Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. (1985), ch. G-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

L.R.C. (1985), ch. G-5

Loi concernant l’indemnisation des agents de l’État

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

  • S.R., ch. G-8, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accident »

“accident”

« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

« agents de l’État »

“employee”

« agents de l’État » Personnes :

  • a) qui sont au service de Sa Majesté et rémunérées directement par celle-ci ou en son nom;

  • b) occupant une charge ou un emploi dans un ministère, une personne morale ou un autre organisme chargés d’exécuter une mission pour le compte du gouvernement du Canada et que le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, déclare être des agents de l’État pour l’application de la présente loi;

  • c) qui, pour occuper un emploi dans l’un de ces ministères, personnes morales ou autres organismes, suivent un cours de formation approuvé par le ministre à leur égard;

  • d) qui, étant employées par l’un de ces ministères, personnes morales ou autres organismes, sont en congé sans solde et suivent un cours de perfectionnement pour leur travail approuvé par le ministre;

  • e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui, au décès d’un agent de l’État, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« indemnité »

“compensation”

« indemnité » Sont compris dans l’indemnité les frais médicaux et hospitaliers ainsi que les prestations, dépenses ou allocations prévues, en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées, par la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.

« maladie professionnelle »

“industrial disease”

« maladie professionnelle » Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Travail.

« personne à charge »

“dependant”

« personne à charge » À l’égard d’un agent de l’État, s’entend notamment :

  • a) de son conjoint de fait;

  • b) de la personne qui vivait avec lui au moment de son décès et qui était le père ou la mère de son enfant.

« Sa Majesté »

“Her Majesty”

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 2;
  • 2000, ch. 12, art. 125;
  • 2004, ch. 7, art. 18;
  • 2006, ch. 9, art. 18.