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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la signification de la demande de préservation, le télécommunicateur peut demander par écrit au Conseil soit de réviser la demande au motif que la préservation de tout ou partie des données lui causerait un fardeau injustifié, soit de réviser les conditions visant à empêcher la divulgation.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    (2) Après étude des observations du télécommunicateur et de la personne désignée pour l’application de l’article 15, le Conseil peut accueillir ou rejeter la demande de révision ou modifier, de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances, la demande de préservation ou les conditions visant à empêcher la divulgation.

  • Note marginale :Effet de la demande : dispense

    (3) S’il présente une demande de révision au motif que la préservation de tout ou partie des données lui causerait un fardeau injustifié et que le Conseil ne se prononce pas sur la question dans les cinq jours ouvrables, le télécommunicateur est dégagé de l’obligation de préserver les données faisant l’objet de la demande de révision et dont il acquiert la possession ou la responsabilité après l’expiration de ces cinq jours.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (4) Le Conseil fait signifier au télécommunicateur copie de sa décision et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel.

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