Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    carburant

    carburant Carburant que les règlements pris en vertu de l’article 19 désignent comme étant destiné aux aéronefs et aux navires. (transportation fuel)

    exportateur

    exportateur et licence S’entendent au sens que leur donne l’article 4. (exporter and licence)

    exporter

    exporter En ce qui concerne le carburant :

    • a) soit la livraison de ce carburant par un exportateur à une personne autre qu’un exportateur de telle sorte que celle-ci puisse le transporter hors du Canada à bord d’un aéronef ou d’un navire pour consommation immédiate par ces moyens de transport;

    • b) soit le transport de ce carburant par un exportateur hors du Canada, à bord d’un aéronef ou d’un navire, pour consommation par ces moyens de transport. (export)

  • Note marginale :Interprétation de exporter

    (2) Pour l’application de la définition de exporter au paragraphe (1), il est réputé y avoir exportation en ce qui concerne un aéronef ou un navire visés par cette définition, au moment où l’aéronef ou le navire sont à leur dernier point de départ au Canada avant leur voyage à l’extérieur du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 12

Détails de la page

Date de modification :