Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures
PARTIE I
[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 73]
3. [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
4. [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
5. [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
5.1 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
6. [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
7. [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
8. [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
9. [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
10. [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
PARTIE II
PRODUITS CONTRÔLÉS
Définitions
Note marginale :Définitions
11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« article manufacturé »
“manufactured article”
« article manufacturé » Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits.
« contenant »
“container”
« contenant » Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.
« expédition en vrac »
“bulk shipment”
« expédition en vrac » S’entend au sens des règlements.
« fiche signalétique »
“material safety data sheet”
« fiche signalétique » Document contenant les renseignements visés à l’alinéa 13a) sous forme littérale, numérique ou pictographique, quel que soit le mode de son apposition.
« fournisseur »
“supplier”
« fournisseur » Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des produits contrôlés, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces produits.
« lieu de travail »
“work place”
« lieu de travail » S’entend au sens des règlements.
« liste de divulgation des ingrédients »
“Ingredient Disclosure List”
« liste de divulgation des ingrédients » La liste de divulgation des ingrédients établie par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 17(1).
« règlement »
“regulation”
« règlement » Règlement d’application du paragraphe 15(1).
« résidu dangereux »
“hazardous waste”
« résidu dangereux » S’entend au sens des règlements.
« signal de danger »
“hazard symbol”
« signal de danger » Toute information destinée à signaler le danger présenté par des produits contrôlés, quels que soient sa forme et son support, à placer en évidence sur les contenants utilisés pour l’emballage de ces produits.
Note marginale :Étiquetage
(2) Pour l’application de la présente partie, est apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé l’étiquette qui y est fixée ou imprimée par un mode quelconque ou, dans le cas de l’expédition en vrac d’un produit contrôlé, qui est incluse ou accompagne l’expédition conformément aux modalités réglementaires.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 11;
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1;
- 1999, ch. 31, art. 127(A).
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