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Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE VIIIndemnité compensatrice du coût (suite)

SECTION IIndemnité pétrolière (suite)

Versement de l’indemnité (suite)

Note marginale :Accords avec les provinces

 Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province prévoyant la remise de fonds à celle-ci pour paiement, conformément aux termes de l’accord, à des personnes dans cette province qui sont admissibles à recevoir des indemnités relatives aux qualités ou variétés de pétrole. Aucune indemnité en vertu de la présente section n’est payable à une personne qui est, aux termes de l’accord, admissible à recevoir un paiement de cette province pour ces qualités ou variétés de pétrole.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 76
  • 1977-78, ch. 24, art. 4
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42

Comptabilité

Note marginale :Dépenses

  •  (1) Le ministre peut payer sur le Trésor :

    • a) les sommes à rembourser ou à payer en vertu de la partie V;

    • b) les sommes payables à titre d’indemnités en vertu de la présente section ou d’un accord visé à l’article 85.

  • Note marginale :Idem

    (2) En sus des sommes affectées par le Parlement aux fins visées au paragraphe (1), le ministre peut dépenser, en application de ce paragraphe :

    • a) le montant reçu au titre de la fraction de la redevance d’exportation sur le pétrole exigible en vertu de la partie I qu’un décret du gouverneur en conseil peut désigner comme étant destinée au paiement d’une indemnité conformément à la présente partie;

    • b) le montant reçu au titre de toute redevance exigible en vertu de la partie V.

  • Note marginale :Affectation

    (3) En sus des sommes affectées par le Parlement aux fins visées au paragraphe (1), il est par les présentes approprié, pour ces fins, à l’égard de chaque exercice, la somme de cinq cents millions de dollars.

  • Note marginale :Limitation des dépenses

    (4) Le total des dépenses effectuées au cours d’un exercice en application du présent article ne peut excéder le total des sommes suivantes :

    • a) les sommes reçues au cours de l’exercice en question au titre de la fraction de la redevance d’exportation sur le pétrole mentionnée à l’alinéa (2)a);

    • b) les sommes reçues au cours de cet exercice à titre de redevances imposées en vertu de la partie V;

    • c) la somme visée au paragraphe (3);

    • d) la somme additionnelle votée par le Parlement pour l’application du paragraphe (1) au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Dans les trois mois suivant la fin d’un exercice, le ministre établit un rapport portant, pour cet exercice, sur les revenus et dépenses visés au présent article. Le rapport terminé, le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 77
  • 1977-78, ch. 24, art. 5
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 42

SECTION IIIndemnités de transfert des ressources en pétrole

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

fournisseur

fournisseur Le négociant en pétrole qui paie les frais de transport du pétrole en grandes quantités. (supplier)

Office

Office Le ministre ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada que peut désigner le ministre à titre de responsable de l’administration du programme d’indemnisation visé par la présente section. (Board)

pétrole

pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz. Est aussi assimilé au pétrole tout produit pétrolier. (petroleum)

produit pétrolier

produit pétrolier Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’article 94. (petroleum product)

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 80
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 43

Ordre du gouverneur en conseil à l’Office

Note marginale :Ordre à l’Office

 Aux fins d’assurer des réserves de pétrole suffisantes dans toutes les régions du Canada à des prix aussi uniformes que possible, le gouverneur en conseil peut par décret, sur la recommandation du ministre, ordonner à l’Office d’exercer les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente section pour corriger une pénurie locale d’une variété de pétrole.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 81

Indemnités

Note marginale :Avis d’indemnité

 Lorsqu’il existe au Canada une pénurie locale d’une variété de pétrole, l’Office peut donner avis, de la manière prescrite, informant les fournisseurs qu’il recommandera le paiement des indemnités prévues par la présente section à ceux qui livreront la variété de pétrole à la région concernée dans les délais que l’Office indique dans l’avis.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 82

Note marginale :Autorisation de l’indemnité

 À la demande du fournisseur qui établit avoir livré dans le délai indiqué par l’Office la variété de pétrole à la région frappée par la pénurie, l’Office peut, sous réserve de la présente section et des règlements, autoriser le paiement de l’indemnité prévue par la présente section au fournisseur.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 83

Note marginale :Montant de l’indemnité

 L’Office calcule conformément aux règlements le montant de l’indemnité dont il autorise le paiement au fournisseur qui a livré une variété de pétrole à une région frappée par une pénurie de manière à l’indemniser des frais de transport qui dépassent ceux qu’il aurait normalement engagés, ainsi qu’en décide l’Office conformément aux règlements, pour livrer cette variété de pétrole à cette région à partir de ses sources d’approvisionnement normales.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 84

Note marginale :Mode de paiement

 Les indemnités dont l’Office autorise le paiement à un fournisseur en vertu de la présente section sont payées à la demande du ministre.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 85

Note marginale :Recouvrement

 Lorsqu’une personne reçoit en vertu de la présente section une indemnité qui ne lui est pas due ou une indemnité supérieure à celle qui lui est due, l’indemnité ou l’excédent peut être recouvré comme une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou être retenu sur les indemnités qui deviennent ultérieurement dues à cette personne en vertu de la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 86

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) établissant les critères sur lesquels est fondée l’admissibilité d’un fournisseur aux indemnités prévues par la présente section;

  • b) prescrivant la façon dont l’Office doit donner les avis publics en vertu de l’article 89;

  • c) déterminant à quel moment il y a une pénurie locale d’une variété de pétrole;

  • d) prescrivant la façon de calculer, pour l’application de la présente partie, les frais de transport d’une variété de pétrole livrée à certaines régions du Canada à partir d’autres régions du Canada ou d’ailleurs ainsi que les frais de transport normalement engagés pour livrer des quantités semblables de cette variété de pétrole à cette région à partir des sources d’approvisionnement normales;

  • e) concernant la façon de déterminer le montant des indemnités et des sommes qui doivent être retenus sur celles-ci;

  • f) concernant les renseignements qui doivent accompagner les demandes d’indemnités ou qui sont requis aux fins de ces demandes;

  • g) qualifiant de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :

    • (i) de l’asphalte ou un lubrifiant,

    • (ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;

  • h) d’une manière générale, prescrivant toute mesure d’application de la présente section.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 87
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 44

PARTIE VIIIDispositions générales

Note marginale :Comptes rendus

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

    • a) par avis écrit, enjoindre à une personne et, dans le cas d’une personne morale, à l’un de ses dirigeants, de lui faire, dans un délai déterminé, un compte rendu écrit, sous serment si l’avis le prévoit, exposant en détail les renseignements relatifs aux affaires de la personne désignée dans l’avis que cet avis réclame et qui sont utiles pour l’application de la présente loi;

    • b) autoriser toute personne qu’il désigne pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi à pénétrer dans les lieux où elle a des raisons de croire qu’il existe une preuve d’une infraction à la présente loi, à examiner tout ce qui se trouve dans ces lieux et à examiner et à reproduire ou à emporter en vue d’un examen ou d’une reproduction ultérieurs les documents trouvés dans ces lieux, notamment les écritures, les livres ou les papiers, qui, à son avis, peuvent étayer cette preuve;

    • c) ordonner à toute personne qu’il désigne pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi d’inspecter les écritures, livres, papiers ou autres documents emportés en vertu de l’alinéa b) en vue d’un examen ultérieur;

    • d) faire reproduire en les copiant ou photographiant ou de toute autre manière les écritures, livres, papiers ou autres documents visés à l’alinéa c).

  • Note marginale :Renvoi de l’original ou d’une copie des documents

    (2) L’original ou une copie des écritures, livres, papiers ou autres documents emportés en vertu de l’alinéa (1)b) sont renvoyés à la personne qui en avait la garde, dans les vingt et un jours ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne qui a le droit de les récupérer.

  • Note marginale :Avis de demande de prolongation

    (3) La demande de prolongation prévue au paragraphe (2) est faite après avis à la personne qui détenait les écritures, livres, papiers ou autres documents en cause.

  • Note marginale :Désignation

    (4) Le ministre peut désigner une personne pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi; il lui remet alors un certificat constatant cette désignation.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 89

Note marginale :Autorisation de pénétrer

  •  (1) Quiconque est désigné par le ministre pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi présente à l’occupant des lieux, avant d’exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa 95(1)b) :

    • a) son certificat de désignation;

    • b) un certificat du ministre attestant qu’il est autorisé à exercer ce pouvoir.

  • Note marginale :Devoirs des personnes qui ont la garde des lieux

    (2) Quiconque est en possession ou a la garde des lieux mentionnés à l’alinéa 95(1)b) doit, lorsque la personne désignée par le ministre pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi s’est conformée aux exigences du paragraphe (1), permettre à cette personne de pénétrer dans les lieux, d’examiner tout ce qui s’y trouve et de reproduire ou emporter les documents, notamment les écritures, livres ou papiers, qu’elle y a trouvés.

  • Note marginale :Demande à la cour

    (3) Lorsqu’une personne agissant en vertu de l’alinéa 95(1)b) se voit refuser l’entrée dans des lieux ou l’accès à ce qui s’y trouve ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire que cette entrée ou cet accès lui seront refusés, un juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district, peut, sur demande ex parte de cette personne, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que le juge estime nécessaires pour lui permettre cette entrée ou cet accès.

  • Note marginale :Motifs d’intervention du juge

    (4) Le juge mentionné au paragraphe (3), peut intervenir en vertu de ce paragraphe lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’entrer dans les locaux visés par la demande et que l’entrée ou l’accès a été ou sera vraisemblablement refusé.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 90

Note marginale :Copies de documents

 Un document présenté comme certifié par le ministre comme étant une copie d’une écriture, d’un livre, d’un papier ou d’un autre document établie en vertu de l’alinéa 95(1)b) ou d) est admissible en preuve dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 91

Note marginale :Renseignements jouissant d’une immunité de communication

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, tous les renseignements sur une personne ou une entreprise obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi sont privilégiés et nul ne peut sciemment, sauf disposition contraire de la présente loi, les communiquer ou en permettre la communication à quiconque n’a pas légalement le droit de les examiner ou d’y avoir accès.

  • Note marginale :Exception en cas de requête par écrit

    (2) Les renseignements sur une personne ou une entreprise obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi peuvent, sur requête écrite adressée au ministre par la personne qu’ils concernent ou en son nom ou par la personne ou le groupe de personnes exploitant l’entreprise qu’ils concernent ou en son nom, être communiqués à toute personne ou administration désignée dans la requête selon les modalités et dans les circonstances qu’approuve le ministre.

  • Note marginale :Preuve et production de documents

    (3) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, quiconque est chargé de l’application de la présente loi n’est pas tenu, lors de poursuites judiciaires, de déposer au sujet des renseignements privilégiés visés au paragraphe (1) ni de produire un écrit, notamment une déclaration, contenant ces renseignements.

  • Note marginale :Domaine d’application des par. (1) et (3)

    (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux procédures judiciaires portant sur l’application de la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 92
 

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