Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (L.C. 1991, ch. 50)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
DÉLÉGATION
Note marginale :Autorisation : fonctionnaires
3. Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son ministère ou d’un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, notamment celui de signer un acte.
- 1991, ch. 50, art. 3;
- 2001, ch. 4, art. 12(A).
DISPOSITION, LOCATION ET PERMIS
Note marginale :Interdiction
4. Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou la délivrance d’un permis à son égard sont assujetties à la présente loi.
- 1991, ch. 50, art. 4;
- 2001, ch. 4, art. 13.
CONCESSIONS
Note marginale :Lettres patentes et actes de concession
5. (1) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux peuvent être concédés de l’une des façons suivantes :
a) lettres patentes revêtues du grand sceau;
b) acte de concession fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice et présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes.
Note marginale :Actes régis par les lois provinciales
(2) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés au Canada peuvent, à l’appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels par une personne physique.
Note marginale :Actes régis par le droit étranger
(3) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés à l’étranger peuvent être concédés par un acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels.
Note marginale :Baux
(4) Le bail d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral situé au Canada peut aussi être concédé par un acte autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province où est situé l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral.
Note marginale :Signature
(5) À l’exception des lettres patentes, l’acte — mentionné au présent article — de concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion du bien.
Note marginale :Idem
(6) Les actes visés à l’alinéa (1)b) et, à l’exception des baux, les actes visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.
Note marginale :Équivalence
(7) Les actes visés à l’alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.
- 1991, ch. 50, art. 5;
- 2001, ch. 4, art. 15.
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