Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)
Texte complet :
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Contravention à article 6
12. (1) Il n’y a contravention à l’article 6 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer ou récupérer le message électronique.
Note marginale :Contravention à l’article 7
(2) Il n’y a contravention à l’article 7 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer, acheminer ou récupérer le message électronique.
Note marginale :Charge de la preuve
13. La preuve du consentement nécessaire à l’accomplissement de tout acte qui serait par ailleurs interdit au titre de l’un des articles 6 à 8 incombe à la personne qui en allègue l’existence.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Désignation
Note marginale :Personne désignée
14. Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 15 à 46, le Conseil peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — nommée en application de l’article 8 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Demande de préservation de données
Note marginale :Demande de préservation de données
15. (1) La personne désignée pour l’application du présent article peut faire signifier à un télécommunicateur une demande pour l’obliger à préserver des données de transmission qui sont ou seront en sa possession ou sous sa responsabilité.
Note marginale :Expiration et annulation
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la demande expire vingt et un jours après sa signification, à moins qu’avant son expiration un avis la renouvelant — pour une période additionnelle de vingt et un jours — n’ait été signifié au télécommunicateur. La demande ne peut être renouvelée qu’une seule fois et un avis l’annulant peut être signifié à tout moment.
Note marginale :But de la demande
(3) La personne désignée pour l’application du présent article ne peut présenter une demande ou la renouveler qu’aux fins :
a) soit de vérifier le respect de la présente loi;
b) soit de décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise;
c) soit de faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9.
Note marginale :Conditions
(4) La personne désignée qui fait signifier la demande peut l’assortir de conditions visant à empêcher la divulgation de tout ou partie de son contenu ou de son existence si elle a des motifs raisonnables de croire que cette divulgation compromettrait le déroulement :
a) soit d’une enquête menée au titre de la présente loi;
b) soit d’une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9.
Note marginale :Expiration et annulation des conditions
(5) Les conditions visant à empêcher la divulgation expirent six mois après la signification de la demande, à moins qu’avant l’expiration de celles-ci un avis les renouvelant — pour une période additionnelle de six mois — n’ait été signifié au télécommunicateur. L’avis renouvelant les conditions ne peut être signifié qu’une seule fois et un avis les annulant peut l’être à tout moment.
Note marginale :Préservation et destruction des données de transmission
(6) Le télécommunicateur à qui est signifiée la demande est tenu :
a) sous réserve des paragraphes 16(2) et (3), de préserver les données jusqu’à l’expiration de la demande ou son annulation;
b) de détruire les données qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale, de même que tout document établi en vue de les préserver en application du présent article, dès que la demande expire ou est annulée, sauf si un avis exigeant la communication d’un document fondé sur ces données lui a été signifié en vertu de l’article 17.
