Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Texte complet :  

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

INCOMPATIBILITÉ

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Primauté de la présente loi

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

OBJET

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique pour les raisons suivantes :

  • a) elles nuisent à l’accessibilité, à la fiabilité, à l’efficience et à l’utilisation optimale des moyens de communication électronique dans le cadre des activités commerciales;

  • b) elles entraînent des coûts supplémentaires pour les entreprises et les consommateurs;

  • c) elles compromettent la protection de la vie privée et la sécurité des renseignements confidentiels;

  • d) elles minent la confiance des Canadiens quant à l’utilisation des moyens de communication électronique pour l’exercice de leurs activités commerciales au Canada et à l’étranger.

SA MAJESTÉ

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Certains mandataires de Sa Majesté liés

 Toute personne morale ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse faite sous le régime d’une loi du Parlement ou d’une province est liée par la présente loi quand elle exerce des activités commerciales en cette qualité.

APPLICATION

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exclusion : radiodiffusion

 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Messages électroniques non sollicités
  •  (1) Il est interdit d’envoyer à une adresse électronique un message électronique commercial, de l’y faire envoyer ou de permettre qu’il y soit envoyé, sauf si :

    • a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir;

    • b) le message est conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Contenu du message

    (2) Le message doit respecter les exigences réglementaires quant à sa forme et comporter, à la fois :

    • a) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui l’a envoyé ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé;

    • b) les renseignements permettant à la personne qui l’a reçu de communiquer facilement avec l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a);

    • c) la description d’un mécanisme d’exclusion conforme au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Période de validité des renseignements

    (3) La personne qui envoie le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que les renseignements visés à l’alinéa (2)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;

    • b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message arrive ou non à la destination voulue.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux suivants :

    • a) les messages qui sont envoyés par une personne physique ou au nom de celle-ci à une autre, si ces personnes ont entre elles des liens familiaux ou personnels, au sens des règlements;

    • b) les messages qui sont envoyés à une personne qui exerce des activités commerciales et qui constituent uniquement une demande — notamment une demande de renseignements — portant sur ces activités;

    • c) les messages qui font partie d’une catégorie réglementaire ou qui sont envoyés dans les circonstances précisées par règlements.

  • Note marginale :Exception

    (6) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux qui sont uniquement, selon le cas :

    • a) des messages qui donnent, à la demande des personnes qui les reçoivent, un prix ou une estimation pour la fourniture de biens, produits, services, terrains ou droits ou intérêts fonciers;

    • b) des messages qui facilitent, complètent ou confirment la réalisation d’une opération commerciale que les personnes qui les reçoivent ont au préalable accepté de conclure avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

    • c) des messages qui donnent des renseignements en matière de garantie, de rappel ou de sécurité à l’égard de biens ou produits utilisés ou achetés par les personnes qui reçoivent ces messages ou de services obtenus par celles-ci;

    • d) des messages qui donnent des éléments d’information factuels aux personnes qui les reçoivent à l’égard :

      • (i) soit de l’utilisation ou de l’achat par ces personnes, pendant une certaine période, de biens, produits ou services offerts par les personnes qui ont envoyé ces messages ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés au titre d’un abonnement, d’une adhésion, d’un compte, d’un prêt ou de toute autre relation semblable,

      • (ii) soit de cet abonnement, cette adhésion, ce compte, ce prêt ou cette autre relation;

    • e) des messages qui fournissent des renseignements directement liés au statut d’employé des personnes qui les reçoivent ou à tout régime de prestations auquel elles participent ou dont elles tirent des avantages;

    • f) des messages au moyen desquels sont livrés des biens, produits ou services, y compris des mises à jour ou des améliorations à l’égard de ceux-ci, auxquels les personnes qui reçoivent ces messages ont droit au titre d’une opération déjà conclue avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

    • g) des messages envoyés à l’une des fins prévues par les règlements.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le présent article ne s’applique pas au télécommunicateur du seul fait qu’il offre un service de télécommunication qui rend possible la transmission du message.

  • Note marginale :Exception

    (8) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques suivants :

    • a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;

    • b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;

    • c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.