ci et les bénéficiaires sont ès qualités régis par les lois d’une province;

  • e) une compagnie d’assurance constituée au Canada relativement à un fonds réservé au sens des règlements;

  • f) toute personne autorisée par les règlements à demander un certificat ou qui entre dans une catégorie de personnes autorisées par les règlements à demander un certificat.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 37

Détermination du taux de participation canadienne et de l’État de contrôle canadien

Note marginale :Demandes

  •  (1) Les demandes de certificat sont présentées selon les modalités réglementaires et contiennent ou sont accompagnées des renseignements ou documents qu’exigent les règlements; pour les fins d’une demande, le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien d’une personne sont déterminés conformément à la présente loi et aux règlements.

  • Note marginale :État de contrôle

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 20f) ou g), une personne est contrôlée par des Canadiens si elle n’est pas une personne non admissible et elle n’est pas contrôlée par des Canadiens si elle est une personne non admissible.

  • Note marginale :Présomptions

    (3) Afin de déterminer si une société de personnes ou une fiducie est une personne non admissible, elles sont assimilées à une personne morale, constituée au Canada ou ailleurs, et :

    • a) dans le cas d’une société de personnes, la participation ou les droits dans son capital ou dans son revenu sont assimilés aux actions de la personne morale et leurs bénéficiaires sont assimilés aux actionnaires de la personne morale; s’il s’agit d’une société en commandite, les commandités sont assimilés aux membres du conseil d’administration de la personne morale;

    • b) dans le cas d’une fiducie, la propriété effective des biens de la fiducie est assimilée aux actions de la personne morale, les bénéficiaires de cette propriété sont assimilés aux actionnaires de la personne morale et les fiduciaires aux membres du conseil d’administration.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 38

Note marginale :La détermination du ministre en vertu de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger

  •  (1) Lorsque le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, est d’avis en application du paragraphe 4(1) de cette loi qu’une personne n’est pas une personne non admissible au sens de cette loi, cette personne est, sous réserve des règlements, réputée être contrôlée par des Canadiens pour l’application de la présente loi tant que le ministre est lié par cet avis.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, est d’avis en application du paragraphe 4(1) de cette loi qu’une personne est non admissible au sens de cette loi, ou met en demeure une personne qu’il croit non admissible, conformément au paragraphe 8(3) de cette loi, cette personne est, sous réserve du paragraphe (3) du présent article, réputée ne pas être contrôlée par des Canadiens pour l’application de la présente loi tant que le ministre est lié par cet avis ou que la mise en demeure faite en vertu du paragraphe 8(3) de cette loi lie cette personne; si nécessaire, un certificat délivré à cette personne doit être révisé.

  • Note marginale :Domaine d’application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où le ministre aurait été d’un autre avis ou dans le cas où la mise en demeure qui y est visée n’aurait pas été faite si la définition de personne non admissible au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, avait été interprétée en conformité avec le paragraphe 2(2) de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 38

Demandes et certificats

Note marginale :Attestation de réception de la demande

  •  (1) Lorsque le ministre est convaincu qu’une demande de certificat a été faite par un demandeur admissible, qu’elle a été présentée selon les modalités réglementaires et qu’elle contient tous les renseignements et les documents prévus par les règlements ou en est accompagnée, il envoie au demandeur, en main propre ou par courrier recommandé, une attestation de la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Détermination par le ministre

    (2) Le ministre examine chaque demande de certificat qu’il a reçue et dont il a donné attestation de la réception conformément au paragraphe (1), ainsi que tous les renseignements et les documents complémentaires fournis en vertu de l’article 8 et doit, en conformité avec la présente loi et les règlements, déterminer le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien selon ce que vise la demande.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) Sous réserve de l’article 8, le ministre délivre, dans les quatre-vingt-dix jours de la date mentionnée à l’attestation que vise le paragraphe (1), un certificat au demandeur indiquant le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien du demandeur, tels qu’ils sont déterminés au paragraphe (2), et la durée de validité du certificat.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le présent article n’empêche pas le ministre de délivrer, sur demande, un certificat indiquant l’état de contrôle canadien d’une personne qui détient un certificat indiquant seulement son taux de participation canadienne si au moment de la demande ce dernier certificat est en vigueur.

  • Note marginale :Rapport de conciliation

    (5) Le ministre doit fournir un rapport de conciliation au demandeur lorsque le taux de participation canadienne indiqué au certificat est différent de celui qui a été présenté avec la demande.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 39

Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

  •  (1) Lorsque le ministre, après avoir donné attestation de la réception d’une demande de certificat, est incapable de déterminer le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du demandeur ou toute autre détermination pertinente, il avise par écrit le demandeur, aussi souvent que nécessaire, en main propre ou par courrier recommandé, et lui demande les renseignements et les documents complémentaires qu’il juge nécessaires pour faire cette détermination.

  • Note marginale :Suspension du délai pour délivrer un certificat

    (2) Lorsque des renseignements ou des documents complémentaires sont demandés par écrit, conformément au paragraphe (1) ou qu’une vérification ou un examen est commencé après l’envoi de l’avis écrit prévu à l’article 15, le délai pour délivrer un certificat cesse de courir à compter de la date de l’envoi de l’avis pertinent, recommence à courir à compter de la date à laquelle le ministre reçoit les renseignements et les documents complémentaires demandés ou de la date à laquelle la vérification ou l’examen est complété, selon le cas, et continue à courir après cette date pour le plus long des deux délais suivants :

    • a) trente jours;

    • b) le délai pour délivrer un certificat qui reste à courir à la date de l’avis pertinent.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 40

Note marginale :Actualité des renseignements et documents

 Tous les renseignements et les documents concernant le taux de participation canadienne sur lesquels une demande de certificat est fondée ne doivent pas être antérieurs à la date ou aux dates déterminées de la façon prévue aux règlements, sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 41

Note marginale :Durée de validité du certificat

  •  (1) Un certificat est valide à compter de la date mentionnée à l’attestation que vise le paragraphe 7(1) et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), continue de l’être pendant une période de douze mois à compter de cette date ou pour toute période plus longue d’au plus vingt-quatre mois à compter de cette date, selon que le prévoient les règlements, dans le cas de certaines catégories de personnes prévues aux règlements.

  • Note marginale :Périodes supplémentaires de validité

    (2) Le ministre peut accorder, conformément aux règlements, une période supplémentaire de validité d’au plus six mois à toutes les personnes ou catégories de personnes auxquelles des certificats doivent être délivrés pour la période visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres périodes de validité

    (3) Le ministre peut :

    • a) à la demande d’un demandeur, délivrer un certificat valide pendant une période inférieure à celle prévue au paragraphe (1) ou (2);

    • b) réduire la durée de validité du certificat et le réviser en conséquence, à la demande du titulaire.

  • Note marginale :Prolongation de la durée de validité — Nouveau certificat

    (4) Dans le cas où le titulaire d’un certificat actuel, avant que la date d’expiration de ce dernier ne soit atteinte, en demande un nouveau d’une façon qui respecte les conditions essentielles de la présente loi et des règlements, le ministre peut délivrer un nouveau certificat en vigueur à partir de la date d’expiration du certificat actuel.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 42
 

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