Loi de validation des ordonnances sur la copropriété (L.C. 1985, ch. 46)
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Loi à jour 2024-10-14
Loi de validation des ordonnances sur la copropriété
L.C. 1985, ch. 46
Sanctionnée 1985-10-29
Loi portant validation de certaines ordonnances du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : « Loi de validation des ordonnances sur la copropriété ».
Note marginale :Validation de l’ordonnance sur la copropriété : Yukon
Note de bas de page *2 L’ordonnance du territoire du Yukon intitulée Condominium Ordinance, chapitre C-12 des Revised Ordinances of the Yukon Territory, 1971, et les modifications qui lui ont été apportées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme valablement édictées en application de la Loi sur le Yukon, indépendamment de leur incompatibilité avec la Loi sur les titres de biens-fonds, toute mesure prise, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement de l’ordonnance ainsi modifiée produisant ses effets indépendamment de cette incompatibilité.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur à la sanction le 29 octobre 1985.]
Note marginale :Validation de l’ordonnance sur la copropriété : territoires du Nord-Ouest
Note de bas de page *3 L’ordonnance des territoires du Nord-Ouest intitulée Condominium Ordinance, chapitre C-10 des Revised Ordinances of the Northwest Territories, 1974, et les modifications qui lui ont été apportées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme valablement édictées en application de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest, indépendamment de leur incompatibilité avec la Loi sur les titres de biens-fonds, toute mesure prise, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement de l’ordonnance ainsi modifiée produisant ses effets indépendamment de cette incompatibilité.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur à la sanction le 29 octobre 1985.]
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