Régime de pensions du Canada
Note marginale :Définitions
104. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.01 à 105.
« fonctionnaire public »
“public officer”
« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« mise en oeuvre »
“administration”
« mise en oeuvre » Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes.
Note marginale :Précision
(2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.
Note marginale :Objet
(3) Le présent article et les articles 104.01 à 104.1 et 105 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 104;
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 53, ch. 18 (3e suppl.), art. 30;
- 1991, ch. 44, art. 25;
- 1992, ch. 1, art. 25, ch. 48, art. 28;
- 1995, ch. 33, art. 43;
- 1996, ch. 11, art. 49 et 97, ch. 16, art. 61, ch. 23, art. 187 et 189;
- 1997, ch. 40, art. 88;
- 2003, ch. 22, art. 129.
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