Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise (L.R.C. (1985), ch. C-53)
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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
L.R.C. (1985), ch. C-53
Loi portant application de la compétence du Canada en matière de douanes et d’accise à son plateau continental
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise.
- 1984, ch. 17, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- appartenance canadienne
appartenance canadienne Est d’appartenance canadienne ce qui appartient en toute propriété aux personnes physiques, personnes morales ou groupes suivants, exerçant leur activité au Canada :
a) personnes physiques résidant au Canada au sens de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) personnes morales constituées au Canada sous un régime provincial ou fédéral;
c) groupes formés de personnes physiques ou morales, ou des deux et dont un membre au moins fait partie d’une des catégories mentionnées aux alinéas a) ou b). (Canadian-owned)
- bail
bail L’affrètement est assimilé à un bail. (lease)
- biens désignés
biens désignés
a) Îles artificielles, navires, vaisseaux, installations, constructions ou appareils, y compris les installations de forage, les plates-formes de production, les navires de stockage, les réservoirs de stockage, les docks, les caissons et les pipelines, fixés au plateau continental du Canada ou reposant sur celui-ci de façon temporaire ou permanente en vue de la prospection, de la mise en valeur, de la production ou du transport de ses ressources minérales ou de ses autres ressources naturelles non biologiques;
b) navires, vaisseaux, matériel, appareils, construction ou moyens de transport utilisés pour la construction, la mise en place ou l’entretien des biens désignés mentionnés à l’alinéa a), ou pour les opérations de transport soit entre ces biens, soit entre eux et un point du Canada;
c) biens d’usage ou de consommation destinés aux biens désignés mentionnés aux alinéas a) ou b). (designated goods)
- eaux intérieures
eaux intérieures[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 76]
- entrepôt
entrepôt S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (warehouse)
- législation douanière fédérale
législation douanière fédérale Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l’accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu’ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. (federal customs laws)
- locataire canadien
locataire canadien Locataire qui fait partie d’une des catégories mentionnées à la définition de appartenance canadienne et qui exerce son activité au Canada. (Canadian lessee)
- mer territoriale
mer territoriale[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 76]
- navire britannique
navire britannique[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 33]
- navire canadien
navire canadien S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)
- plateau continental
plateau continental[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 76]
- reconduction
reconduction Sont assimilés à la reconduction d’un bail sa prolongation et l’exercice de toute option pour le prolonger. (renewal)
Note marginale :Présomption
(2) Sont réputés d’appartenance canadienne les biens désignés détenus en vertu d’un bail par des personnes physiques, des personnes morales ou des groupes mentionnés à la définition de appartenance canadienne au paragraphe (1), à qui ces biens appartenaient en toute propriété jusqu’à leur cession au bailleur.
(3) [Abrogé, 1996, ch. 31, art. 76]
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 2
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 1996, ch. 31, art. 76 et 108
- 1998, ch. 16, art. 33
- 2002, ch. 22, art. 345
- 2022, ch. 10, art. 139
Compétence douanière
Note marginale :Application de la législation douanière fédérale aux biens désignés
3 (1) Sous réserve des articles 5 à 8, la législation douanière fédérale s’applique aux biens arrivant dans les limites du plateau continental du Canada et destinés à servir de biens désignés comme s’il s’agissait de biens destinés à être utilisés ou consommés au Canada. À cette fin, les dispositions de cette législation applicables aux importations à destination du Canada sont réputées s’appliquer à l’introduction de biens dans les limites du plateau continental du Canada en vue de leur utilisation comme biens désignés.
Note marginale :Mouvements de biens devant servir de biens désignés
(2) Les biens libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale et déplacés directement, soit dans les limites du plateau continental du Canada, soit d’un point du Canada à un point de ce plateau, en vue de leur utilisation comme biens désignés, sont assujettis à cette législation comme si leur déplacement s’était effectué à l’intérieur du Canada.
Note marginale :Mouvements de biens désignés
(3) Les biens désignés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale qui sont déplacés directement d’un point du plateau continental du Canada à un point du Canada, sont assujettis à cette législation comme si leur déplacement s’était effectué à l’intérieur du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 3
- 1996, ch. 31, art. 108
Renseignements et documents
Note marginale :Règle générale
4 (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut demander à quiconque de lui communiquer, dans le délai raisonnable qu’il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu’il juge nécessaires pour lui permettre de s’assurer de l’applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer à une demande faite conformément au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 4
- 1999, ch. 17, art. 129
- 2005, ch. 38, art. 86
Droits acquis
Biens rendus sur place
Note marginale :Règle générale
5 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 8, l’article 3 ne s’applique pas aux biens destinés à être utilisés comme biens désignés et qui sont effectivement utilisés ou consommés dans les limites du plateau continental du Canada, si ces biens, au 30 juin 1983 :
a) se trouvaient dans les limites du plateau continental du Canada;
b) étaient des provisions de bord ou se trouvaient en entrepôt ou en stockage au Canada;
c) étaient importés pour usage temporaire au Canada.
Note marginale :Biens loués
(2) Sous réserve de l’article 8, l’article 3 ne s’applique pas aux biens destinés à être utilisés comme biens désignés qui sont loués en vertu d’un contrat écrit, qui ne sont pas d’appartenance canadienne au 30 juin 1983 et qui sont effectivement utilisés ou consommés dans les limites du plateau continental du Canada, si ces biens, à cette date :
a) se trouvaient dans les limites du plateau continental du Canada;
b) étaient des provisions de bord ou se trouvaient en entrepôt ou en stockage au Canada;
c) étaient importés pour usage temporaire au Canada.
La non-application est alors effective pendant la durée du bail du premier locataire canadien ou toute période de reconduction du bail, ou encore, dans le cas d’un bail sans durée déterminée, pendant l’année suivant le 30 juin 1983, à condition que la conclusion du bail ou sa reconduction soit antérieure au 6 janvier 1983.
Note marginale :Fin de la période d’exemption
(3) À la fin de la période d’exemption prévue au paragraphe (2), l’article 3 s’applique aux biens qui y sont visés comme si ces biens arrivaient dans les limites du plateau continental du Canada en vue de leur utilisation comme biens désignés.
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 5
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 1996, ch. 31, art. 108
Biens commandés
Note marginale :Règle générale
6 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 8, l’article 3 ne s’applique pas aux biens destinés à être utilisés comme biens désignés et qui sont introduits dans les limites du plateau continental du Canada après le 30 juin 1983 conformément à un contrat écrit conclu avant le 6 janvier 1983, si ces biens sont effectivement utilisés ou consommés dans ces limites.
Note marginale :Biens loués
(2) Sous réserve de l’article 8, l’article 3 ne s’applique pas aux biens destinés à être utilisés comme biens désignés et qui sont effectivement utilisés ou consommés dans les limites du plateau continental du Canada, si ces biens, à la fois :
a) sont loués en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 6 janvier 1983;
b) ne sont pas d’appartenance canadienne;
c) sont introduits dans les limites du plateau continental du Canada après le 30 juin 1983.
La non-application est alors effective pendant la durée du bail du premier locataire canadien ou toute période de reconduction du bail, à l’exclusion des reconductions conclues au plus tôt le 6 janvier 1983, ou encore, dans le cas d’un bail sans durée déterminée, pendant l’année suivant l’introduction des biens dans les limites du plateau continental du Canada.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent aux biens destinés à être utilisés comme biens désignés et qui sont introduits dans les limites du plateau continental du Canada ou loués en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 6 janvier 1983, que si ces biens sont introduits dans les limites de ce plateau dans l’année suivant la date de leur prise de possession par les personnes qui les ont acquis selon ce contrat.
Note marginale :Idem
(4) Le paragraphe (1) s’applique à tout successeur aux biens destinés à être utilisés comme biens désignés et qui sont utilisés ou consommés dans les limites du plateau continental du Canada.
Note marginale :Fin de la période d’exemption
(5) À la fin de la période d’exemption prévue au paragraphe (2), l’article 3 s’applique aux biens qui y sont visés comme si ces biens arrivaient dans les limites du plateau continental du Canada en vue de leur utilisation comme biens désignés.
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 6
- 1996, ch. 31, art. 108
Règles spéciales
Note marginale :Libération des droits de douane
7 Sont réputés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale les biens visés aux articles 5 ou 6, à l’exclusion des biens loués qui ne sont pas d’appartenance canadienne, s’ils ont été utilisés exclusivement pendant cinq années consécutives suivant le 30 juin 1983 :
a) soit dans les limites du plateau continental canadien;
b) soit dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes.
c) [Abrogé, 1996, ch. 31, art. 77]
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 7
- 1996, ch. 31, art. 77
Note marginale :Biens enlevés et retournés
8 L’article 3 s’applique aux biens visés aux articles 5 ou 6 qui sont enlevés des limites du Canada ou du plateau continental du Canada pour destination hors du Canada et du plateau continental du Canada, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ils sont retournés dans les limites du plateau continental du Canada après avoir acquis, hors des limites du Canada ou du plateau continental du Canada, un accroissement de leur valeur ou une amélioration de leur état, par tout moyen ou en combinaison avec d’autres biens;
b) ils sont retournés dans les limites du plateau continental du Canada après cinq ans suivant leur enlèvement.
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 8
- 1996, ch. 31, art. 108
Navires
Note marginale :Cabotage : navires canadiens
9 (1) Les navires canadiens, construits dans un pays bénéficiant du Tarif de préférence britannique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dans les îles anglo-normandes, à l’île de Man, en République d’Irlande ou à Hong Kong et qui, au 30 juin 1983, sont affectés au cabotage dans les conditions prévues à la partie X de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont réputés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale.
Note marginale :Cabotage : navires britanniques
(2) Les navires britanniques, à l’exclusion des navires canadiens, construits dans un pays bénéficiant du Tarif de préférence britannique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dans les îles anglo-normandes, à l’île de Man, en République d’Irlande ou à Hong Kong et qui, au 30 juin 1983, sont loués et affectés au cabotage dans les conditions prévues à la partie X de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont réputés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale pendant la durée du bail du premier locataire canadien ou toute période de reconduction du bail si la conclusion du bail ou la conclusion de sa reconduction est antérieure au 6 janvier 1983.
- 1984, ch. 17, art. 9
Note marginale :Navires canadiens commandés
10 (1) Les navires canadiens, construits dans un pays bénéficiant du Tarif de préférence britannique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dans les îles anglo-normandes, à l’île de Man, en République d’Irlande ou à Hong Kong et commandés suivant un contrat écrit conclu avant le 6 janvier 1983 en vue de leur affectation au cabotage dans les conditions prévues à la partie X de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont réputés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale.
Note marginale :Navires britanniques commandés
(2) Les navires britanniques, à l’exclusion des navires canadiens, construits dans un pays bénéficiant du Tarif de préférence britannique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dans les îles anglo-normandes, à l’île de Man, en République d’Irlande ou à Hong Kong et loués en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 6 janvier 1983 en vue de leur affectation au cabotage dans les conditions prévues à la partie X de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont réputés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale pendant la durée du bail du premier locataire canadien ou toute période de reconduction du bail, à l’exclusion des reconductions conclues au plus tôt le 6 janvier 1983.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent aux navires commandés ou loués en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 6 janvier 1983 que s’ils sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes dans l’année suivant la date de leur prise de possession par les personnes qui les ont acquis selon ce contrat.
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 10
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- Date de modification :