Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures

Divulgation

Note marginale :Demande du ministre
  •  (1) S’il est fondé à croire qu’un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits dans une catégorie de l’annexe II par règlement d’application de l’alinéa 15(1)a), le ministre peut demander, par avis écrit expédié par courrier recommandé, à une personne qui s’adonne à la fabrication, au traitement, à l’importation, à l’emballage ou à la vente de ce produit, cette matière ou cette substance, la divulgation de renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, cette matière ou cette substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.

  • Note marginale :Obligation du destinataire de l’avis

    (2) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en sa possession et qu’exige l’avis.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application du paragraphe (1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être divulgués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application du présent article ou pour l’application de l’article 15.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l’article 19 pour l’application de l’article 15, divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application du paragraphe (1) et les autres renseignements que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 20;
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

PARTIE III

EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Inspecteurs et analystes

Note marginale :Désignation
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur ou d’analyste, toute personne qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 22(1).

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 21;
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

Fouille, saisie et confiscation

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux y est fabriqué, préparé, conservé, emballé, traité, vendu ou stocké en vue de la vente, du traitement ou de l’emballage. Il peut en outre, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :

    • a) examiner tout produit, toute matière ou toute substance qu’il croit être un produit dangereux, et en prélever des échantillons, et examiner tout objet servant ou destiné à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, au traitement, à l’emballage, à la vente ou au stockage d’un produit dangereux;

    • b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui, à son avis, contient un produit dangereux;

    • c) examiner les livres, registres et autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur se trouvant dans le lieu visité dans le but de faire la recherche de données utiles pour le contrôle d’application de la présente loi, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou d’une autre sortie de données intelligible et saisir cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie;

    • e) saisir tout bien, notamment produit, matière, substance ou article d’étiquetage ou de publicité qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à un défaut d’observation de ceux-ci.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (3) Tous les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b), qui sont obtenus par l’inspecteur lors de la visite d’un lieu en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être divulgués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 22;
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.