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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.R.C. 1970, ch. F-6)

Loi à jour 2024-10-14

PARTIE IIPaiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire (suite)

Note marginale :Paiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire

 Sous réserve de la présente loi, le secrétaire d’État du Canada peut, pour chaque année financière de la période commençant le 1er avril 1967 et se terminant le 31 mars 1972, autoriser le versement à une province d’un paiement de rajustement pour l’enseignement post-secondaire ne dépassant pas le montant calculé en conformité de l’article 13.

  • 1966-67, ch. 89, art. 12

Note marginale :Paiements de rajustement pour 1967

  •  (1) Le paiement de rajustement qui peut être versé à une province pour l’année financière commençant le 1er avril 1967 est un montant égal

    • a) au plus élevé des deux suivants :

      • (i) un montant, déterminé par le secrétaire d’État du Canada, égal à cinquante pour cent des dépenses de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire de la province dans l’année financière, ou

      • (ii) le produit obtenu en multipliant $15 par le chiffre de la population de la province pour l’année civile 1967,

    moins

    • b) l’ensemble de

      • (i) l’abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière,

      • (ii) plus, dans le cas d’une province décrite à l’alinéa 7b) ou c), le moindre des deux suivants :

        • (A) la partie, déterminée de la manière prescrite, du paiement de péréquation du revenu provincial payable à la province pour l’année financière, qui est attribuable à l’abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière, ou

        • (B) le montant, s’il en est, par lequel la péréquation générale applicable à la province pour l’année financière, calculée conformément à l’article 8, dépasse la péréquation garantie applicable à la province pour l’année financière, calculée conformément au paragraphe 9(1) ou (2), selon le cas, et

      • (iii) plus, dans le cas de toute autre province, la partie, déterminée de la manière prescrite, du paiement de péréquation du revenu provincial à verser à la province pour l’année financière, qui est attribuable à l’abattement du revenu fédéral se rapportant à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière.

  • Note marginale :Paiements de rajustement après 1967

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paiement de rajustement qui peut être versé à une province pour une année financière commençant après le 1er avril 1967 est un montant égal

    • a) dans le cas d’une province relativement à laquelle le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) est supérieur au montant déterminé en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), au montant, déterminé par le secrétaire d’État du Canada, qui est égal à cinquante pour cent des dépenses de fonctionnement pour l’enseignement post-secondaire de la province dans l’année financière;

    • b) dans le cas de toute autre province, au produit obtenu en multipliant

      • (i) le montant déterminé pour l’année financière immédiatement antérieure en vertu de l’alinéa (1)a) si cette année a commencé le 1er avril 1967, ou en vertu du présent alinéa si cette année a commencé après le 1er avril 1967,

      par

      • (ii) le quotient obtenu en divisant

        • (A) l’ensemble des montants, déterminés par le secrétaire d’État du Canada, des dépenses de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire de toutes les provinces dans l’année financière,

        par

        • (B) l’ensemble des montants, déterminés par le secrétaire d’État du Canada, des dépenses de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire de toutes les provinces dans l’année financière immédiatement antérieure,

    moins

    • c) l’ensemble

      • (i) de l’abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière,

      • (ii) plus, dans le cas d’une province décrite à l’alinéa 7b) ou c), le moindre des deux suivants :

        • (A) la partie déterminée de la manière indiquée à la disposition (1)b)(ii)(A) pour l’année financière, ou

        • (B) le montant, s’il en est, déterminé de la manière indiquée à la disposition (1)b)(ii)(B) de l’année financière, et

      • (iii) plus, dans le cas de toute autre province, le montant déterminé de la manière décrite au sous-alinéa (1)b)(iii) pour l’année financière.

  • Note marginale :Modification des paiements de rajustement

    (3) Lorsque le paiement de rajustement qui peut être versé à une province, autre qu’une province décrite à l’alinéa (2)a), pour une année financière commençant après le 1er avril 1967, est moindre que

    • a) le montant déterminé par le secrétaire d’État du Canada, égal à cinquante pour cent des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière

    moins

    • b) l’ensemble déterminé de la manière décrite à l’alinéa (2)c) pour l’année financière,

    le paiement de rajustement qui peut être versé à la province pour l’année financière doit être un montant égal au montant mentionné à l’alinéa a) moins l’ensemble mentionné à l’alinéa b), et, dans le calcul du paiement de rajustement qui peut être versé à la province pour toute année financière subséquente, la province est réputée être une province décrite à l’alinéa (2)a).

  • 1966-67, ch. 89, art. 13

Note marginale :Frais de fonctionnement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire d’une province dans une année financière sont l’ensemble des frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par chaque établissement d’enseignement de la province au cours de l’exercice financier de l’établissement se rapportant à l’année financière ou à son égard, mais ne comprennent pas,

    • a) tout montant dépensé pour aider financièrement l’étudiant;

    • b) tout montant dépensé à titre de coût d’immobilisation de terrains, bâtiments, installations matérielles, locaux ou biens d’équipement, ou à valoir sur ceux-ci, sauf disposition contraire d’un règlement;

    • c) tout montant dépensé à titre d’intérêt ou à valoir sur celui-ci;

    • d) tout montant dépensé en paiement d’une dette d’immobilisation;

    • e) toute provision pour dépréciation sur les bâtiments, installations matérielles, locaux ou les biens d’équipement;

    • f) tout montant dépensé relativement à une entreprise auxiliaire prescrite gérée ou exploitée par un établissement d’enseignement; et

    • g) telle partie de tout montant dépensé à titre de location de terrains, bâtiments, installations matérielles, locaux ou de biens d’équipement qui peut être prescrite, ou à valoir sur ceux-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) En déterminant les frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par un établissement d’enseignement ou à son égard au cours d’un exercice financier de l’établissement, il doit être déduit de leur montant autrement déterminé

    • a) tout montant reçu par l’établissement dans l’année pour la recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat; et

    • b) tout montant reçu par l’établissement dans l’année de Sa Majesté du chef du Canada ou de tout mandataire de celle-ci ou du Conseil des Arts du Canada;

    sauf s’il y est autrement prévu par règlement.

  • Note marginale :Idem

    (3) En déterminant les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire d’une province dans une année financière, il doit être déduit de leur montant autrement déterminé tout montant, payé à la province dans l’année par Sa Majesté du chef du Canada ou par tout mandataire de celle-ci autrement qu’en conformité de la présente loi, qui est prescrit aux fins du présent paragraphe comme étant un montant payé relativement à l’enseignement post-secondaire.

  • 1966-67, ch. 89, art. 14

Note marginale :Abattement du revenu fédéral

 L’abattement du revenu fédéral ayant trait à l’enseignement post-secondaire applicable à une province pour une année financière est le montant de la perte de revenu subie par le Canada à l’égard de l’année financière, par suite de certaines déductions permises par la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul des impôts sur le revenu payables pour une année d’imposition se terminant dans l’année financière, calculé comme l’ensemble

  • a) du montant, déterminé par le Ministre, qui serait tiré d’un impôt

    • (i) sur les revenus (autres que les revenus provenant des affaires) des particuliers qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (ii) sur les revenus (autres que les revenus provenant des affaires) gagnés dans la province dans cette année d’imposition par des particuliers qui ne résident pas au Canada à aucun moment durant cette année d’imposition, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu, et

    • (iii) sur les revenus provenant des affaires, gagnés dans la province dans l’année d’imposition par des particuliers, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,

    égal au quatre centièmes de l’impôt autrement payable sur les revenus, au sens où l’entend l’article 33 de la Loi de l’impôt sur le revenu; et

  • b) le montant, déterminé par le Ministre, qui serait tiré d’un impôt sur le revenu gagné dans la province par chaque corporation (autre qu’une corporation de placement possédée par des non-résidents, telle qu’elle est définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une corporation spécifiée dans l’annexe D de la Loi sur l’administration financière qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada) qui a maintenu un établissement permanent dans cette province à quelque moment au cours de son année d’imposition, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, se terminant dans l’année civile qui se termine dans l’année financière, au taux d’un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province dans cette année d’imposition, un tel impôt devant être calculé comme s’il avait été imposé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et des règlements y relatifs.

  • S.R.C. 1970, ch. F-6, art. 15
  • 1970-71-72, ch. 43, art. 3

Note marginale :Détermination des frais de fonctionnement

  •  (1) Pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière, le secrétaire d’État du Canada doit avoir recours aux données suivantes et s’en inspirer, savoir :

    • a) toute déclaration provinciale de frais de fonctionnement qui lui est soumise pour l’année financière;

    • b) tout renseignement mentionné à un rapport qui lui est soumis par le ministre des Approvisionnements et Services relativement auxdits frais de fonctionnement; et

    • c) tout renseignement supplémentaire qu’il peut estimer approprié.

  • Note marginale :Déclaration provinciale

    (2) Aux fins du présent article, une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière est une déclaration statistique, selon la formule prescrite, relative aux frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière,

    • a) qui porte la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil; et

    • b) que le vérificateur provincial a certifié avoir examinée, et, au mieux de sa croyance et de ses connaissances,

      • (i) être un exposé exact des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, calculé en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements, et

      • (ii) être basée sur

        • (A) les déclarations financières pour l’année financière relativement à chaque établissement d’enseignement de la province, qui n’est pas un établissement secondaire, et

        • (B) un rapport financier pour l’année financière relativement à tous les établissements secondaires de la province.

  • Note marginale :Déclarations financières et rapport financier

    (3) Aux fins du paragraphe (2)

    • a) une déclaration financière pour une année financière pour un établissement d’enseignement qui n’est pas un établissement secondaire est un état se rapportant aux frais de fonctionnement encourus par cet établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière, qu’un vérificateur indépendant a certifié avoir examiné et avoir considéré, au mieux de sa croyance et de ses connaissances, comme étant un exposé exact des frais de fonctionnement encourus par l’établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier, calculé en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements; et

    • b) un rapport financier pour une année financière relativement à tous les établissements secondaires dans une province est un état exposant les frais de fonctionnement encourus par tous ces établissements ou relativement à ceux-ci, pour l’enseignement post-secondaire, au cours de leurs exercices financiers se rapportant à l’année financière, et portant la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Au présent article

    établissement secondaire

    établissement secondaire, relativement à une province, désigne un établissement dans cette province qui offre à un niveau post-secondaire seulement des programmes d’étude prescrits; (secondary institution)

    vérificateur indépendant

    vérificateur indépendant signifie un vérificateur qui est membre en règle d’une organisation ou association de comptables constituée en corporation par une législature provinciale ou sous son autorité, mais qui n’est pas, sauf ce que prévoit par ailleurs le règlement, le vérificateur provincial ou membre de la même entreprise ou du même bureau de vérificateurs ou à l’emploi du même employeur que le vérificateur provincial; (independent auditor)

    vérificateur provincial

    vérificateur provincial désigne la personne chargée par la loi de la vérification des comptes d’une province. (provincial auditor)

  • 1966-67, ch. 89, art. 16
  • 1968-69, ch. 28, art. 105

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

 Lorsqu’une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière désignée au paragraphe 16(2) n’a pas été soumise au secrétaire d’État du Canada,

  • a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1967, dans les douze mois de la fin de l’année financière, et

  • b) dans le cas de toute année financière subséquente, dans les neuf mois de la fin de l’année financière,

le secrétaire d’État du Canada, pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, doit avoir recours aux renseignements dont il dispose et s’en inspirer, selon qu’il l’estime approprié, mais en aucun cas le montant que le secrétaire d’État du Canada détermine comme étant égal à cinquante pour cent des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province, pour l’année financière, ne devra être moindre que le produit obtenu en multipliant $15 par le chiffre de la population de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’année financière.

  • 1966-67, ch. 89, art. 17

Note marginale :Rapport du ministre des Approvisionnements et Services

 Le ministre des Approvisionnements et Services peut, après avoir consulté l’autorité provinciale appropriée,

  • a) examiner toute déclaration financière pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, désignée au paragraphe 16(3), et

  • b) demander et recevoir du vérificateur indépendant qui a certifié toute déclaration financière pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, désignée au paragraphe 16(3), les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires pour savoir à quoi s’en tenir au sujet de la méthode et de la procédure utilisées par ce vérificateur pour déterminer les frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par cet établissement au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière,

et doit en faire rapport au secrétaire d’État du Canada selon qu’il l’estime approprié.

  • 1966-67, ch. 89, art. 18
  • 1968-69, ch. 28, art. 105

Note marginale :F.R.C.

 Les montants dont le versement est autorisé en vertu de l’article 12 doivent être prélevés sur le Fonds du revenu consolidé aux époques et de la manière qui peuvent être prescrites.

  • 1966-67, ch. 89, art. 19

PARTIE IIIDispositions générales

Accords relatifs à la perception fiscale

Note marginale :Accords relatifs à la perception fiscale

  •  (1) Lorsqu’une province établit des impôts sur le revenu des particuliers ou des corporations ou des deux à la fois, le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement de la province un accord selon lequel le gouvernement du Canada percevra les impôts provinciaux pour le compte de la province et fera à celle-ci des versements relatifs aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.

  • Note marginale :Modifications des accords

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord modifiant les modalités d’un accord conclu sous le régime du paragraphe (1).

  • Note marginale :Application à certaines personnes des dispositions de la loi provinciale

    (3) Lorsqu’une loi provinciale qui établit un impôt sur le revenu, décrit au paragraphe (1), renferme des dispositions selon lesquelles quiconque fait un paiement d’une nature déterminée à une autre personne est astreint à déduire ou retenir un montant de ce paiement et à le remettre au titre de cet impôt, il peut être donné effet à de telles dispositions, en conformité des règlements, quant aux personnes à qui de semblables paiements sont faits par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé ou versés par un mandataire de sa Majesté du chef du Canada.

  • 1966-67, ch. 89, art. 20
 

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