Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
PARTIE 6
TITRES DE CRÉANCE, CERTIFICATS, REGISTRES ET TRANSFERT
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
37. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acquéreur »
“purchaser”
« acquéreur » Personne qui acquiert un droit ou intérêt sur un titre de créance, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle.
« acquéreur de bonne foi »
“good faith purchaser”
« acquéreur de bonne foi » Acquéreur contre valeur qui, n’ayant pas été avisé de l’existence d’oppositions, prend de bonne foi livraison d’un titre de créance.
« acte de fiducie »
“trust indenture”
« acte de fiducie » S’entend au sens du paragraphe 104(1).
« bonne foi »
“good faith”
« bonne foi » L’honnêteté manifestée au cours de l’opération en cause.
« courtier »
“broker”
« courtier » Personne qui se livre exclusivement ou non au commerce des titres de créance et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client.
« détenteur »
“holder”
« détenteur » Personne en possession d’un titre de créance au porteur ou d’un titre de créance nominatif ou endossé à son profit, au porteur ou en blanc.
« émission excédentaire »
“overissue”
« émission excédentaire » Toute émission de titres de créance en excédent du nombre autorisé par l’acte de fiducie applicable.
« livraison » ou « remise »
“delivery”
« livraison » ou « remise » Transfert volontaire de la possession.
« opposition »
“adverse claim”
« opposition » Est assimilé à l’opposition le fait de soutenir qu’un transfert est ou serait fautif ou qu’un opposant déterminé détient un droit, notamment de propriété, ou intérêt.
« porteur »
“bearer”
« porteur » Personne en possession d’un titre de créance au porteur ou endossé en blanc.
« représentant »
“fiduciary”
« représentant » L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.
« transfert »
“transfer”
« transfert » Est assimilée au transfert la transmission par l’effet de la loi.
« valide »
“valid”
« valide » Soit émis légalement et conformément aux règlements administratifs de l’organisation, soit validé en vertu de l’article 54.
Note marginale :Effets négociables
(2) Les titres de créance sont des effets négociables sauf si leur transfert fait l’objet de restrictions indiquées conformément au paragraphe 42(2).
Note marginale :Titre de créance nominatif
(3) Est nominatif le titre de créance qui :
a) ou bien désigne nommément son titulaire, ou celui des droits dont il atteste l’existence, et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des titres de créance;
b) ou bien porte une mention à cet effet.
Note marginale :Titre de créance à ordre
(4) Le titre de créance est à ordre si, d’après son libellé, il est payable à l’ordre d’une personne suffisamment désignée dans le titre ou cédé à une telle personne.
Note marginale :Titre de créance au porteur
(5) Est au porteur le titre de créance ainsi libellé, à l’exclusion de celui qui n’est payable au porteur qu’en raison d’un endossement.
Note marginale :Caution ou garant d’un émetteur
(6) La caution d’un émetteur ou, ailleurs qu’au Québec, son garant est réputé, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur le titre de créance.
- Date de modification :