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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

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 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui ou la personne à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17 ou par suite d’allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui.

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