Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions (L.C. 2005, ch. 30, art. 87)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-10-03 Versions antérieures
Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
L.C. 2005, ch. 30, art. 87
Sanctionnée 2005-06-29
Loi constituant l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Préambule
Attendu que la réduction ou la séquestration de gaz à effet de serre est nécessaire pour combattre les changements climatiques et peut en outre améliorer la qualité de l’air, permettre d’atteindre d’autres objectifs environnementaux et favoriser la compétitivité et l’efficacité de l’industrie canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, constituée par l’article 4.
« crédit admissible »
“eligible credit”
« crédit admissible » Crédit national admissible ou unité Kyoto admissible.
« crédit national admissible »
“eligible domestic credit”
« crédit national admissible » Permis échangeable qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a).
« gaz à effet de serre »
“greenhouse gas”
« gaz à effet de serre » Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« Protocole de Kyoto »
“Kyoto Protocol”
« Protocole de Kyoto » Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, y compris toute décision adoptée relativement à la mise en oeuvre de ce protocole par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, au sens de ce protocole.
« unité de conformité »
“compliance unit”
« unité de conformité » Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto.
« unité Kyoto admissible »
“eligible Kyoto unit”
« unité Kyoto admissible » Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b).
INTERPRÉTATION
Note marginale :Interprétation
2.1 Il est entendu que la présente loi n'a pas pour effet de porter expressément ou implicitement atteinte au pouvoir d'une province de fournir une incitation à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre au moyen de l’acquisition, pour le compte du gouvernement de la province, avant ou après leur création, de crédits admissibles dont la création découle de la réduction ou de la séquestration de ces gaz par tout moyen établi par elle.
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