Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1997, ch. 27)
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Loi à jour 2024-10-14
ANNEXE IV(article 21)Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de l’Inde, désireux de conclure un Accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
I. Champ d’application de l’accord
Article 1
Personnes visées
Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1 Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3 Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada :
les impôts qui sont perçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) en ce qui concerne l’Inde :
(i) l’impôt sur le revenu, y compris toute taxe additionnelle s’y rattachant, qui est perçu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) l’impôt sur la fortune qui est perçu en vertu de la Loi de l’impôt sur la fortune,
(ci-après dénommés « impôt indien »).
4 L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un ou l’autre des États contractants après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
5 Les États contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives visées par le présent Accord.
II. Définitions
Article 3
Définitions générales
1 Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
b) le terme « Inde », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de l’Inde, y compris toute région située au-delà des mers territoriales de l’Inde qui, conformément au droit international et en vertu des lois de l’Inde, est une région à l’intérieur de laquelle l’Inde peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Inde;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés de personnes (partnerships), les sociétés et toutes autres entités (y compris les fiducies (trusts)) qui sont considérés comme unités imposables en vertu de la législation fiscale d’un État contractant;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société ou une personne morale en vertu de la législation fiscale d’un État contractant;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(ii) en ce qui concerne l’Inde, le Gouvernement Central du Ministère des Finances (Ministère du Revenu) ou son représentant autorisé;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt indien mais ne comprend pas les montants payables au titre d’omission à l’égard desdits impôts ou qui représentent des pénalisations relatives à ces impôts;
j) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef par une entreprise d’un État contractant sauf si le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des marchandises entre des points situés dans l’autre État contractant.
2 Pour l’application de l’Accord par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue la législation de cet État contractant régissant les impôts faisant l’objet de l’Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Résidence
1 Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée d’après les règles suivantes :
a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommés son « centre des intérêts vitaux »);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question. À défaut d’un tel accord, cette personne n’est pas considérée comme étant un résident de l’un ou l’autre des États contractants pour l’obtention des avantages prévus par l’Accord.
Article 5
Établissement stable
1 Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
g) un entrepôt, dans le cas d’une personne fournissant des installations d’entreposage à autrui;
h) une ferme, une plantation ou autre endroit où des activités agricoles, forestières ou activités connexes sont exercées;
i) un magasin ou des locaux utilisés comme point de vente;
j) une installation ou structure utilisée pour l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles, mais seulement si elle est ainsi utilisée pour une période de plus de 120 jours au cours de toute période de douze mois;
k) un chantier de construction, une chaîne de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités (avec, le cas échéant, d’autres de ces chantiers, chaînes ou activités) ont une durée supérieure à 120 jours au cours de toute période de douze mois;
l) la fourniture de services, autres que des services inclus tels que définis à l’article 12, dans un État contractant par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels mais uniquement lorsque :
(i) les activités de cette nature se poursuivent dans cet État pendant une période ou des périodes représentant au total plus de 90 jours au cours de toute période de douze mois, ou
(ii) les services sont exercés dans cet État pour une entreprise associée (au sens du paragraphe 1 de l’article 9).
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une ou plusieurs des activités suivantes ne sont pas considérées comme constituant un « établissement stable » :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison occasionnelle de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison occasionnelle;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activité analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 — agit pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État si :
a) elle dispose dans le premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soient limitée à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe;
b) elle ne dispose pas de tels pouvoirs mais dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise et que des activités additionnelles exercées dans cet État pour le compte de l’entreprise ont contribuées à la vente de marchandises; ou
c) elle prend habituellement des commandes dans le premier État exclusivement ou presqu’exclusivement pour l’entreprise.
5 Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presqu’exclusivement pour le compte de cette entreprise et que les transactions entre l’agent et l’entreprise sont faites avec un lien de dépendance, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
6 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1 Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
2 Au sens du présent Accord, l’expression « biens immobiliers » est défini conformément au droit et à la coutume de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :
a) à cet établissement stable; et
b) aux ventes de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’intermédiaire de l’établissement stable ou de nature analogue, ou bien à d’autres activités commerciales de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable ou de nature analogue.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. En tous cas, lorsque le montant des bénéfices imputables à un établissement stable ne peut être déterminé, ou lorsque sa détermination présente des difficultés exceptionnelles, les bénéfices imputables à l’établissement stable sont estimés sur une base raisonnable à la condition que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins des activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, telles qu’elles le sont en vertu des dispositions, et sous réserve des limitations, de la législation fiscale de cet État. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets, de know-how ou d’autres droits, ou comme commission ou autres frais, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets, de know-how ou d’autres droits, ou comme commission ou autres frais pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, s’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation par cette entreprise, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3 Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou aéronefs en trafic international désignent les bénéfices qu’une entreprise décrite au paragraphe 1 tire du transport par mer ou par air respectivement de passagers, de courrier, de cheptel vif ou de marchandises par les propriétaires ou les preneurs ou les affréteurs de navires ou d’aéronefs, y compris :
a) la vente de billets pour un tel transport pour le compte d’autres entreprises;
b) les autres activités reliées avec un tel transport; et
c) la location de navires ou d’aéronefs accessoire à toute activité reliée directement à un tel transport.
4 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant, décrite au paragraphe 1, tire de l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques, les barges et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
5 Les dispositions des paragraphes 1 et 4 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
6 Aux fins du présent article, les intérêts sur des fonds utilisés pour l’exploitation de navires ou d’aéronefs, en trafic international, sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de tels navires ou aéronefs, et les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à l’égard de tels intérêts.
7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une tour de forage ou à tout navire dont l’activité principale est d’exercer des activités autres que le transport de marchandises ou de passagers.
Article 9
Entreprises associées
1 Lorsque :
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.
2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;
b) 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
4 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont exonérés d’impôt dans le premier État si :
(i) le débiteur des intérêts est le Gouvernement de cet État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,
(ii) le bénéficiaire effectif des intérêts est la banque centrale de l’autre État contractant, ou
(iii) les intérêts sont payés à une agence ou à un organisme (y compris une institution financière) qui a été accepté suite à un échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants;
b) (i) les intérêts provenant de l’Inde et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations,
(ii) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de l’Inde ne sont imposables qu’en Inde s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Banque Export-Import de l’Inde (Exim Bank).
4 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 12
Redevances et honoraires pour services inclus
1 Les redevances et les honoraires pour services inclus provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces redevances et honoraires pour services inclus sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances ou les honoraires pour services inclus en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) dans le cas des redevances visées à l’alinéa a) du paragraphe 3 et des honoraires pour services inclus tels que définis dans le présent article (autres que les services décrits à l’alinéa b) du présent paragraphe) :
(i) pendant les cinq premières années d’imposition pendant lesquelles le présent Accord s’applique :
(A) 15 pour cent du montant brut des redevances ou des honoraires pour services inclus tels que définis dans le présent article, lorsque le débiteur des redevances ou des honoraires est le Gouvernement de cet État contractant, une subdivision politique ou une société du secteur public, et
(B) 20 pour cent du montant brut des redevances ou des honoraires pour services inclus dans tous les autres cas, et
(ii) pendant les années subséquentes, 15 pour cent du montant brut des redevances ou des honoraires pour services inclus dans tous les autres cas; et
b) dans le cas des redevances visées à l’alinéa b) du paragraphe 3 et des honoraires pour services inclus tels que définis dans le présent article qui sont accessoires et complémentaires à la jouissance du bien pour lequel le paiement est reçu en vertu du paragraphe 3b) du présent article, 10 pour cent du montant brut des redevances ou des honoraires pour services inclus.
3 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne :
a) les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétiques ou autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y compris les gains provenant de l’aliénation de tels droits ou biens qui dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de tels biens ou droits; et
b) les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, autres que les rémunérations reçues par une entreprise décrite au paragraphe 1 de l’article 8 pour des activités décrites au paragraphe 3c) ou 4 de l’article 8.
4 Aux fins du présent article, l’expression « honoraires pour services inclus » désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne pour des services dans le domaine de la technique ou de la consultation (y compris la fourniture de techniciens ou autre personnel) si de tels services :
a) sont accessoires et complémentaires à la jouissance du droit, du bien ou de l’information pour lequel est reçue une rémunération décrite au paragraphe 3; ou
b) rendent disponibles des connaissances techniques, une expérience, une compétence, du know-how, ou un procédé ou consistent en développement d’un plan technique ou d’un dessin technique.
5 Nonobstant le paragraphe 4, les « honoraires pour services inclus » ne comprennent pas les rémunérations payées :
a) pour des services qui sont accessoires et complémentaires, de même qu’intrinsèquement et essentiellement liés, à la vente de biens autre qu’une vente décrite au paragraphe 3a);
b) pour des services qui sont accessoires et complémentaires à la location de navires, aéronefs, conteneurs et autres équipements utilisés en rapport avec l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international;
c) pour l’enseignement dans ou par des institutions d’éducation;
d) pour des services pour l’usage personnel des personnes physiques ou pour les personnes physiques qui paie les rémunérations; ou
e) à un employé de la personne effectuant le paiement ou à toute personne physique ou groupe de personnes physiques (autre qu’une société) pour des professions libérales telles que définies à l’article 14.
6 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des honoraires pour services inclus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances ou les honoraires pour services inclus, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances ou des honoraires pour services inclus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7 Les redevances et les honoraires pour services inclus sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou les honoraires pour services inclus, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances ou des honoraires pour services inclus a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances ou honoraires pour services inclus, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou des honoraires pour services inclus, compte tenu de la prestation pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 13
Gains en capital
1 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant et de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés au paragraphe 1 sont imposables dans les deux États contractants.
Article 14
Professions indépendantes
1 Les revenus qu’une personne physique ou qu’un groupe de personnes physiques (autre qu’une société) qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants :
a) si l’intéressé dispose ou a disposé de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre État contractant; ou
b) si son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de l’année fiscale considérée; ou
c) si la rémunération pour ses services dans l’autre État contractant est soit tirée de résidents de cet autre État contractant, soit supportée par un établissement stable qu’une personne qui n’est pas un résident de cet autre État contractant a dans cet autre État contractant, et qu’une telle rémunération excède deux mille cinq cents dollars canadiens (2 500 $) ou l’équivalent en monnaie indienne pendant l’année fiscale considérée.
2 L’expression « profession libérale » comprend les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations semblables qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet État.
Article 17
Artistes et sportifs
1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un État contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne qui fournit les activités dans cet État, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans cet État contractant à moins que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de cette autre personne, y compris par des rémunérations différées, des bonus, des honoraires, des dividendes, des attributions ou distributions par des sociétés de personnes ou d’autres distributions.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si le séjour d’un artiste du spectacle ou d’un sportif dans un État contractant est financé directement ou indirectement, entièrement ou pour une large part, au moyen des fonds publics de l’autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet autre État.
Article 18
Pensions
1 Les pensions provenant d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2 Les pensions sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus, dans tout autre État (y compris l’autre État contractant), à ce premier État, subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans le premier État.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet autre État qui :
(i) possède la nationalité de cet autre État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet autre État à seule fin de rendre les services.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux traitements, salaires et rémunérations semblables payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants et apprentis
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents et qui proviennent de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, dans le cas de revenus provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust) (autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction aux fins d’impôt a été accordée), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. Imposition de la fortune
Article 22
Fortune
1 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
2 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant sont imposables dans les deux États contractants.
V. Dispositions préventives de la double imposition
Article 23
Élimination de la double imposition
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, l’imposition des revenus reste régie dans chaque État contractant par la législation en vigueur dans cet État.
2 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Inde à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Inde est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident de l’Inde;
c) lorsqu’un résident du Canada possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de l’Accord est imposable en Inde, le Canada accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Inde; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable en Inde;
d) lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3 En ce qui concerne l’Inde, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) le montant d’impôt payé en vertu de la législation du Canada et conformément aux dispositions de l’Accord, directement ou par voie de retenue, par un résident de l’Inde, à l’égard des revenus provenant de sources situées au Canada et qui ont été assujettis à l’impôt en Inde et au Canada, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt indien dû à l’égard des mêmes revenus, mais la somme imputée ne peut excéder la fraction de l’impôt indien que représentent ces revenus par rapport à l’ensemble des revenus passibles de l’impôt indien;
b) lorsqu’un résident de l’Inde possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de l’Accord est imposable au Canada, l’Inde accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable au Canada.
Pourvu que les revenus qui, conformément aux dispositions de l’Accord, ne sont pas imposables puissent être pris en considération dans le calcul du taux de l’impôt applicable.
4 Pour l’application du paragraphe 2a), l’expression « impôt dû en Inde » est considérée, à l’égard d’une société qui est un résident du Canada, comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt indien n’eût été une déduction accordée lors du calcul du revenu imposable ou une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, conformément :
a) aux articles 10(15)(iv), 10A, 32A (excluant la partie traitant des navires et aéronefs), 80HH, 80HHD et 80IA (excluant la partie traitant des navires) de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, telle que modifiée, en autant qu’ils étaient en vigueur à la date de signature de l’Accord et n’ont pas été modifiés depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général; ou
b) à toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d’impôt qui est, de l’accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général.
Étant entendu que cet allégement de l’impôt canadien n’est pas accordé en vertu du présent paragraphe pour une catégorie quelconque de revenus si ces derniers sont réalisés au cours d’une période commençant plus de dix années fiscales après que l’exonération ou la réduction de l’impôt de l’Inde n’ait été accordée pour la première fois au résident du Canada pour cette catégorie.
5 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à l’Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. Vispositions spéciales
Article 24
Non-discrimination
1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. a) Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société, qui est un résident de l’Inde, imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas le taux spécifié au paragraphe 2a) de l’article 10, du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes; au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable au Canada, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur lesdits bénéfices.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, que cette société ait ou non un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont, en vertu des dispositions de l’article 6 et du paragraphe 2 de l’article 13, imposables au Canada.
b) Une société qui est un résident du Canada peut être assujettie en Inde à un taux supérieur à celui applicable aux sociétés domestiques indiennes; la différence dans le taux ne peut toutefois excéder 15 points de pourcentage.
5 Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
6 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent Accord.
Article 25
Procédure amiable
1 Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre par écrit son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord.
2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.
3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.
4 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord.
Article 26
Échange de renseignements
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants (y compris les dispositions qui traitent de la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales) relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec les dispositions du présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Dispositions diverses
1 Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.
3 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article XXII de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque du présent Accord s’applique relève du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants.
VII. Dispositions finales
Article 29
Entrée en vigueur
1 Les Gouvernements des États contractants se notifient l’un l’autre que les exigences constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.
2 L’Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord, et
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord;
b) en Inde :
(i) à l’égard des revenus réalisés au cours des années d’imposition commençant à partir du 1er avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord, et
(ii) à l’égard de la fortune qui est possédée à la fin de toute année fiscale commençant à partir du 1er avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord.
3 Les dispositions de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé à New Delhi le 30ème jour d’octobre 1985 (ci-après dénommé « Accord de 1985 ») cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels le présent Accord s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4 L’Accord de 1985 est abrogé à compter de la date à laquelle il aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.
Article 30
Dénonciation
Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile commençant après l’expiration de cinq ans à partir de l’année de son entrée en vigueur, donner un avis de dénonciation à l’autre État contractant; dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente, et
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente;
b) en Inde :
(i) à l’égard des revenus réalisés au cours de toute année d’imposition commençant à partir du 1er avril de l’année civile subséquente, et
(ii) à l’égard de la fortune qui est possédée à la fin de toute année fiscale commençant à partir du 1er avril de l’année civile subséquente.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Delhi ce 11e jour de janvier 1996, en langues française, anglaise et hindoue, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
Roy MacLaren
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE :
Manmohan Singh
Protocole
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de l’Accord.
1 Il est entendu que l’expression « année fiscale » en ce qui concerne l’Inde désigne « année précédente » telle que définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961.
2 Il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 s’appliquent également aux revenus, autres que les gains en capital, provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
3 Il est entendu que, lorsqu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant conformément aux dispositions des paragraphes 2j), 2k) ou 2l) de l’article 5 et que la période visée à ce paragraphe s’étend sur deux années d’imposition, on considère qu’il n’y a pas établissement stable au cours d’une année, le cas échéant, si l’utilisation, le chantier, la chaîne ou l’activité, selon le cas, se poursuit pendant une période ou des périodes représentant au total moins de 30 jours au cours de cette année d’imposition. Un établissement stable existera au cours de l’autre année d’imposition, et l’entreprise sera assujettie à l’impôt dans cet autre État contractant conformément aux dispositions de l’article 7 mais uniquement sur les revenus réalisés au cours de cette autre année d’imposition.
4 En ce qui concerne l’article 13, il est entendu que le terme « aliénation » comprend un « transfert » au sens de la législation fiscale indienne.
5 Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Delhi ce 11e jour de janvier 1996, en langues française, anglaise et hindoue, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
Roy MacLaren
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE :
Manmohan Singh
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