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Loi sur la réorganisation de la Corporation de développement du Canada (L.C. 1985, ch. 49)

Loi à jour 2024-10-14

Dispositions transitoires et abrogatives (suite)

Note marginale :Fonds d’assurance, de fiducie et de prêt

  •  (1) Les actions de la Société font partie des placements autorisés pour les fonds d’une société à laquelle s’applique la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, la Loi sur les compagnies de prêt ou la Loi sur les compagnies fiduciaires.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 30 avril 1989.

Note marginale :Application

Note de bas de page * Les articles 9 à 11 s’appliquent à la Société à compter de la délivrance du certificat de prorogation de la Société.

 [Modification]

Note marginale :1970-71-72, ch. 49

  • Note de bas de page * (1) La Loi sur la Corporation de développement du Canada est abrogée à la date de la délivrance du certificat de prorogation de la Société.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Directeur est exempté des exigences du paragraphe 181(5) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes lorsqu’il délivre le certificat de prorogation à la Société; il en fait cependant publier un avis dans la Gazette du Canada; cet avis donne la date du certificat et annonce l’abrogation, à cette date, de la Loi sur la Corporation de développement du Canada.

 

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