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Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts (S.C. 1980-81-82-83, ch. 156)

Loi à jour 2024-10-14

PARTIE 2Protocole à l’Accord entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts, de prévenir l’évasion fiscale et de fournir assistance en matière d’impôts

Le Canada et la République fédérale d’Allemagne sont convenus au moment de procéder à la signature le 19e jour d’avril 2001 à Berlin de l’Accord entre les deux États en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts, de prévenir l’évasion fiscale et de fournir assistance en matière d’impôts, des dispositions suivantes :

  • 1 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que le terme résident d’un État contractant comprend une personne qui est assujettie à l’impôt sur son revenu mondial même si cette personne n’est assujettie à l’impôt sur la fortune que sur la fortune située dans cet État.

  • 2 En ce qui concerne l’article 6, l’expression biens immobiliers comprend un intérêt dans les gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles et une option à l’égard des biens immobiliers.

  • 3 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 10, les revenus provenant de droits ou autres parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris, dans le cas de la République fédérale d’Allemagne, les revenus qu’un commanditaire (« stiller Gesellschafter ») tire de sa participation comme telle, ou d’un « partiarisches Darlehen » et d’un « Gewinnobligationen ») qui sont déductibles dans la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent selon la législation de cet État.

  • 4 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 12, l’expression montant brut ne comprend pas la taxe sur le chiffre d’affaires.

  • 5 En ce qui concerne les revenus imposables conformément au paragraphe l de l’article 18,

    • a) le taux de l’impôt canadien établi sur les paiements périodiques d’une pension provenant de sources situées au Canada ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :

      • (aa) 15 p. 100 du montant brut du paiement, et

      • (bb) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçu au cours de l’année s’il était un résident du Canada;

    • b) un impôt allemand ne sera prélevé sur les pensions provenant de sources situées en République fédérale d’Allemagne que si elles sont payées par la République fédérale d’Allemagne ou un « Land », ou l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales.

  • 6 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 18, le taux de l’impôt établi par un État contractant sur les rentes provenant de sources situées dans cet État ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente à versements invariables dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

  • 7 En ce qui concerne l’alinéa 3c) de l’article 18, l’autorité compétente d’un État contractant communique à l’autorité compétente de l’autre État contractant les modifications apportées au montant des prestations en vertu de la sécurité sociale qui est exclu du revenu imposable d’un résident du premier État qui reçoit de telles prestations.

  • 8 En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 18, pour déterminer le revenu imposable d’une personne physique qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne, est imputé, à l’égard des pensions alimentaires ou d’allocations similaires payées à une personne physique qui est un résident du Canada, le montant qui serait imputé si la dernière personne physique était assujettie à l’impôt en République fédérale d’Allemagne.

  • 9 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 23 et l’article 25, lorsqu’une différence existe dans la qualification ou l’attribution de revenus au Canada et en République fédérale d’Allemagne, différence qui n’est pas réglée en vertu d’une procédure amiable selon l’article 25,

    • a) résulterait en une double imposition de tels revenus, la République fédérale d’Allemagne élimine cette double imposition en accordant un crédit conformément aux principes énoncés à l’alinéa 2b) de l’article 23;

    • b) résulterait en une exonération ou un allégement de tels revenus de l’impôt canadien et en une exonération de l’impôt allemand, la République fédérale d’Allemagne n’accorde pas, à l’égard de tels revenus, une exonération au sens de l’alinéa 2a) de l’article 23 mais accorde un crédit conformément aux principes énoncés à l’alinéa 2b) de l’article 23.

  • 10 En ce qui concerne les articles 23 et 25, la République fédérale d’Allemagne évite la double imposition en accordant, selon l’alinéa 2b) de l’article 23, un crédit d’impôt et non pas une exemption en vertu de l’alinéa 2a) de l’article 23, si la République fédérale d’Allemagne a, après consultation appropriée sous réserve des restrictions de sa législation interne, avisé le Canada, par voie diplomatique, des autres éléments de revenu auxquels la République fédérale d’Allemagne désire que le présent paragraphe s’applique. Une notification faite en vertu du présent paragraphe prend effet le jour où la notification est reçue.

  • 11 En ce qui concerne l’article 26, il est entendu que lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec cet article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, au même moment, de ces renseignements.

  • 12 En ce qui concerne le présent Accord,

    • a) lorsque dans la République fédérale d’Allemagne, son impôt sur les dividendes, intérêts, redevances ou autres éléments du revenu des personnes physiques est prélevé auprès d’un résident du Canada par déduction à la source, alors, les dispositions du présent Accord n’ont pas d’effet sur le droit de la République fédérale d’Allemagne d’appliquer la déduction d’impôt au taux en conformité avec son droit interne; l’impôt ainsi retenu à la source est remboursé sur demande du contribuable dans la mesure où cet impôt est réduit ou éliminé en vertu du présent Accord;

    • b) les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de quatre ans à compter de l’année civile suivant l’année où l’impôt retenu à la source a été cotisé sur les dividendes, intérêts, redevances ou autres éléments du revenu; et

    • c) la République fédérale d’Allemagne peut demander un certificat administratif auprès de l’autorité compétente du Canada confirmant que le contribuable est un résident du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 156, Ann. II
  • 2001, ch. 30, art. 46
 

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