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Loi du traité des eaux limitrophes internationales

Version de l'article 26 du 2003-01-01 au 2014-06-30 :


Note marginale :Injonction

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

  • 2001, ch. 40, art. 1

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