Loi autorisant l’aliénation de Canadair Limitée (L.C. 1986, ch. 57)
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Loi à jour 2024-10-14
Loi autorisant l’aliénation de Canadair Limitée
L.C. 1986, ch. 57
Sanctionnée 1986-12-19
Loi autorisant l’aliénation de Canadair Limitée et prévoyant des mesures connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi autorisant l’aliénation de Canadair Limitée.
Autorisations
Note marginale :Vente d’actions de Canadair
2 La Corporation de développement des investissements du Canada et sa filiale à cent pour cent, la Société financière Cartierville Inc., sont autorisées à vendre, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, tout ou partie des actions de Canadair Limitée qu’elles détiennent à Bombardier-Canadair Inc. pour une somme d’argent et des actions de catégorie A et de catégorie B de Bombardier-Canadair Inc.
Note marginale :Aliénation d’actions de Bombardier-Canadair Inc.
3 La Corporation de développement des investissements du Canada et la Société financière Cartierville Inc. sont autorisées à vendre ou à aliéner sous une autre forme, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, tout ou partie des actions de catégorie A et de catégorie B de Bombardier-Canadair Inc. qu’elles ont acquises relativement à la vente des actions autorisée par l’article 2.
Note marginale :Acquisition d’actions de Bombardier-Canadair Inc.
4 (1) Le ministre de l’Expansion industrielle régionale est autorisé à acquérir, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, de la Corporation de développement des investissements du Canada et de la Société financière Cartierville Inc. 500 000 actions de catégorie B de la société Bombardier-Canadair Inc.
Note marginale :Détention des actions en fiducie pour Sa Majesté
(2) Les actions acquises en application du paragraphe (1) sont détenues en fiducie par le ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dispositions inapplicables
5 Les paragraphes 183(2) à (8) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et les paragraphes 108(2) à (5) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à la vente ou à l’aliénation sous une autre forme d’actions autorisée par les articles 2 ou 3.
Dispositions financières
Note marginale :Redressement des comptes du Canada
6 Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre d’État (Privatisation) fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une vente ou par l’aliénation sous une autre forme d’actions autorisée par les articles 2 ou 3.
Note marginale :Indemnisation
7 Le ministre d’État (Privatisation) et le ministre de l’Expansion industrielle régionale peuvent, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada et aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, conclure un accord par lequel ils deviennent solidairement responsables avec la Corporation de développement des investissements du Canada et la Société financière Cartierville Inc. des obligations découlant d’une vente d’actions autorisée par l’article 2.
Modifications corrélatives
8 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *9 L’article 8 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 8 en vigueur le 1er janvier 1987, voir TR/87-27.]
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