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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (L.C. 2012, ch. 18)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-10-01 Versions antérieures

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie

L.C. 2012, ch. 18

Sanctionnée 2012-06-29

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord

Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009. (Agreement)

accord connexe

accord connexe L’un ou l’autre des accords suivants :

  • a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;

  • b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009. (related agreement)

Commission mixte

Commission mixte La commission mixte établie aux termes de l’article 13-1 de l’Accord. (Joint Commission)

ministre

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

texte législatif fédéral

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans ces deux pays;

  • c) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;

  • d) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;

  • e) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et faire fond sur les engagements internationaux respectifs du Canada et du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine du travail;

  • f) promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1

  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes

    (2) Sous réserve de la partie trois et de l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1Mise en oeuvre de l’accord et des accords connexes

Approbation

Note marginale :Approbation

 L’Accord et les accords connexes sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte

 Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 13-1 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 14-8 de l’Accord;

    • c) proposer des candidats à la fonction de président d’un groupe spécial conformément à cet article.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement

    (2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 15 de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe I de cet accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail

    (3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés à l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe 3 de cet accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 14 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie, en vertu de l’Accord et des accords connexes, la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;

  • b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.

Décrets

Note marginale :Décret : article 14-13 de l’Accord

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 14-13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2Modifications connexes

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les douanes

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Tarif des douanes

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi, à l’exception des articles 44 et 45, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :