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Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, ch. 35, art. 136)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

L.C. 2007, ch. 35, art. 136

Sanctionnée 2007-12-14

Loi favorisant l’épargne destinée aux personnes handicapées

[Édictée par l’article 136 du chapitre 35 des Lois du Canada (2007), en vigueur le 1er décembre 2008, voir TR/2008-63.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    allocation canadienne pour enfants

    allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)

    bon canadien pour l’épargne-invalidité

    bon canadien pour l’épargne-invalidité Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7. (Canada Disability Savings Bond)

    cotisation

    cotisation[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 26]

    deuxième seuil

    deuxième seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (second threshold)

    premier seuil

    premier seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (first threshold)

    prestation fiscale pour enfants

    prestation fiscale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 114]

    revenu de transition

    revenu de transition S’entend, pour une année donnée :

    • a) s’agissant d’une année antérieure à 2017, de la somme obtenue par la formule suivante :

      A – (B/0,122)

      où :

      A
      représente le premier seuil pour l’année;
      B
      la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, rajustée en vertu de cette loi pour l’année;
    • b) s’agissant de l’année 2017 ou de toute année postérieure à celle-ci, du montant en dollars visé à l’alinéa a) de l’élément Q de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour l’année. (phase-out income)

    revenu familial

    revenu familial Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de revenu modifié à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin. (family income)

    subvention canadienne pour l’épargne-invalidité

    subvention canadienne pour l’épargne-invalidité Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Disability Savings Grant)

  • Note marginale :Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :

    • a) les termes particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les termes année déterminée, cotisation, émetteur, particulier admissible au CIPH, programme provincial désigné, régime d’épargne-invalidité déterminé, régime enregistré d’épargne-invalidité et titulaire s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;

    • c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.

  • 2007, ch. 35, art. 136 « 2 »
  • 2010, ch. 12, art. 26, ch. 25, art. 166
  • 2011, ch. 15, art. 4
  • 2016, ch. 12, art. 114

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’encourager la constitution d’une épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales.

Ministre

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Note marginale :Mesures d’information

 Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour faire connaître à la population canadienne l’existence des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité.

Versements

Note marginale :Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ce régime. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.

  • Note marginale :Montant de la subvention

    (2) Le montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour une année donnée correspond à la somme suivante :

    • a) 300 % de la tranche du total des cotisations versées pendant l’année donnée qui est inférieure ou égale à 500 $ et 200 % de celle qui est supérieure à 500 $ mais inférieure ou égale à 1 500 $, si le bénéficiaire, selon le cas :

      • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au deuxième seuil pour l’année donnée,

      • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est inférieur ou égal au deuxième seuil pour cette année,

      • (iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;

    • b) 100 % du total des cotisations versées pendant l’année donnée, à concurrence de 1 000 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Année de cotisation réputée

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la cotisation appliquée à une année en vertu du paragraphe (2.2) est réputée avoir été versée dans cette année.

  • Note marginale :Application de la cotisation

    (2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes, postérieure à 2007, au cours de laquelle le régime n’était pas un régime d’épargne-invalidité déterminé, à l’exception de toute année au cours de laquelle il est devenu un tel régime :

    • a) jusqu’à concurrence de 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause;

    • b) jusqu’à concurrence de 1 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause, y compris la cotisation ainsi appliquée au titre de l’alinéa a);

    • c) jusqu’à concurrence de 1 000 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire n’est pas visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause.

  • Note marginale :Résidence et admissibilité au CIPH

    (2.3) Nulle cotisation versée au régime dans une année ne peut être appliquée à une année antérieure si le bénéficiaire n’était pas alors un résident du Canada et un particulier admissible au CIPH.

  • Note marginale :Limite

    (2.4) Le ministre ne peut appliquer que la part des cotisations versées au régime dans une année à l’égard desquelles il peut être versé au régime, conformément au paragraphe (2), jusqu’à concurrence de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans cette année.

  • Note marginale :Cotisations antérieures à 2011

    (2.5) Pour la détermination de la cotisation appliquée à l’année en cause — visée à l’un ou l’autre des alinéas (2.2)a) à c) —, toute cotisation versée au régime en 2008, 2009 ou 2010 est considérée avoir été appliquée à l’année au cours de laquelle elle a été versée.

  • Note marginale :Revenu familial

    (3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.

  • Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier

    (4) Si aucune détermination de l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (5) Pour l’application du paragraphe (4) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à l’allocation canadienne pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • (6) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 27]

  • Note marginale :Maximum

    (7) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 70 000 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.

  • Note marginale :Plafond annuel

    (8) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans une année.

  • Note marginale :État de compte annuel

    (9) Le ministre fait transmettre annuellement à chaque titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité un état de compte indiquant les sommes pouvant être versées au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour des années données, sur la base de cotisations futures.

  • 2007, ch. 35, art. 136 « 6 »
  • 2010, ch. 12, art. 27, ch. 25, art. 167
  • 2011, ch. 15, art. 5
  • 2016, ch. 12, art. 115

Note marginale :Bon canadien pour l’épargne-invalidité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire :

    • a) pour chaque année suivant celle au cours de laquelle le régime est établi;

    • b) pour l’année au cours de laquelle le régime est établi et pour chacune des dix années précédentes :

      • (i) qui est postérieure à 2007,

      • (ii) durant laquelle le bénéficiaire était un résident du Canada,

      • (iii) pour laquelle aucun bon canadien pour l’épargne-invalidité n’a déjà été versé.

  • Note marginale :Modalités

    (1.1) Le bon canadien pour l’épargne-invalidité est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.

  • Note marginale :Montant du bon

    (2) Le montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour une année donnée correspond à la somme suivante :

    • a) 1 000 $, si le bénéficiaire, selon le cas :

      • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au revenu de transition pour l’année donnée,

      • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est inférieur ou égal au revenu de transition pour cette année,

      • (iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;

    • b) le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (4), si le bénéficiaire, selon le cas :

      • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur au revenu de transition pour l’année donnée mais inférieur au premier seuil pour l’année donnée,

      • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est supérieur au revenu de transition pour cette année mais inférieur au premier seuil pour cette même année.

  • Note marginale :Revenu familial

    (3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application des sous-alinéas (2)a)(i) et b)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.

  • Note marginale :Formule

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la formule est la suivante :

    1 000 $ - [1 000 $ × (A - B)/(C - B)]

    où :

    A
    représente, selon le cas, le revenu familial visé au sous-alinéa (2)b)(i) ou le revenu modifié visé au sous-alinéa (2)b)(ii);
    B
    le revenu de transition pour l’année donnée;
    C
    le premier seuil pour l’année donnée.
  • Note marginale :Arrondissement

    (5) Dans les calculs visés au paragraphe (4), le résultat est arrondi au cent supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à un demi-cent et, dans le cas contraire, au cent inférieur.

  • Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier

    (6) Si aucune détermination de l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (7) Pour l’application du paragraphe (6) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à l’allocation canadienne pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • (8) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 28]

  • Note marginale :Maximum

    (9) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 20 000 $ au titre du bon canadien pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.

  • 2007, ch. 35, art. 136 « 7 »
  • 2010, ch. 12, art. 28, ch. 25, art. 168
  • 2016, ch. 12, art. 115

Note marginale :Versement

 La subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou le bon canadien pour l’épargne-invalidité ne peut être versé que si, à la fois :

  • a) il est fourni au ministre, selon le cas :

    • (i) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire,

    • (ii) le numéro d’assurance sociale du particulier admissible visé aux sous-alinéas 6(2)a)(ii) ou 7(2)a)(ii) ou b)(ii),

    • (iii) le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui a la charge du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour l’un des mois de l’année donnée;

  • b) le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci;

  • c) le régime n’est pas un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci.

  • 2007, ch. 35, art. 136 « 8 »
  • 2011, ch. 15, art. 6

Note marginale :Intérêts

 Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité des intérêts calculés selon les modalités prévues par règlement.

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

 Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

Note marginale :Renonciation

 Le ministre peut, sur demande du titulaire ou du bénéficiaire, dans les circonstances prévues par règlement, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements prévues par règlement qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci. Le titulaire ou le bénéficiaire présente la demande dans la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

Dispositions générales

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous le régime de celle-ci constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible à compter de la date à laquelle le ministre délivre un avis écrit informant la personne responsable de la créance du montant de celle-ci.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) La créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est recouvrable par le ministre du Revenu national, notamment devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (3) Malgré le paragraphe 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser à la personne responsable de la créance par Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celle à verser aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Compensation et déduction par le ministre

 Malgré les paragraphes 12(2) et 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue le régime de celle-ci peut être effectué en tout temps par le ministre sur toute somme à verser aux termes de la présente loi à la personne responsable du remboursement.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle l’avis est délivré aux termes du paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (2) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (3) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue après l’expiration du délai de prescription, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (2) et (5), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer le montant de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que cette reconnaissance contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel du montant de la créance par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (5) La prescription ne court pas pendant les périodes suivantes :

    • a) celle commençant à la date où le ministre reçoit une demande visée à l’article 11 et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;

    • b) celle commençant à la date où le ministre du Revenu national reçoit une demande relative au paragraphe 146.4(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;

    • c) celle commençant à la date d’introduction d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision du ministre de délivrer l’avis aux termes du paragraphe 12(1) et se terminant à la date où la décision finale est rendue à cet égard;

    • d) celle au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (6) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Renseignements

 S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.4 et de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu, les renseignements prévus par règlement.

Note marginale :Avis du ministre du Revenu national

 S’il estime qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité cesse d’être enregistré en application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national en avise le ministre sans délai par écrit.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) prévoir les exigences à remplir par un régime enregistré d’épargne-invalidité et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité puisse être versé relativement au régime;

  • b) prévoir les modalités de calcul de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-invalidité ou du bon canadien pour l’épargne-invalidité qui peut être versé à de tels régimes;

  • c) prévoir les modalités à inclure dans les conventions entre l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité et le ministre;

  • d) régir le remboursement des sommes versées aux termes de la présente loi ainsi que des revenus générés par celles-ci, notamment en prévoyant les circonstances dans lesquelles les sommes versées et les revenus générés doivent être remboursés et les modalités de calcul de ces sommes et revenus;

  • e) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser des intérêts sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité ainsi que les modalités de calcul de ces intérêts;

  • f) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;

  • g) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut renoncer aux exigences prévues au titre de l’alinéa f);

  • h) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 15;

  • i) obliger les émetteurs à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 2, art. 81

      • 81 (1) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les faits déterminés liés à un REEI sont réputés s’être produits le 31 décembre 2008 dans l’ordre dans lequel ils se sont réellement produits et non pas à la date ou aux dates où ils se sont réellement produits.

      • (2) Pour l’application du paragraphe (1), fait déterminé lié à un REEI s’entend d’un fait se produisant après 2008 et avant le 3 mars 2009 qui, selon le cas :

        • a) a pour effet d’établir un régime d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

        • b) remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

        • c) a pour effet d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour un bénéficiaire qui est un particulier admissible au CIPH, au sens du même paragraphe, pour l’année d’imposition 2008 et qui résidait au Canada à la fin de cette année;

        • d) consiste à verser une cotisation au régime enregistré d’épargne-invalidité;

        • e) remplit l’exigence prévue à l’alinéa 3b) du Règlement sur l’épargne-invalidité;

        • f) consiste à prendre toute autre mesure afin de veiller à ce que le régime enregistré d’épargne-invalidité soit validement établi et les cotisations à ce régime, validement versées.

  • — 2010, ch. 12, par. 26(4)

      • 26 (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.

  • — 2010, ch. 12, par. 27(3)

      • 27 (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.

  • — 2010, ch. 12, par. 28(5)

      • 28 (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.

  • — 2010, ch. 25, art. 169

    • Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008

      169 Aux fins du calcul du montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour 2008 en vertu de l’article 6 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) et le paragraphe 6(6) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.

  • — 2010, ch. 25, art. 170

    • Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008

      170 Aux fins du calcul du montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour 2008 en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) et b)(i) et (ii), les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) et le paragraphe 7(8) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.


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