Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2012-03-12 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

déficience

disability

déficience Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue. (disability)

emploi

employment

emploi Y est assimilé le contrat conclu avec un particulier pour la fourniture de services par celui-ci. (employment)

état de personne graciée

conviction for which a pardon has been granted

état de personne graciée État d’une personne physique qui a légalement obtenu une réhabilitation qui, si elle a été octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, n’a pas été révoquée ou annulée. (conviction for which a pardon has been granted)

organisation patronale

employer organization

organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employer organization)

organisation syndicale

employee organization

organisation syndicale Syndicat ou autre groupement d’employés, y compris ses sections locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au nom de ceux-ci. (employee organization)

Tribunal

Tribunal

Tribunal Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.1. (Tribunal)

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 25
  • 1992, ch. 22, art. 13
  • 1998, ch. 9, art. 19

Date de modification :