Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Siège
13. (1) Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Vérification
(2) Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières du Bureau. Il en fait rapport au président et au ministre qui, à compter de la réception du rapport, dispose d’un délai de vingt jours de séance de chaque chambre du Parlement pour le déposer devant elle.
Note marginale :Rapport
(3) Le Bureau présente au Parlement son rapport sur ses activités, ses conclusions et ses recommandations pour chaque exercice. Le rapport est transmis au ministre dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, lequel dispose d’un délai de vingt jours de séance de chaque chambre du Parlement pour le déposer devant elle.
Note marginale :Exercice
(3.1) L’exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Renvoi en comité
(4) Tout comité parlementaire chargé des questions de transport est automatiquement saisi du rapport ainsi déposé.
- 1989, ch. 3, art. 13;
- 1998, ch. 20, art. 9.
ENQUÊTES — ENQUÊTES PUBLIQUES
Note marginale :Compétence du Bureau
14. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve de l’article 18, le Bureau enquête, de sa propre initiative ou à la demande du gouverneur en conseil, sur les accidents de transport, afin de s’acquitter de sa mission à cet égard.
Note marginale :Demande d’un ministère ou d’une province
(2) Sous la même réserve, le Bureau peut enquêter sur un accident de transport à la demande d'un ministère, du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou du commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, ou à la demande du commissaire du Yukon faite avec l'agrément du Conseil exécutif de ce territoire, à condition qu'ils s'engagent à le rembourser des frais entraînés par l'enquête.
Note marginale :Compétence exclusive du Bureau
(3) Par dérogation à toute autre loi fédérale, aucun ministère — à l’exception de celui de la Défense nationale — ne peut, afin d’en dégager les causes et facteurs, enquêter sur un accident de transport assujetti à une enquête en application de la présente loi ou qui pourrait l’être, selon les informations dont il dispose; le ministère — autre que celui de la Défense nationale — qui a entrepris une telle enquête interrompt sur-le-champ, en cas d’ouverture d’une autre enquête sur l’accident en question sous le régime de la présente loi, toute partie de son enquête visant à dégager ces causes et facteurs.
Note marginale :Compétence préservée
(4) Le paragraphe (3) n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un ministère de commencer ou de continuer une enquête sur l’accident si celle-ci ne vise pas à dégager les causes et facteurs de l’accident ou d’enquêter sur toute question liée à celui-ci qui ne fait pas l’objet d’une enquête par le Bureau, ni la Gendarmerie royale du Canada d’enquêter sur celui-ci à toute fin ressortissant à ses pouvoirs d’enquête.
Note marginale :Inaction du Bureau
(5) Il demeure entendu que, faute d’enquête par le Bureau relativement à un accident de transport, tout ministère peut enquêter sur les aspects de celui-ci ressortissant à ses pouvoirs d’enquête.
- 1989, ch. 3, art. 14;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 1998, ch. 20, art. 10;
- 2002, ch. 7, art. 130.
