Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (L.C. 2002, ch. 25)
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Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
L.C. 2002, ch. 25
Sanctionnée 2002-12-12
Loi concernant le contrôle de l’exportation, de l’importation et du transit au Canada des diamants bruts et établissant un processus de certification pour leur exportation en vue de l’exécution par le Canada de ses obligations découlant du Processus de Kimberley
Préambule
Attendu :
que le Processus de Kimberley établit les exigences minimales relatives à un système international pour la certification des diamants bruts qui vise à scinder tout lien entre les conflits armés et le commerce des diamants bruts;
que le Canada est un des participants au Processus de Kimberley,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- certificat canadien
certificat canadien Certificat du Processus de Kimberley délivré par le ministre en application de l’alinéa 9(1)a). (Canadian Certificate)
- certificat du Processus de Kimberley
certificat du Processus de Kimberley Document délivré par un participant, qui certifie que les diamants bruts destinés à l’exportation ou à l’importation ou en transit ont été traités de manière à répondre aux exigences minimales prévues par le Processus de Kimberley. (Kimberley Process certificate)
- diamant brut
diamant brut Diamant non trié, non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté qui figure aux sous-positions 7102.10, 7102.21 ou 7102.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. La présente définition ne s’applique pas aux diamants des catégories exclues par règlement. (rough diamond)
- en transit
en transit Qualifie les diamants bruts qui passent par le Canada en provenance et à destination d’un lieu à l’étranger. (in transit)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- participant
participant État, dépendance d’un État, organisation internationale d’États ou territoire douanier dont le nom figure à l’annexe. (participant)
- Processus de Kimberley
Processus de Kimberley Entente internationale entre les participants reconnue par la Résolution 55/56 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er décembre 2000, avec ses modifications successives. (Kimberley Process)
- résident du Canada
résident du Canada Personne physique qui réside habituellement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale. (resident of Canada)
- 2002, ch. 25, art. 2
- 2005, ch. 51, art. 1
Attributions du ministre
Note marginale :Modification de l’annexe
3 Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe le nom d’un État, d’une dépendance d’un État, d’une organisation internationale d’États ou d’un territoire douanier qui participe au Processus de Kimberley, ou en retrancher le nom d’une telle entité qui a cessé d’y participer.
Note marginale :Communication
4 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, communiquer des renseignements reçus dans le cadre d’une demande de certificat canadien ou recueillis au cours d’une inspection faite sous le régime de la présente loi, s’il estime, compte tenu de la situation concurrentielle de la personne physique ou morale, de la société de personnes, de la fiducie, de l’organisme ou de l’association de personnes touchés par cette communication, que celle-ci est exigée par l’intérêt public.
Note marginale :Statistiques
5 Le ministre peut recueillir, compiler et utiliser des statistiques relatives aux certificats canadiens et aux certificats du Processus de Kimberley accompagnant les importations, pour analyse ou étude ou en vue de les échanger avec d’autres participants. Il peut également publier ces statistiques selon les modalités qu’il estime indiquées.
- 2002, ch. 25, art. 5
- 2005, ch. 51, art. 2
Note marginale :Délégation par le ministre
6 Le ministre peut autoriser, selon les modalités qu’il fixe, toute personne à exercer en son nom les attributions qu’il exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles prévues à l’article 3, au paragraphe 7(1) et à l’article 35.
Note marginale :Désignation d’inspecteurs ou d’enquêteurs
7 (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — qu’il estime qualifiées à titre d’inspecteurs chargés de l’application de la présente loi ou d’enquêteurs chargés de faire observer la présente loi.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Le ministre remet aux personnes désignées au titre du paragraphe (1) un certificat de désignation attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.
Exportation de diamants bruts
Note marginale :Obligations
8 (1) L’exportateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’exportation, ceux-ci soient accompagnés d’un certificat canadien et soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires.
Note marginale :Emballage distinct
(2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de diamant brut ou toute autre chose.
- 2002, ch. 25, art. 8
- 2005, ch. 51, art. 3
Note marginale :Demande de certificat canadien
9 (1) Sur réception d’une demande de certificat canadien présentée par un résident canadien pour l’exportation de diamants bruts, le ministre, selon le cas :
a) délivre le certificat canadien si la demande satisfait aux exigences réglementaires et aux critères prévus au paragraphe (2);
b) si la demande ne satisfait pas aux exigences réglementaires, en avise par écrit le demandeur, explications à l’appui;
c) rejette la demande qui ne satisfait pas aux critères prévus au paragraphe (2) et avise par écrit le demandeur des motifs du rejet.
Note marginale :Délivrance
(2) Le ministre ne délivre le certificat canadien que s’il est convaincu que :
a) l’exportation se fait vers un participant;
b) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts;
c) les diamants bruts visés proviennent du Canada, ont été extraits au Canada de concentrés de minéraux, ont été importés d’un participant ou se trouvaient au Canada à la date d’entrée en vigueur du présent article;
d) les droits réglementaires de délivrance du certificat ont été versés.
Note marginale :Rejet de la demande
10 Le ministre peut rejeter la demande si le demandeur, dans les cas visés à l’alinéa 9(1)b), ne remédie pas à la situation dans un délai qu’il estime raisonnable.
Note marginale :Délivrance d’un certificat de remplacement
11 Dans le cas où un renseignement figurant sur le certificat canadien est inexact ou a changé, le ministre peut, sur demande du titulaire de certificat faite en conformité avec les règlements, délivrer un certificat canadien de remplacement.
Note marginale :Certificat canadien invalidé
12 Le ministre peut invalider le certificat canadien s’il estime que les renseignements qui y figurent ou qui ont été fournis par le demandeur ne sont pas exacts ou ont changé.
Note marginale :Rapport
13 (1) L’exportateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’exportation de ces diamants.
Note marginale :Point de sortie
(2) Les diamants bruts doivent être exportés au point de sortie désigné, le cas échéant, par règlement.
Diamants bruts importés
Note marginale :Obligation relative à l’importation de diamants bruts
14 (1) L’importateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’importation, ceux-ci soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires et soient accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions suivantes :
a) le certificat a été délivré par un participant;
b) il n’a pas été invalidé par le participant l’ayant délivré;
c) les renseignements qu’il contient sont exacts.
Note marginale :Emballage distinct
(2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de diamant brut ou toute autre chose.
- 2002, ch. 25, art. 14
- 2005, ch. 51, art. 4
Note marginale :Renvoi des diamants bruts importés
15 (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues au paragraphe 14(1), mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.
Note marginale :Exception
(2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.
- 2002, ch. 25, art. 15
- 2005, ch. 51, art. 5
Note marginale :Rapport
16 (1) L’importateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’importation de ces diamants.
Note marginale :Point d’entrée
(2) Les diamants bruts doivent être importés au point d’entrée désigné, le cas échéant, par règlement.
Diamants bruts en transit
Note marginale :Saisie de diamants bruts en transit
17 (1) Tout enquêteur peut saisir les diamants bruts en transit s’ils ne sont pas accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley ou s’ils sont dans un contenant qui a été ouvert.
Note marginale :Renvoi des diamants bruts en transit
(2) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts en transit sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner qu’ils soient renvoyés au participant ayant délivré le certificat.
Note marginale :Impossibilité de saisie
(3) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.
Note marginale :Interprétation
18 Pour l’application de la présente loi, les diamants bruts en transit sont réputés ne pas être importés ou exportés.
Inspections
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
19 (1) Dans le cadre de l’application de la présente loi, l’inspecteur peut :
a) procéder à l’inspection de tout lieu ou de tout moyen de transport, à l’exclusion d’un local d’habitation, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi;
b) ouvrir ou faire ouvrir tout emballage ou contenant s’il a des motifs de croire que s’y trouvent les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a);
c) exiger d’une personne qu’elle présente, pour inspection, les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a) selon les modalités qu’il juge nécessaires à cette fin;
d) exiger d’une personne qu’elle présente tout document ou autre objet qui peut lui permettre d’établir son identité ou l’origine des diamants bruts;
e) examiner les diamants bruts ou tout autre objet lié à ceux-ci;
f) examiner les données, registres ou documents comptables ou autres dont il a des motifs de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire des copies;
g) mesurer les diamants bruts et effectuer des essais ou des analyses qui ne modifient en rien leur valeur.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs
(2) L’inspecteur peut, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :
a) utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de données ou de registres ou documents comptables ou autres.
Note marginale :Moyen de transport
20 L’inspecteur peut, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout moyen de transport ou le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection.
Note marginale :Production du certificat
21 Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l’inspecteur présente sur demande le certificat de désignation attestant sa qualité.
Note marginale :Obligation du responsable
22 Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du moyen de transport inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui donner les renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi.
Enquêtes
Note marginale :Production du certificat
23 Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur présente, sur demande, le certificat de désignation attestant sa qualité.
Note marginale :Entrée
24 Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler.
Mesures consécutives à la saisie
Note marginale :Motifs de la saisie
25 Dans les meilleurs délais, l’enquêteur ou l’agent de la paix porte les motifs d’une saisie de diamants bruts ou d’autres objets à la connaissance de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde, et l’avise qu’une demande de restitution à leur égard peut être faite en vertu du paragraphe 27(4).
Note marginale :Entreposage, déplacement
26 L’enquêteur ou l’agent de la paix peut entreposer les diamants bruts ou les autres objets saisis sur le lieu même de la saisie ou les déplacer vers un lieu sûr et les y entreposer.
Note marginale :Durée de la rétention
27 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les diamants bruts ou les autres objets saisis ne peuvent être retenus soit après la constatation, par l’enquêteur, de leur conformité à la présente loi, soit après l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie.
Note marginale :Restitution
(2) Si, à l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, aucune poursuite pénale n’a été engagée sous le régime de la présente loi, les diamants bruts ou les autres objets saisis doivent être restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Cas de poursuite
(3) En cas de poursuite pénale engagée sous le régime de la présente loi, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire.
Note marginale :Demande de restitution
(4) Si les diamants bruts ou les autres objets saisis n’ont pas été confisqués, leur restitution peut être demandée au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(5) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peuvent être obtenus suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis.
Note marginale :Restitution
(6) Si l’accusé est acquitté, le tribunal peut ordonner que les diamants bruts ou les autres objets saisis soient restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Confiscation
Note marginale :Déclaration de culpabilité : confiscation des diamants bruts
28 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une des parties aux procédures, ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des diamants bruts ou des autres objets saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Confiscation
29 Le propriétaire des diamants bruts ou des autres objets saisis peut consentir en tout temps à leur confiscation. Le cas échéant, les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Certificat de confiscation
30 En cas de confiscation prévue par la présente loi, le ministre remet un certificat de confiscation au propriétaire des diamants bruts ou des autres objets confisqués ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Disposition des diamants bruts
31 Dans le cas où des diamants bruts ou d’autres objets sont confisqués en vertu de la présente loi, il en est disposé suivant les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Restitution
32 (1) Les diamants bruts ou les autres objets saisis qui ne sont pas confisqués dans le cadre de la présente loi sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le propriétaire des diamants bruts ou des autres objets saisis ou la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et condamné à une amende, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut être prolongée jusqu’au paiement de l’amende.
Responsabilité pour frais
Note marginale :Responsabilité solidaire
33 (1) Les personnes déclarées coupables d’une infraction à la présente loi sont solidairement responsables de l’excédent des frais — liés à la saisie, à la rétention ou à la confiscation des diamants bruts ou des autres objets — supportés par Sa Majesté du chef du Canada sur le produit net éventuel de l’aliénation.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les frais visés au paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont été faits.
Règlements
Note marginale :Règlements
34 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente loi, et notamment des règlements :
a) fixant les droits à payer pour la délivrance ou le remplacement d’un certificat canadien;
b) désignant les points d’entrée et de sortie pour l’importation et l’exportation des diamants bruts.
Note marginale :Règlements ministériels
35 Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application de la définition de diamant brut à l’article 2, les catégories de diamants exclues;
a.1) prévoir les modalités de présentation de la demande visée au paragraphe 9(1) ou à l’article 11 et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
b) préciser les renseignements devant figurer sur le certificat canadien et fixer la période de validité du certificat;
c) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 13(1) et préciser les renseignements devant y figurer;
d) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 16(1) et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
e) prévoir les normes relatives aux contenants destinés à l’importation ou à l’exportation de diamants bruts;
f) désigner les données, registres et documents comptables ou autres devant être tenus par les exportateurs et importateurs de diamants bruts, en prévoir la forme et le contenu et fixer la période durant laquelle ils doivent être tenus;
g) prévoir les modalités de disposition des diamants bruts ou des autres objets qui sont confisqués en vertu de la présente loi, désigner les personnes devant être avisées de la disposition et préciser les modalités relatives à l’avis.
- 2002, ch. 25, art. 35
- 2005, ch. 51, art. 6
Infractions et peines
Note marginale :Faux renseignements
36 Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de certificat canadien, ou à l’égard de l’usage subséquent de ce certificat ou de l’exportation ou de la disposition des diamants bruts qui en font l’objet.
Note marginale :Fabrication de faux
37 Il est interdit de fabriquer un faux certificat canadien, et d’effacer ou de modifier un renseignement qui figure dans un certificat canadien.
Note marginale :Transfert, cession ou vente d’un certificat canadien
38 Nul ne peut transférer, céder, donner, échanger ou vendre un certificat canadien visant des diamants bruts donnés s’il sait ou devrait savoir qu’il sera utilisé pour l’exportation d’autres diamants bruts.
Note marginale :Fausses indications ou inscriptions
39 Nul ne peut, en vue d’éluder l’observation de la présente loi :
a) détruire, modifier, mutiler, dissimuler ou aliéner des données, registres ou documents comptables ou autres devant être tenus en application des règlements;
b) faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans ces données, registres ou documents;
c) omettre une inscription importante dans ces données, registres ou documents.
Note marginale :Entrave
40 Nul ne peut entraver l’action d’un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Procédure sommaire
40.1 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2) ou 16(1) ou (2) ou aux articles 22 ou 40 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites pour infraction visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Infraction mixte
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 8 ou 14 ou à l’un des articles 36 à 39 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense
(2) Nul ne peut être condamné pour infraction à l’article 14 si les diamants bruts ont été renvoyés en vertu du paragraphe 15(1).
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites pour infraction visées à l’alinéa (1)b) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Détermination de la peine
(4) Si un contrevenant est reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou fait l’objet d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 730 du Code criminel à l’égard d’une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l’ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des diamants bruts exportés ou importés qui font l’objet de l’infraction.
Note marginale :Amende supplémentaire
(5) Le tribunal peut, s’il constate que la personne reconnue coupable a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue à la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Note marginale :Personne morale, ses dirigeants, etc.
42 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Demande de certificat canadien pour un non-résident
43 Si un certificat canadien est délivré à une personne qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction à la présente loi, le demandeur du certificat est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Ressort
44 La poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au Canada, soit dans la province de la perpétration de l’infraction, soit dans la province où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou un établissement au moment où la poursuite est intentée.
Note marginale :Preuve
45 (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des diamants bruts auxquels il se rapporte s’il indique que :
a) la provenance ou la destination des diamants bruts était le Canada;
b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des diamants bruts les a expédiés du Canada ou les y a fait entrer;
c) les diamants ont été expédiés à une destination ou à une personne donnée.
Note marginale :Preuve des faits contenus au document
(2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).
Note marginale :Examen
45.1 (1) Trois ans après son entrée en vigueur, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport
(2) Le ministre présente un rapport de l’examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans les six mois suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *46 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er janvier 2003, voir TR/2003-3.]
ANNEXE(articles 2 et 3)Participants
- 2002, ch. 25, ann.
- DORS/2003-16, 25, 166, 335
- DORS/2004-194
- DORS/2006-177
- DORS/2009-107
- DORS/2013-156
- DORS/2014-313
- DORS/2016-6
- DORS/2017-95
- DORS/2019-24, art. 1
- DORS/2021-17, art. 1
- DORS/2022-115, art. 1
- DORS/2022-115, art. 2
- Date de modification :