Loi sur la protection des pêches côtières (L.R.C. (1985), ch. C-33)
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Règlements
Note marginale :Règlements
6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, et notamment :
a) prévoir l’autorisation, notamment par licence ou permis :
(i) pour les bateaux de pêche étrangers, de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins précisées,
(ii) pour certaines personnes, d’exercer toute activité visée aux alinéas 4(1)a) à e), au paragraphe 4(2) ou à l’article 5,
(iii) pour les bateaux de pêche étrangers à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port canadien — ou à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port et qui se rendent dans un port canadien —, de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches et de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
b) régir la délivrance, la suspension et l’annulation des licences ou permis prévus à l’alinéa a), et fixer leur forme, les droits à acquitter pour les obtenir et leurs conditions d’octroi, en sus des conditions que peut spécifier le ministre;
b.1) déterminer comme stock chevauchant, pour l’application de l’article 5.2, les stocks de poissons qui se situent de part et d’autre de la limite des eaux de pêche canadiennes;
b.2) déterminer, pour l’application de l’article 5.2, les classes de bateaux de pêche étrangers;
b.3) déterminer, pour l’application de l’article 5.2, les mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants qui doivent être observées par les personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche étranger d’une classe réglementaire, notamment celles ayant pour but d’éviter que le bateau se livre à une activité qui compromette l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants prises sous le régime de la convention mentionnée à l’article 5.1;
b.31) déterminer, pour l’application des alinéas 5.6(1)b) et (2)b), les organisations de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre;
b.4) fixer les modalités et les limites prévues à l’article 8.1;
b.5) déterminer les formules à utiliser, au lieu de celles de la partie XXVIII du Code criminel, dans les poursuites contre les bateaux de pêche prévues par la présente loi ou la Loi sur les pêches;
c) prévoir la nomination ou l’autorisation de personnes chargées d’exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
d) régir la mise en lieu sûr et la garde des bateaux de pêche ou des autres biens saisis en application de la présente loi;
d.1) régir les documents requis pour l’importation de poissons et de plantes marines;
e) mettre en oeuvre l’Accord sur les stocks de poissons, et plus particulièrement :
(i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, les mesures de conservation ou de gestion établies par une organisation régionale ou aux termes d’un arrangement régional constitué ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d’États pour conserver ou gérer des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, et désigner parmi les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux visés par l’interdiction de l’alinéa 5.3a),
(ii) délimiter les espaces maritimes tombant sous la compétence de ces organisations ou régis par ces arrangements,
(iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l’application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec l’Accord sur les stocks de poissons, les mesures incorporées par renvoi et les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,
(iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d’exécution que peut prendre l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons à l’égard d’un bateau de pêche canadien,
(v) régir la remise, l’envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents,
(vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons,
(vii) désigner un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons pour l’application de la présente loi;
f) mettre en oeuvre d’autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche auxquels le Canada est partie, dont les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime de tels traités ou ententes, et plus particulièrement :
(i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, ces mesures et désigner parmi celles-ci et les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux dont la contravention constitue une infraction à l’article 5.4,
(ii) délimiter les espaces maritimes visés par ces traités ou ententes,
(iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l’application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec les traités ou ententes et les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,
(iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d’exécution que peut prendre l’État assujetti à tel traité ou entente à l’égard d’un bateau de pêche canadien,
(v) régir la remise, l’envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents,
(vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d’un bateau de pêche d’un État assujetti à tel traité ou entente.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 6
- 1990, ch. 44, art. 14
- 1992, ch. 1, art. 43
- 1994, ch. 14, art. 3
- 1999, ch. 19, art. 3
- 2015, ch. 18, art. 5
Inspection, arrestation, saisie et confiscation
Note marginale :Définition de lieu
7 Pour l’application des articles 7.1, 7.4, 7.6 et 9, lieu s’entend notamment :
a) d’un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN;
b) de tout autre véhicule, notamment un bateau ou un aéronef;
c) d’un conteneur.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 7
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 5
- 1994, ch. 14, art. 4
- 2015, ch. 18, art. 6
7.01 [Abrogé, 2015, ch, 18, art. 6]
Note marginale :Entrée — tout lieu
7.1 (1) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que s’y trouvent du poisson, des plantes marines ou toute autre chose assujettie à l’application de la présente loi;
b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;
c) que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents, notamment sous forme électronique, concernant toute chose visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Entrée — bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN
(2) Malgré le paragraphe (1), le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, monter à bord de tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Le garde-pêche peut, à cette même fin :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) faire des tests et des analyses de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Entrée — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port
(4) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, monter à bord de tout bateau de pêche étranger qui a été autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii).
Note marginale :Pouvoirs
(5) Le garde-pêche peut, pour la fin prévue au paragraphe (4), exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (3) dans la mesure où leur exercice est autorisé par l’État étranger ou prévu par la mesure, le traité ou l’entente en cause.
Note marginale :Assistance
(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au garde-pêche toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
- 1994, ch. 14, art. 4
- 2015, ch. 18, art. 6
Note marginale :Personne accompagnant le garde-pêche
7.2 Le garde-pêche peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir d’immobilisation et de détention
7.3 Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout véhicule, notamment un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN, et son déplacement en un autre lieu et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule est tenu de se conformer à l’ordre.
Note marginale :Mandat pour local d’habitation
7.4 (1) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-pêche ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-pêche à entrer dans un local d’habitation, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’article 7.1;
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée au garde-pêche, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Application de la présente loi en haute mer : pêche illégale en eaux de pêche canadiennes
7.5 (1) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un État assujetti à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) s’est livré, en eaux de pêche canadiennes, à une pêche non autorisée, peut, si ce bateau se trouve dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii), prendre, avec l’agrément de cet État, toute mesure d’exécution de la présente loi.
Note marginale :Cas de poursuite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du garde-pêche en cas de poursuite d’un bateau entamée dans les eaux de pêche canadiennes.
Note marginale :Perquisition
7.6 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose qui ont été obtenus ou utilisés en contravention de la présente loi ou qui serviront à prouver la contravention, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à entrer et à perquisitionner dans ce lieu afin d’y chercher ces poissons, plantes marines ou autres choses.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(2) Le garde-pêche peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, à condition que les circonstances en justifient la délivrance.
Note marginale :Perquisition — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port
(3) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à monter à bord d’un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) et à y perquisitionner — ou à entrer et à perquisitionner dans un autre lieu — afin d’y chercher des poissons, plantes marines ou autres choses, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :
a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;
b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la perquisition de celui-ci.
Note marginale :Présomption
(4) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance d’un mandat au titre du paragraphe (3), l’État est réputé ne pas s’opposer à la perquisition s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.
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