Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.C. 1972, ch. 8)
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Loi à jour 2024-10-14
Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
S.C. 1972, ch. 8
Sanctionnée 1972-03-29
Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces, autorisant la conclusion d’accords de perception fiscale avec les provinces et modifiant la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires)
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi,
- ancienne loi
ancienne loi désigne la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre F-6 des Statuts revisés du Canada de 1970; (former Act)
- année financière
année financière désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante; (fiscal year)
- Loi de l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu désigne la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada; (Income Tax Act)
- Ministre
Ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)
- prescrit
prescrit signifie prescrit par les règlements; (prescribed)
- province
province ne comprend ni les territoires du Nord-Ouest, ni le territoire du Yukon. (province)
PARTIE IPaiements de péréquation du revenu provincial
Note marginale :Paiements de péréquation du revenu provincial
3 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1977, un paiement de péréquation du revenu provincial n’excédant pas le montant calculé en conformité de l’article 4.
Note marginale :Calcul des paiements
4 (1) Le paiement de péréquation du revenu provincial qui peut être fait à une province pour une année financière est un montant déterminé par le Ministre en conformité des règles suivantes :
a) déterminer, en pourcentage, le rapport du chiffre de la population de la province pour l’année financière au chiffre de la population de toutes les provinces pour cette année financière,
b) déterminer, en pourcentage, le rapport de l’assiette de chaque source de revenu de la province pour l’année financière à l’assiette de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cette année financière,
c) calculer la différence entre le pourcentage de la population déterminé en vertu de l’alinéa a) et, pour chaque source de revenu pour la province à l’égard de l’année financière, le pourcentage de l’assiette déterminé en vertu de l’alinéa b) (différence qui, au présent paragraphe, est appelée, « insuffisance de potentiel fiscal » pour une telle source de revenu, si le pourcentage de la population ainsi déterminé dépasse, pour cette source de revenu, le pourcentage de l’assiette déterminé en vertu de l’alinéa b), et « excédent de potentiel fiscal » pour une telle source de revenu, dans tout autre cas),
d) déterminer l’ensemble des produits obtenus en multipliant, pour chaque source de revenu de l’année financière pour laquelle la province a une insuffisance de potentiel fiscal, le revenu total provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière par l’insuffisance de potentiel fiscal de la province pour cette source de revenu à l’égard de l’année financière,
e) déterminer l’ensemble des produits obtenus en multipliant, pour chaque source de revenu de l’année financière pour laquelle la province a un excédent de potentiel fiscal, le revenu total provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière par l’excédent de potentiel fiscal de la province pour cette source de revenu à l’égard de l’année financière,
et l’excédent, du montant déterminé en vertu de l’alinéa d) sur le montant déterminé en vertu de l’alinéa e), si excédent il y a, représente le paiement de péréquation du revenu provincial qui peut être payé à la province pour l’année financière.
Note marginale :Répartition des revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation entre toutes les sources de revenu
(2) Le Ministre doit, pour chaque année financière, répartir les revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation pour l’année financière entre toutes les sources de revenu de telle sorte que l’ensemble des revenus totaux que retirent toutes les provinces de chacune de ces sources de revenu pour l’année financière soit égal aux revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation pour l’année financière.
Note marginale :Définitions
(3) Au présent article,
- assiette
assiette d’une source de revenu pour une province à l’égard d’une année financière a le sens que les règlements donnent à cette expression; (revenue base)
- revenu total
revenu total provenant d’une source de revenu pour toutes les provinces à l’égard d’une année financière désigne le revenu total que toutes les provinces retirent de cette source pour l’année financière selon la détermination faite par le Ministre en application d’une répartition prévue au paragraphe (2); (total revenue)
- revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation
revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation pour une année financière signifie les revenus totaux, déterminés par le Ministre, que retirent toutes les provinces au cours de l’année financière de toutes les sources de revenu; toutefois,
a) dans le cas des droits de succession et des impôts sur les dons, le revenu y afférent pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière est censé être,
(i) pour l’année financière commençant le 1er avril 1972, le revenu y afférent pour toutes les provinces à l’égard de cette année financière,
(ii) pour l’année financière commençant le 1er avril 1973, la moyenne des revenus y afférents pour toutes les provinces à l’égard de cette année et de l’année financière précédente, et
(iii) pour toute autre année financière, la moyenne des revenus y afférents pour toutes les provinces à l’égard de cette année et de chacune des deux années financières précédentes,
b) dans le cas des cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel, le revenu y afférent pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière est censé être la moyenne des revenus y afférents, calculés, le cas échéant, aux fins de l’alinéa d), pour toutes les provinces à l’égard de cette année et de chacune des deux années financières précédentes,
c) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers et des corporations, le Ministre peut calculer et déduire du montant qui, n’eût été le présent alinéa, serait le revenu y afférent pour toutes les provinces à l’égard de l’année financière, le montant estimatif de l’excédent, sur les revenus retirés par le Canada, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de cette année financière et des impôts sur le revenu des corporations pour les années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de cette année financière, des revenus qui auraient été retirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une autre loi du Parlement du Canada en vue de faciliter le financement par une province de certains programmes prescrits; et
d) le revenu que toutes les provinces tirent pendant l’année financière de chacune des sources de revenu visées aux alinéas k), k.1), l), l.1), m) et n) de la définition de source de revenu, est réputé être la somme
(i) du revenu de base, et
(ii) d’un tiers du revenu supplémentaire,
qu’elles en tirent pendant cette année. (total revenues to be equalized)
- source de revenu
source de revenu désigne l’une quelconque des sources suivantes dont proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces, à savoir :
a) impôts sur le revenu des particuliers,
b) impôts sur le revenu des corporations,
c) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes sur le tabac et impôts sur les spectacles et droits d’entrée,
d) taxes sur les carburants,
e) revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur,
f) revenus tirés de la vente des boissons alcooliques et comprenant les bénéfices réalisés par les régies des alcools,
g) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
h) droits de succession et impôts sur les dons,
i) taxes afférentes aux pistes de course,
j) revenus provenant des exploitations forestières,
k) revenus assimilables à des revenus provenant du pétrole et consistant en des redevances, droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements ou versements de toutes sortes, découlant de droits miniers de la Couronne, du chef de la province,
k.1) revenus assimilables à des revenus provenant du pétrole et consistant en des droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements ou versements de toutes sortes, découlant de droits miniers non détenus par la Couronne, du chef de la province,
l) revenus assimilables à des revenus provenant du gaz naturel et consistant en des redevances, droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements ou versements de toutes sortes, découlant de droits miniers de la Couronne, du chef de la province,
l.1) revenus assimilables à des revenus provenant du gaz naturel et consistant en des droits de permis, taxes, loyers, contributions et paiements ou versements de toutes sortes, découlant de droits miniers non détenus par la Couronne du chef de la province,
m) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel,
n) revenus provenant du pétrole et du gaz, non visés aux alinéas k), k.1), l), l.1) et m),
o) revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques,
p) location d’énergie hydro-électrique,
q) impôts sur la feuille de paie, impôts sur les primes à recevoir par les compagnies d’assurance, impôts immobiliers, et autres taxes et impôts provinciaux divers,
r) revenus divers provenant de ressources naturelles, concessions et franchises, de ventes de biens et fourniture de services provinciaux, de sommes remises par des entreprises d’État, à l’exclusion des sociétés des alcools et autres revenus provinciaux divers, à l’exception des sommes remises au titre des revenus tirés du pétrole ou du gaz naturel,
s) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées aux alinéas a) à r) et que le Canada partage avec les provinces, et
t) les impôts scolaires,
toutefois, les règlements peuvent reviser ou modifier toute désignation d’une source de revenu, telle que l’établit l’ensemble des termes de l’un quelconque des alinéas q), r) ou s), de façon à en faire deux sources de revenu distinctes ou plus; (revenue source)
Note marginale :Calcul de la population
(4) Aux fins du présent article, le chiffre de la population d’une province,
a) pour une année financière au cours de laquelle un recensement de cette population a été effectué, est le chiffre de la population établi par le recensement; et,
b) pour toute autre année financière, est le chiffre de la population au 1er juin de cette année, selon la détermination finale du statisticien en chef du Canada faite à l’issue du recensement qui suivra.
Note marginale :Calcul de revenu de base
(4.1) Pour l’application du présent article,
a) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, de la source de revenu visée à l’alinéa k) de la définition de source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3), en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par
(i) le quotient obtenu en divisant le volume de la production vendable de pétrole brut, synthétique ou non, et de condensat que toutes les provinces tirent des sols dont les droits miniers appartiennent à la Couronne du chef de ces provinces durant l’année civile se terminant au cours de cette année financière par celui qu’elles en ont tiré pendant l’année civile 1973, ou
(ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un;
b) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, de la source de revenu visée à l’alinéa k.1) de la définition source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3) en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par
(i) le quotient obtenu en divisant le volume de la production vendable de pétrole brut, synthétique ou non, et de condensat que toutes les provinces tirent des sols dont les droits miniers n’appartiennent pas à la Couronne du chef de ces provinces durant l’année civile se terminant au cours de cette année financière par celui qu’elles en ont tiré pendant l’année civile 1973, ou
(ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un;
c) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, de la source de revenu visée à l’alinéa l) de la définition de source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3), en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par
(i) le quotient obtenu en divisant le volume de la production nette de gaz naturel que toutes les provinces tirent des sols dont les droits miniers appartiennent à la Couronne du chef de ces provinces durant l’année civile se terminant au cours de cette année financière par celui qu’elles en ont tiré pendant l’année civile 1973, ou
(ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un;
d) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, de la source de revenu visée à l’alinéa l.1) de la définition de source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3), en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par
(i) le quotient obtenu en divisant le volume de la production nette de gaz naturel que toutes les provinces tirent des sols dont les droits miniers n’appartiennent pas à la Couronne du chef de ces provinces durant l’année civile se terminant au cours de cette année financière par celui qu’elles en ont tiré pendant l’année civile 1973, ou
(ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un; et
e) le revenu de base que toutes les provinces tirent, pendant une année financière donnée, d’une source de revenu visée aux alinéas m) ou n) de la définition de source de revenu correspond à la somme que le Ministre obtient, sous réserve du paragraphe (4.3), en multipliant le revenu réel de toutes les provinces, attribuable à cette source pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973 en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, par
(i) le quotient obtenu en divisant le total des revenus de base que toutes les provinces tirent des sources de revenu visées aux alinéas k) et l) de la définition durant cette année financière par le total des revenus réels de toutes les provinces, attribuables à ces sources pendant l’année financière commençant le 1er avril 1973, en cas d’application à cette dernière de cette définition dans sa version de l’année financière donnée, ou
(ii) un, si le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) est inférieur à un.
Note marginale :Calcul du revenu supplémentaire
(4.2) Pour l’application du présent article, pendant une année financière donnée, le revenu supplémentaire que toutes les provinces tirent d’une source de revenu correspond à la différence entre
a) le revenu réel, calculé par le Ministre, et
b) le revenu de base,
qu’elles tirent de cette source.
Note marginale :Revenu réel inférieur au revenu de base
(4.3) Pour une année financière donnée, le revenu réel tiré par toutes les provinces d’une source de revenu est réputé être le revenu de base tiré de cette source et calculé conformément au paragraphe (4.1), si celui-ci est supérieur au premier.
Note marginale :Revenu provenant des impôts scolaires
(5) Aux fins de la présente Partie, dans le cas des impôts scolaires mentionnés à l’alinéa t) de la définition de source de revenu, au paragraphe (3),
a) le revenu total retiré de cette source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale d’une province qui a le pouvoir de lever un impôts scolaire est réputé être un revenu retiré de cette source de revenu par la province; et
b) le revenu retiré de cette source de revenu par une province pour une année financière, est réputé être le revenu retiré de cette source de revenu, par la province, sur son territoire, pour celle des années financières de chaque administration locale visée à l’alinéa a) qui se termine au cours de l’année financière mentionnée en premier lieu.
- 1972, ch. 8, art. 4
- 1973-74, ch. 45, art. 1
- 1974-75-76, ch. 65, art. 1
PARTIE IIPaiements de stabilisation du revenu provincial
Note marginale :Paiements de stabilisation du revenu provincial
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1977, un paiement de stabilisation du revenu provincial ne dépassant pas le montant calculé en conformité de l’article 6.
Note marginale :Calcul des paiements
6 (1) Le paiement de stabilisation du revenu provincial qui peut être fait à une province pour une année financière est l’excédent, déterminé par le Ministre,
a) du revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière précédente
sur
b) le revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière, corrigé de la manière prescrite de façon à refléter toute variation du revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière résultant de changements intervenus soit dans les taux, soit dans la structure des taxes ou impôts provinciaux ou autres revenus de la province par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’année financière précédente, le montant de cette variation devant être déterminé par le Ministre.
Note marginale :Définition de revenu soumis à stabilisation
(2) Au présent article, revenu soumis à stabilisation d’une province pour une année financière signifie l’ensemble
a) des revenus totaux, déterminés par le Ministre, que la province retire pour l’année financière des sources de revenus mentionnées dans la définition de l’expression source de revenu au paragraphe 4(3), et
b) de tout montant payable à la province pour l’année financière, déterminé en conformité de la présente loi au plus tard 24 mois après la fin de l’année financière, à titre de paiement de péréquation du revenu provincial en vertu de la Partie I ou de paiement de garantie des recettes fiscales provinciales en vertu de la Partie IV.
Note marginale :Idem
(3) Aux fins de déterminer, en application du paragraphe (2), le revenu soumis à stabilisation d’une province pour une année financière,
a) les alinéas a), b) et c) de l’expression revenus totaux devant faire l’objet de la péréquation au paragraphe 4(3) s’appliquent mutatis mutandis; et
b) lorsqu’un accord de perception fiscale est en vigueur entre le gouvernement du Canada et la province relativement aux impôts sur le revenu des particuliers ou des corporations, ou les deux à la fois, le revenu de la province qui en provient, pour l’année financière, est censé être le montant, déterminé en conformité de l’accord au plus tard 24 mois après la fin de l’année financière, payable par le gouvernement du Canada à la province, pour l’année financière, en application de l’accord.
Note marginale :Une demande de paiement doit être faite par la province
(4) Un paiement de stabilisation du revenu provincial ne peut être fait à une province pour une année financière que si le Ministre reçoit de la province, dans les 18 mois qui suivent la fin de l’année financière, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.
Note marginale :Application de l’ancienne loi
7 La Partie I de l’ancienne loi ne s’applique pas à l’égard d’une année financière commençant après le 31 mars 1972.
PARTIE IIIAccords de perception fiscale
Note marginale :Accords de perception fiscale sur le revenu des particuliers et des corporations
8 (1) Lorsqu’une province établit des impôts sur les revenus des particuliers ou des corporations, ou les deux à la fois, le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement du Canada avec le gouvernement de la province un accord de perception fiscale en application duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts provinciaux pour le compte de la province et fera des versements à cette dernière relativement aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.
Note marginale :Modifications des accords
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord conclu en application du paragraphe (1).
Note marginale :Application à certaines personnes des dispositions de la loi provinciale
(3) Lorsqu’une loi provinciale qui établit des impôts sur les revenus visés au paragraphe (1) renferme des dispositions aux termes desquelles quiconque fait à une autre personne un paiement d’une nature spécifiée est astreint à déduire un montant de ce paiement ou retenir un montant sur ce paiement et à le remettre au titre de cet impôt, il peut être donné effet à ces dispositions, en conformité des règlements, quant aux personnes auxquelles ces paiements sont faits sur le Fonds du revenu consolidé ou versés par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Accord conclu aux termes de l’ancienne loi
(4) Lorsqu’un accord a été conclu en application des paragraphes 20(1) ou (2) de l’ancienne loi ou était censé, aux termes de l’article 21 de cette loi, avoir été conclu en application du paragraphe 20(1) de cette loi, l’accord est censé avoir été conclu en application du paragraphe (1) du présent article.
Note marginale :Accords de perception des droits de succession et des impôts sur les dons
9 (1) Lorsqu’une province établit des impôts ou droits sur les legs, successions ou mutations par décès ou sur les dons, le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement du Canada avec le gouvernement de la province un accord de perception fiscale en application duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts ou droits provinciaux pour le compte de la province et fera des versements à cette dernière relativement aux impôts ou droits ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.
Note marginale :Modification des accords
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord conclu en application du paragraphe (1).
Note marginale :Terme des accords
(3) Le Ministre ne peut, en application du présent article, conclure relativement à des droits sur les legs, successions ou mutations par décès établis par une province aucun accord qui s’applique à de tels droits exigés dans le cas du décès d’une personne survenant après 1974.
Note marginale :Paiements anticipés aux termes des accords
10 Lorsqu’une province a conclu un accord de perception fiscale, le Ministre peut, conformément aux règlements, verser à la province, sur le Fonds du revenu consolidé, des avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de l’accord.
PARTIE IVPaiements de garantie des recettes fiscales provinciales
Note marginale :Paiements de garantie des recettes fiscales provinciales
11 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1977, un paiement de garantie des recettes fiscales provinciales ne dépassant pas le montant calculé en conformité de l’article 12.
Note marginale :Calcul du paiement de garantie des recettes fiscales provinciales
12 (1) Le paiement de garantie des recettes fiscales provinciales qui peut être fait à une province pour une année financière est l’excédent de l’ensemble
a) du revenu total, déterminé par le Ministre en conformité de la formule prescrite par les règlements, que la province retirerait d’un impôt sur le revenu des particuliers, perçu pour tout particulier
(i) qui résidait dans la province le dernier jour de l’année civile se terminant au cours de l’année financière, ou
(ii) qui, ne résidant pas dans la province le dernier jour de cette année civile, avait un revenu gagné au cours de cette année dans la province, suivant la détermination faite en vertu de la loi provinciale,
impôt calculé,
(iii) dans le cas de la province d’Ontario, en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux de 28 %,
(iv) dans le cas de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux de 33 %,
(v) dans le cas de la province de Québec, en conformité de la loi fédérale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux de 31 %, et,
(vi) dans le cas de toute autre province, en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux réel applicable à cette année d’imposition en vertu de cette loi;
b) du revenu total, déterminé par le Ministre, que la province retirerait d’un impôt sur le revenu des corporations frappant toute corporation qui a maintenu un établissement permanent dans la province à un moment quelconque de son année d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin au cours de cette année financière, sur son revenu imposable gagné au cours de cette année d’imposition dans la province calculé en conformité de la loi fédérale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 de ces corporations, au taux applicable en vertu de la loi provinciale à l’année d’imposition 1971 des corporations qui ont maintenu un établissement permanent dans la province à un moment quelconque au cours de cette année d’imposition, et
c) de la fraction du paiement de péréquation du revenu provincial, déterminé de la manière prescrite, qui serait payable à la province pour l’année financière en vertu de la Partie I à l’égard de l’ensemble formé par le revenu total déterminé en vertu de l’alinéa a) et par le revenu total déterminé en vertu de l’alinéa b), si pour chacune des provinces ces revenus étaient les revenus réels que retirent ces provinces, pour les années d’imposition, des sources de revenu mentionnées à ces alinéas,
sur l’ensemble
d) du revenu total, calculé par le Ministre, que retirerait la province d’un impôt sur le revenu des particuliers frappant tout particulier
(i) qui résidait dans la province le dernier jour de l’année civile se terminant au cours de l’année financière, ou
(ii) qui, ne résidant pas dans la province le dernier jour de cette année civile, avait un revenu gagné au cours de cette année dans la province, suivant la détermination faite en vertu de la loi provinciale,
impôt calculé conformément à la Partie I de la loi fédérale, dans sa version de l’année d’imposition coïncidant avec cette année civile, au taux stipulé converti applicable à la province ou au taux de 34 % dans le cas de la province de Québec,
(iii) dans le cas de la province de Québec, en conformité de la loi fédérale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition coïncidant avec cette année civile, au taux de 34 %, et,
(iv) dans le cas de toute autre province, en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition coïncidant avec cette année civile, au taux réel applicable en vertu de ladite loi à cette année d’imposition,
e) du revenu total, déterminé par le Ministre, que retire la province d’un impôt sur les corporations frappant toute corporation qui a maintenu un établissement permanent dans la province à un moment quelconque de son année d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin au cours de l’année financière, sur son revenu imposable gagné au cours de cette année d’imposition dans la province, calculé en conformité de la loi fédérale telle qu’elle s’appliquait à ladite année d’imposition de ces corporations, au taux mentionné à l’alinéa b), et
f) de la fraction du paiement de péréquation du revenu provincial, déterminée de la manière prescrite, payable à la province pour l’année financière en vertu de la Partie I à l’égard de l’ensemble du revenu total déterminé en vertu de l’alinéa d) et du revenu total déterminé en vertu de l’alinéa e) provenant des sources de revenu mentionnées à ces alinéas.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le taux réel de l’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu d’une loi provinciale pour une année d’imposition visée à l’alinéa (1)d) n’est pas le même que le taux stipulé converti applicable à la province, aux fins de déterminer le paiement de garantie des recettes fiscales provinciales qui peut être fait à la province pour l’année financière au cours de laquelle se termine l’année civile coïncidant avec l’année d’imposition, le revenu total déterminé en vertu de l’alinéa (1)d) est censé être la fraction du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu total déterminé en vertu de cet alinéa, représentée par le rapport existant entre
a) le taux stipulé converti applicable à la province,
et
b) le taux réel de l’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu de la loi provinciale pour cette année d’imposition.
Note marginale :Révision des recettes de l’année courante provenant de l’impôt sur le revenu
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le Ministre, lors du calcul des recettes totales qu’une province tire de l’impôt sur le revenu des particuliers conformément à cet alinéa, doit
a) interpréter la loi fédérale indépendamment de l’article 120 et du pouvoir qu’a le contribuable de faire des déductions en vertu des articles 126 ou 127 de cette loi;
b) interpréter la loi fédérale indépendamment de l’article 15 de la Loi modifiant la législation concernant l’impôt sur le revenu (no 3), chapitre 30 des Statuts du Canada de 1973-74;
c) y ajouter les sommes attribuées par le Ministre à la province pour l’année d’imposition au titre des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers que le Canada a perçues sans qu’une déclaration ait été remplie sous le régime de la loi fédérale, et qui ont été réparties entre les provinces à titre de crédits inutilisés; et
d) en soustraire les sommes qu’aux termes d’une loi provinciale, un contribuable, lors du calcul de son impôt, aurait pu déduire à titre de crédit d’impôts étrangers ou de crédit d’impôts sur les opérations forestières.
Note marginale :Révision des recettes provenant de l’année courante de l’impôt sur les corporations
(4) Le revenu total, calculé par le Ministre conformément à l’alinéa (1)e), que la province tire de l’impôt sur les corporations, est réputé, aux fins de cet alinéa, être réduit de la somme que, de l’avis du Ministre, la province a obtenue en conformité des alinéas 12(1)o) et 18(1)m) et des paragraphes 69(6) et (7) de la loi fédérale et a, conformément au droit provincial, remise ou remboursée aux contribuables ayant effectué, en vertu de la loi provinciale, des paiements à ce titre.
- 1972, ch. 8, art. 12
- 1974-75-76, ch. 65, art. 2
Note marginale :Conditions donnant droit au paiement
13 (1) Aucun paiement prévu par la présente Partie ne peut être fait à une province pour une année financière à moins que,
a) en application d’un accord de perception fiscale conclu ou censé avoir été conclu en vertu de l’article 8, le Canada ne se soit engagé, pour le compte de la province, à percevoir les impôts établis par la province, en vertu de la loi provinciale, soit sur les revenus des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière, soit sur les revenus des particuliers pour cette année d’imposition et les revenus des corporations pour les années d’imposition se terminant pendant l’année civile qui prend fin au cours de l’année financière, ou que,
b) les dispositions de la loi provinciale en application desquelles un impôt est établi sur les revenus des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière et les dispositions de la loi fédérale en application desquelles un impôt est établi sur les revenus des particuliers pour cette année d’imposition, ne soient, de l’avis du Ministre, semblables quant à la charge fiscale et au régime fiscal, à l’exception des différences existant entre ces lois relativement aux exemptions personnelles, pourvu que ces différences ne soient pas plus importantes que celles qui existaient entre ces lois telles qu’elles se lisaient dans leur application à l’année d’imposition 1971.
Note marginale :Réduction du paiement de garantie des recettes fiscales d’une province
(2) Pour une année d’imposition donnée coïncidant avec une année civile se terminant au cours d’une année financière, le Ministre peut, nonobstant toute autre disposition de la présente Partie, réduire le paiement de garantie des recettes fiscales, pour toute province qui n’a pas adopté dans sa loi les dispositions consécutives à une modification ou à une révision de la loi fédérale réduisant les recettes obtenues conformément à cette dernière pendant cette année d’imposition, du montant que, de l’avis du Ministre, elle a obtenu de ce fait.
- 1972, ch. 8, art. 13
- 1974-75-76, ch. 65, art. 4
Note marginale :Conditions donnant droit au paiement
14 Une province n’a droit à un paiement de garantie des recettes fiscales en vertu de la présente Partie pour l’année financière commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1973, que si
a) elle a notifié, de la manière prescrite et au plus tard à une date prescrite, que le taux de l’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu de la loi provinciale à l’année d’imposition 1972 ne dépasse pas le taux stipulé converti applicable à cette province, la modification ultérieure d’un taux d’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu de la loi provinciale, de la manière prévue par un accord de perception fiscale concernant les impôts sur le revenu des particuliers conclu ou censé avoir été conclu entre le gouvernement du Canada et la province en vertu de l’article 8, ne portant, toutefois, pas atteinte aux droits de la province à un paiement de garantie des recettes fiscales en vertu de la présente Partie, ou si,
b) de l’avis du Ministre, le revenu que retirerait la province d’un impôt sur le revenu des particuliers frappant tout particulier
(i) qui résidait dans la province le dernier jour de 1972, ou
(ii) qui, ne résidant pas dans la province le dernier jour de 1972, avait un revenu gagné en 1972 dans la province, suivant la détermination faite en vertu de la loi provinciale,
calculé en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1972 des particuliers, au taux en vigueur en vertu de cette loi au début de 1972 et applicable à l’année d’imposition 1972 des particuliers, n’est pas supérieur au revenu que retirerait la province d’un impôt sur le revenu des particuliers frappant tout particulier visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), calculé en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux réel applicable à l’année d’imposition 1971 en vertu de ladite loi.
- 1972, ch. 8, art. 14
- 1973-74, ch. 45, art. 2
Note marginale :Taux stipulé converti
15 Aux fins de la présente Partie, le taux stipulé converti applicable à une province est,
a) dans le cas de Terre-Neuve, de 36 %;
b) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, de 36 %;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, de 30.5 %;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, de 41.5 %;
e) dans le cas de l’Ontario, 30.5 %;
f) dans le cas du Manitoba, de 42.5 %;
g) dans le cas de la Saskatchewan, de 37 %;
h) dans le cas de l’Alberta, de 36 %; et
i) dans le cas de la Colombie-Britannique, de 30.5 %.
Note marginale :Définitions
16 Dans la présente Partie,
- loi fédérale
loi fédérale désigne la Loi de l’impôt sur le revenu; (federal Act)
- loi provinciale
loi provinciale désigne, relativement à une province, la loi de la législature de la province qui établit des impôts sur les revenus des particuliers ou des corporations, ou les deux à la fois, selon le cas. (provincial Act)
Note marginale :Le paragraphe 12(2) ne s’applique pas
17 Le paragraphe 12(2) ne s’applique pas à une province qui n’a pas conclu ou n’était pas censée avoir conclu un accord de perception fiscale en vertu du paragraphe 20(1) de l’ancienne loi.
PARTIE VPaiements de transfert relatifs à l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971
Note marginale :Paiements de transfert relatifs à l’impôt prévu par la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu
18 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, relativement à un impôt payé en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu par une corporation qui y est visée, un montant calculé en conformité de l’article 19.
Note marginale :Calcul des paiements
19 Le montant qui peut être versé à une province en vertu de l’article 18 relativement à un impôt payé en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu par une corporation qui y est visée est un montant, déterminé par le ministre du Revenu national, qui est égal à 20 % de la fraction de l’impôt ainsi payé représentée par le rapport existant
a) entre le revenu imposable de la corporation gagné durant son année d’imposition 1971 dans la province,
et
b) le revenu imposable de la corporation gagné durant son année d’imposition 1971 au Canada,
toutefois, lorsque, n’eût été le présent paragraphe, le revenu imposable d’une corporation gagné durant son année d’imposition 1971 au Canada serait nul, la corporation est censée avoir gagné durant son année d’imposition 1971 au Canada un revenu imposable égal à l’impôt qu’elle a payé en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Recouvrement des remboursements effectués en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu
20 Lorsque, relativement à un dividende payé par une corporation contrôlée (au sens que donne l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle se lisait pour son application à l’année d’imposition 1971) par une corporation canadienne, le ministre du Revenu national a, en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, fait un paiement à la corporation détenant le contrôle, un montant égal à 20 % de la fraction du paiement ainsi fait à la corporation détenant le contrôle représentée par le rapport existant entre le revenu imposable de la corporation contrôlée gagné durant son année d’imposition 1971 dans une province et le revenu imposable de la corporation contrôlée gagné durant son année d’imposition 1971 au Canada, selon une détermination faite en vertu de l’article 19, peut être recouvré conformément aux règlements à titre de paiement en trop fait à la province en vertu de la présente loi.
Note marginale :Sens donné à certains mots et expressions
21 Aux fins de la présente Partie,
a) le « revenu imposable » d’une corporation gagné durant une année dans une province a le sens que donne à cette expression l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle se lisait pour son application à l’année d’imposition 1971;
b) le « revenu imposable » d’une corporation gagné durant une année au Canada signifie l’ensemble des revenus imposables de la corporation gagné durant l’année dans chacune des provinces, et dans les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon; et
c) les autres mots et expressions, à l’exception du mot « province », ont le sens que leur donne la Loi de l’impôt sur le revenu.
PARTIE VIPaiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire
Note marginale :Paiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire
22 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le secrétaire d’État peut, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1977, autoriser le versement à une province d’un paiement de rajustement pour l’enseignement post-secondaire ne dépassant pas le montant calculé en conformité de la présente Partie.
- 1972, ch. 8, art. 22
- 1973-74, ch. 45, art. 3
Note marginale :Paiements de rajustement
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 24, le paiement de rajustement qui peut être fait à une province pour une année financière est l’excédent,
a) dans le cas des provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, du produit obtenu en multipliant
(i) le montant déterminé pour l’année financière précédente, soit en vertu de l’alinéa 13(2)b) de l’ancienne loi si cette année a commencé le 1er avril 1971, soit en vertu du présent alinéa si cette année a commencé le 1er avril 1972 ou ultérieurement,
par
(ii) le quotient obtenu en divisant
(A) le montant total des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans toutes les provinces pour l’année financière, tel qu’il est déterminé par le secrétaire d’État,
par
(B) le montant total des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans les provinces pour l’année financière précédente, tel qu’il est déterminé par le secrétaire d’État, et,
b) dans le cas de toute autre province, du montant déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à 50 % des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière,
sur l’ensemble
c) de la réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière,
d) de la fraction du paiement de péréquation du revenu provincial payable à la province pour l’année financière en vertu de la Partie I, déterminée de la manière prescrite, qui est afférente à la réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière, et
e) de la fraction du paiement de garantie des recettes fiscales provinciales payable à la province pour l’année financière en vertu de la Partie IV, déterminée de la manière prescrite, qui est afférente à la réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière.
Note marginale :Modification des paiements de rajustement
(2) Sous réserve de l’article 24, lorsque le paiement de rajustement qui peut être fait à une province visée à l’alinéa (1)a) pour une année financière est inférieur à l’excédent
a) du montant, déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à 50 % des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière
sur
b) l’ensemble, pour l’année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas (1)c), d) et e) dans le cas de la province,
le paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour l’année financière est l’excédent du montant mentionné à l’alinéa a) sur l’ensemble mentionné à l’alinéa b) et, pour le calcul du paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour toute l’année financière subséquente, la province est censée être une province visée à l’alinéa (1)b).
- 1972, ch. 8, art. 23
- 1973-74, ch. 45, art. 4
Note marginale :Restriction du montant de la contribution fédérale
24 (1) Lorsque, pour une année financière commençant le 1er avril 1972 ou ultérieurement,
a) l’ensemble des contributions fédérales afférentes à chacune des provinces est supérieur à 115 % de l’ensemble des contributions fédérales afférentes à chacune des provinces pour l’année financière précédente, et que,
b) la contribution fédérale afférente à une certaine province est supérieure à 115 % de la contribution fédérale afférente à cette province pour l’année financière précédente,
le paiement de rajustement qui peut être fait à une province visée à l’alinéa b) pour l’année financière est un montant déterminé en tenant compte des règles suivantes :
c) déterminer l’excédent
(i) de l’ensemble des contributions fédérales afférentes à chacune des provinces pour l’année financière,
sur
(ii) 115 % de l’ensemble des contributions fédérales afférentes à chacune des provinces pour l’année financière précédente,
d) déterminer, pour chaque province visée à l’alinéa b), l’excédent
(i) de la contribution fédérale afférente à cette province pour l’année financière,
sur
(ii) 115 % de la contribution fédérale afférente à cette province pour l’année financière précédente,
e) déterminer le total des excédents calculés en vertu de l’alinéa d) pour chacune des provinces auxquelles cet alinéa s’applique,
f) déterminer, en pourcentage, pour chaque province visée à l’alinéa b) le rapport de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa d) dans le cas de cette province au total déterminé en vertu de l’alinéa e),
g) déterminer, pour chaque province visée à l’alinéa b), le produit obtenu en multipliant le pourcentage calculé en vertu de l’alinéa f), dans le cas de cette province, par l’excédent calculé en vertu de l’alinéa c),
et le paiement de rajustement qui peut être fait à toute province visée à l’alinéa b) pour l’année financière est l’excédent du paiement de rajustement qui, n’eût été le présent article, aurait pu être fait à la province pour l’année financière, sur le montant déterminé dans le cas de cette province en vertu de l’alinéa g).
Note marginale :Détermination du montant de la contribution fédérale à la province pour l’année financière
(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1) à la détermination du paiement de rajustement qui peut être fait à une province pour l’année financière commençant le 1er avril 1972, le montant de la contribution fédérale afférente à une province pour une année financière est,
a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1971, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, égal à l’ensemble
(i) du paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour cette année financière, calculé en vertu de l’article 13 de l’ancienne loi, et
(ii) du total afférent à cette année financière, déterminé en vertu de l’alinéa 13(2)c) de l’ancienne loi, dans le cas de la province, et,
b) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1972, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à l’ensemble
(i) du paiement de rajustement qui, n’eût été le présent article, pourrait être fait à la province pour cette année financière, et
(ii) de l’ensemble, pour cette année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province,
et, aux fins de l’application du paragraphe (1) à la détermination du paiement de rajustement qui peut être fait à une province pour l’année financière commençant le 1er avril 1973, le montant de la contribution fédérale afférente à une province pour une année financière est,
c) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1972, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à l’ensemble
(i) du paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour cette année financière, et
(ii) de l’ensemble, pour cette année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province, et,
d) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1973, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à l’ensemble
(i) du paiement de rajustement qui, n’eût été le présent article, pourrait être fait à la province pour cette année financière, et
(ii) de l’ensemble, pour cette année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province.
Note marginale :Détermination du montant de la contribution
(3) Aux fins de l’application du paragraphe (1) à la détermination du paiement de rajustement qui peut être fait à une province pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1974 et se terminant le 31 mars 1977, le montant de la contribution fédérale afférente à une province pour une telle année financière est,
a) dans le cas de cette année financière, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, égal à l’ensemble
(i) du paiement du rajustement qui, n’eût été le présent article, pourrait être fait à la province pour cette année financière, et
(ii) de l’ensemble, pour cette année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province; et,
b) dans le cas de l’année financière précédente, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, égal à l’ensemble
(i) du paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour cette année financière précédente, et
(ii) de l’ensemble, pour cette année financière précédente, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province.
- 1972, ch. 8, art. 24
- 1973-74, ch. 45, art. 5
Note marginale :Frais de fonctionnement
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière sont l’ensemble des frais de fonctionnement, déterminés par le secrétaire d’État, engagés pour l’enseignement post-secondaire par chacun des établissements d’enseignement de la province ou à leur égard, au cours de leurs exercices financiers se rapportant à l’année financière, à l’exclusion
a) de tout montant dépensé pour aider financièrement l’étudiant;
b) de tout montant dépensé au titre du coût d’immobilisation de terrains, bâtiments, installations matérielles, locaux ou biens d’équipement, sauf disposition contraire des règlements;
c) de tout montant dépensé au titre de l’intérêt;
d) de tout montant dépensé en paiement d’une dette d’immobilisation;
e) de toute provision pour dépréciation sur les bâtiments, installations matérielles, locaux ou biens d’équipement;
f) de tout montant dépensé relativement à une entreprise auxiliaire prescrite gérée ou exploitée par un établissement d’enseignement; et
g) de la fraction de tout montant dépensé au titre de la location de terrains, bâtiments, installations matérielles, locaux ou biens d’équipement qui peut être prescrite.
Note marginale :Idem
(2) Pour déterminer les frais de fonctionnement engagés pour l’enseignement post-secondaire par un établissement d’enseignement ou à son égard au cours d’un exercice financier de l’établissement, il doit être déduit, de leur montant autrement déterminé,
a) tout montant reçu dans l’année par l’établissement pour la recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat, et
b) tout montant reçu dans l’année par l’établissement soit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci, soit du Conseil des Arts du Canada,
sauf disposition contraire des règlements.
Note marginale :Idem
(3) Pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière, il doit être déduit, de leur montant autrement déterminé, tout montant payé dans l’année à la province par Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de celle-ci, autrement qu’en application de la présente loi, qu’il est prescrit de considérer aux fins du présent paragraphe comme un montant payé relativement à l’enseignement post-secondaire.
Note marginale :Réduction du revenu fédéral
26 Aux fins de la présente Partie, la réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire applicable à une province pour une année financière est un montant égal à l’ensemble
a) du montant, déterminé par le Ministre, qui serait retiré d’un impôt, calculé en conformité de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(i) sur les revenus (autres que les revenus provenant des entreprises ou affaires) des particuliers qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) sur les revenus (autres que les revenus provenant des entreprises ou affaires) gagnés dans la province dans l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière par des particuliers n’ayant résidé au Canada à aucun moment de cette année d’imposition, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu, et
(iii) sur les revenus, provenant d’entreprises ou affaires, gagnés par des particuliers dans la province dans l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,
égal à 4.357 % de l’impôt qu’ils sont par ailleurs tenus de payer sur ces revenus, au sens où l’entend l’alinéa 120(4)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de la Partie I de cette loi, et
b) du montant, déterminé par le Ministre, qui serait retiré d’un impôt, calculé en conformité de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque corporation (autre qu’une corporation de placement appartenant à des non-résidents, selon la définition qu’en donne la Loi de l’impôt sur le revenu, ou une corporation spécifiée à l’annexe D de la Loi sur l’administration financière qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada) qui a maintenu un établissement permanent dans la province à un moment quelconque au cours de son année d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin au cours de l’année financière, au taux de 1 % de son revenu imposable gagné dans la province dans cette année d’imposition.
Note marginale :Détermination des frais de fonctionnement
27 (1) Pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière, le secrétaire d’État doit avoir recours aux données suivantes et s’en inspirer, à savoir :
a) toute déclaration provinciale de frais de fonctionnement qui lui est présentée pour l’année financière;
b) tout renseignement figurant dans un rapport qui lui est présenté par le ministre des Approvisionnements et Services relativement auxdits frais de fonctionnement; et
c) tout renseignement complémentaire qu’il peut estimer approprié.
Note marginale :Déclaration provinciale
(2) Aux fins du présent article, une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière est une déclaration statistique, établie selon la formule prescrite, relative aux frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière,
a) qui porte la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être désigné à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil; et
b) que le vérificateur provincial a certifié avoir examinée et, au mieux de sa croyance et de ses connaissances,
(i) être un exposé exact des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, calculés en conformité des prescriptions de la présente loi et des règlements, et
(ii) être basée sur
(A) les déclarations financières établies pour l’année financière relativement à chaque établissement d’enseignement de la province qui n’est pas un établissement secondaire, et
(B) un rapport financier établi pour l’année financière relativement à tous les établissements secondaires de la province.
Note marginale :Déclarations financières et rapport financier
(3) Aux fins du paragraphe (2),
a) une déclaration financière établie pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement qui n’est pas un établissement secondaire est un état se rapportant aux frais de fonctionnement engagés par cet établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière, qu’un vérificateur indépendant a certifié avoir examiné et avoir considéré, au mieux de sa croyance et de ses connaissances, comme étant un exposé exact des frais de fonctionnement engagés par l’établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier et calculés en conformité des prescriptions de la présente loi et des règlements; et
b) un rapport financier établi pour une année financière relativement à tous les établissements secondaires d’une province est un état exposant les frais de fonctionnement engagés par tous ces établissements ou à leur égard pour l’enseignement post-secondaire au cours de leurs exercices financiers se rapportant à l’année financière, et portant la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être désigné à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Note marginale :Définitions
(4) Au présent article,
- établissement secondaire
établissement secondaire, relativement à une province, désigne un établissement situé dans cette province et offrant au niveau post-secondaire seulement des programmes d’études prescrits; (secondary institution)
- vérificateur indépendant
vérificateur indépendant désigne un vérificateur qui est membre en règle d’une organisation ou association de comptables constituée en corporation par une législature provinciale ou sous son autorité mais qui n’est, sauf disposition contraire des règlements, ni le vérificateur provincial, ni un membre de la même entreprise ou du même bureau de vérificateurs, ni à l’emploi du même employeur que le vérificateur provincial; (independent auditor)
- vérificateur provincial
vérificateur provincial désigne la personne chargée par la loi de la vérification des comptes d’une province. (provincial auditor)
Note marginale :Défaut de production d’une déclaration
28 Lorsqu’une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière visée au paragraphe 27(2) n’a pas été présentée au secrétaire d’État dans les 12 mois de la fin de l’année financière, le secrétaire d’État doit, pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, avoir recours à ceux des renseignements dont il dispose qu’il estime appropriés et s’en inspirer mais, en aucun cas, le montant que le secrétaire d’État détermine comme étant égal à 50 % des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière ne devra être inférieur au produit obtenu en multipliant 15 $ par le chiffre de la population de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’année financière.
Note marginale :Rapport du ministre des Approvisionnements et Services
29 Le ministre des Approvisionnements et Services peut, après avoir consulté l’autorité provinciale compétente,
a) examiner toute déclaration financière visée au paragraphe 27(3), établie pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, et
b) demander au vérificateur indépendant qui a certifié une déclaration financière, visée au paragraphe 27(3), établie pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, et en recevoir les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires pour savoir à quoi s’en tenir sur la méthode et la procédure utilisées par ce vérificateur pour déterminer les frais de fonctionnement engagés pour l’enseignement post-secondaire par cet établissement au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière,
et doit présenter à cet égard au secrétaire d’État le rapport qu’il estime approprié.
Note marginale :Définitions
30 (1) Dans la présente Partie,
- enseignement post-secondaire
enseignement post-secondaire, relativement à une province, s’entend de tout cours donné dans la province qui
a) exige comme condition d’admission un niveau d’instruction au moins égal à l’immatriculation junior dans la province,
b) s’étend sur 24 semaines au moins, et
c) à été accrédité comme cours du niveau post-secondaire par la ou les personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut désigner à cet effet; (post-secondary education)
- établissement d’enseignement
établissement d’enseignement désigne un établissement d’enseignement qui offre des cours au niveau post-secondaire; (educational institution)
- frais de fonctionnement
frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière a le sens donné à cette expression par l’article 25; (operating expenditures)
- immatriculation junior
immatriculation junior, relativement à une province, a le sens donné à cette expression par les règlements; (junior matriculation)
- niveau post-secondaire
niveau post-secondaire a le sens donné à cette expression par les règlements; (post-secondary level)
- paiement de rajustement
paiement de rajustement désigne un paiement de rajustement pour l’enseignement post-secondaire mentionné à l’article 22; (adjustment payment)
- réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire
réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire, lorsque l’expression s’applique à une province pour une année financière, a le sens que lui donne l’article 26. (federal revenue reduction relating to post-secondary education)
Note marginale :Détermination de la population et de l’exercice financier
(2) Aux fins de la présente Partie,
a) le chiffre de la population d’une province pour une année civile est le chiffre de la population au 1er juin de cette année, selon l’estimation du statisticien en chef; et
b) un exercice financier d’un établissement d’enseignement se rapporte à une année financière si plus de la moitié de la totalité des jours compris dans l’exercice financier sont compris dans l’année financière.
Note marginale :Application de l’ancienne loi
31 La Partie II de l’ancienne loi ne s’applique pas à l’égard d’une année financière commençant le 1er avril 1972 ou ultérieurement.
PARTIE VIIDispositions générales
Règlements
Note marginale :Règlements
32 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant, aux fins de la présente loi,
(i) l’expression « assiette » d’une source de revenu pour une province à l’égard d’une année financière,
(ii) les expressions mentionnées aux alinéas a) à t) de la définition de l’expression source de revenu figurant au paragraphe 4(3),
(iii) les expressions « immatriculation junior » et « niveau post-secondaire »,
(iv) l’expression « recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat », et
(v) l’expression « frais de fonctionnement engagés pour l’enseignement post-secondaire » par un établissement d’enseignement ou un établissement secondaire ou à l’égard d’un tel établissement;
b) concernant le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi ou d’un accord de perception fiscale, le rajustement d’autres paiements par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;
c) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi ou un accord de perception fiscale;
d) prescrivant les comptes à tenir et leur gestion;
e) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le Ministre, le ministre du Revenu national ou le secrétaire d’État;
f) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être défini, indiqué ou prescrit par les règlements, ou fait en conformité de ceux-ci; et
g) en général, pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
- 1972, ch. 8, art. 32
- 1973-74, ch. 45, art. 6
Paiement par prélèvement sur le fonds du revenu consolidé
Note marginale :Paiement par prélèvement sur le F.R.C.
33 Les montants dont le versement est autorisé par les articles 3, 5, 11, 18 et 22, doivent être prélevés sur le Fonds du revenu consolidé aux époques et de la manière qui peuvent être prescrites.
Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires)
34 [Modifications]
DISPOSITIONS CONNEXES
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