Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
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Note marginale :Absence d’accord sur les prix
25 (1) Lorsque aucun accord n’est conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière en vertu de l’article 23, ou lorsqu’un tel accord prend fin par la déclaration des parties ou que, de l’avis du gouverneur en conseil, l’accord conclu n’est pas exécutoire ou n’est pas susceptible de le devenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.
Note marginale :Facteurs à considérer dans la fixation des prix
(2) En fixant les prix maximaux visés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil doit tenir compte des facteurs qu’il estime indiqués dans le but d’atteindre l’objet de la présente partie, notamment :
a) les frais de transport et les autres frais applicables à l’acheminement du pétrole brut;
b) les qualités et variétés de pétrole brut produites, extraites ou récupérées dans la province d’origine;
c) les conditions existantes sur le marché interprovincial et international du pétrole;
d) les conséquences probables de la fixation de prix maximaux pour les diverses qualités et variétés de pétrole brut à l’égard des producteurs et des consommateurs au Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 16
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