Loi sur le ministère de l’Industrie (L.C. 1995, ch. 1)
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Loi sur le ministère de l’Industrie
L.C. 1995, ch. 1
Sanctionnée 1995-03-16
Loi constituant le ministère de l’Industrie et modifiant ou abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère de l’Industrie.
Mise en place
Note marginale :Constitution
2 (1) Est constitué le ministère de l’Industrie, placé sous l’autorité du ministre de l’Industrie. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Registraire général
(3) Le ministre fait aussi fonction de registraire général du Canada.
Note marginale :Sous-ministre
3 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Industrie; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
PARTIE IPouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Compétence générale
4 (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :
a) à l’industrie et à la technologie au Canada;
b) au commerce au Canada;
c) à la science au Canada;
d) à la consommation;
e) aux personnes morales et aux valeurs mobilières;
f) à la concurrence et aux pratiques commerciales restrictives, notamment les fusions et les monopoles;
g) à la faillite et à l’insolvabilité;
h) aux brevets, droits d’auteur, marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés;
i) aux normes d’identification, d’emballage et de rendement des produits et services destinés aux consommateurs, sauf en ce qui concerne la sécurité de ces produits;
j) à la métrologie légale;
k) aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à la planification et à la coordination des services de télécommunication aux ministères et aux organismes fédéraux et à la radiodiffusion — à l’exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la radiodiffusion;
l) au développement et à l’utilisation, d’une façon générale, d’entreprises, d’installations, de systèmes et de services de communications pour le Canada;
m) aux investissements;
n) aux petites entreprises;
o) au tourisme.
Note marginale :Extension
(2) Ils s’étendent également, dans les mêmes conditions, aux domaines liés au développement économique régional en Ontario.
- 1995, ch. 1, art. 4
- 2005, ch. 26, art. 20
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Objectifs
5 Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(1) de manière à :
a) renforcer l’économie nationale et promouvoir le développement durable;
b) favoriser la circulation des biens, des services et des facteurs de production ainsi que le commerce intérieur;
c) accroître la compétitivité de l’industrie, des biens et des services canadiens sur le plan international et faciliter l’adaptation aux situations intérieure et internationale;
d) favoriser le plein essor de la science et de la technologie et encourager leur utilisation optimale;
e) favoriser la science et la technologie au Canada;
f) renforcer la structure nécessaire à l’essor et à l’efficacité du marché canadien;
g) encourager la mise sur pied, le développement et l’efficacité des systèmes et installations de communications du pays et faciliter l’adaptation aux situations intérieure et internationale;
h) stimuler l’investissement;
i) promouvoir les intérêts et la protection du consommateur canadien.
Note marginale :Fonctions
6 Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(1), le ministre :
a) conçoit, recommande, coordonne, dirige, favorise et met en oeuvre, à l’échelle nationale, des orientations, programmes, opérations et procédures propres à assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 5;
b) assure la collecte — notamment par sondage — la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information sur les matières qui relèvent de lui, ainsi que sur les tendances et les progrès, au Canada et à l’étranger, dans ces matières;
c) fournit des services d’aide — et encourage et favorise la prestation de ces services — à l’industrie, à la science et à la technologie canadiennes et aux secteurs canadiens des biens et des services, ainsi qu’aux investissements dans ces domaines;
d) assure la promotion de la coopération avec les gouvernements et organismes provinciaux et avec les organismes non gouvernementaux au Canada; au besoin, il contribue à la promotion de la coopération avec les organismes des autres pays et les organismes internationaux;
e) prend les mesures nécessaires pour garantir, par réglementation internationale ou tout autre moyen, les droits du Canada en matière de communications.
Note marginale :Services d’inspection
7 Le ministre fournit, pour la protection des Canadiens, les services d’inspection qu’il estime nécessaires à l’application des lois relevant de sa compétence, ou que le gouverneur en conseil lui demande de fournir, et, à cette fin, il peut désigner des inspecteurs.
PARTIE IIDéveloppement économique régional en Ontario
Note marginale :Objectifs
8 Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(2) de manière à :
a) promouvoir le développement économique des régions de l’Ontario à faibles revenus et faible croissance économique ou n’ayant pas suffisamment de possibilités d’emplois productifs;
b) mettre l’accent sur le développement économique à long terme et sur la création d’emplois et de revenus durables;
c) concentrer les efforts sur les petites et moyennes entreprises et sur la valorisation des capacités d’entreprise.
- 1995, ch. 1, art. 8
- 2005, ch. 26, art. 22
Note marginale :Attributions
9 (1) Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui touche le développement économique régional en Ontario :
a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux compétents, formule et met en oeuvre des orientations, des projets et une conception intégrée de l’action fédérale;
b) coordonne les politiques et les programmes de mise en oeuvre du gouvernement fédéral;
c) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec l’Ontario, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et autres organismes publics ou privés;
d) assure la collecte — notamment par sondage — la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information.
Note marginale :Coordination
(2) Dans le même cadre, le ministre peut :
a) fournir des services favorisant le développement économique régional de l’Ontario, notamment en vue de promouvoir les capacités d’entreprise, de stimuler les investissements et de soutenir les associations commerciales locales et les petites et moyennes entreprises dans l’ensemble ou dans une région précise de cette province, et, au besoin, coordonner leur prestation;
b) concevoir, recommander, coordonner, diriger, favoriser et mettre en oeuvre des programmes et des opérations en ce qui touche le développement économique régional en Ontario.
- 1995, ch. 1, art. 9
- 2005, ch. 26, art. 23
Note marginale :Pouvoir réglementaire
10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les orientations, les programmes et les opérations mentionnés à l’article 9;
b) prendre toute autre mesure d’application des articles 8 et 9.
PARTIE IIIPouvoirs et fonctions du registraire général du Canada
Note marginale :Attributions
11 (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d’enregistrer les documents délivrés sous le grand sceau ou soumis à l’enregistrement.
Note marginale :Sous-registraire général
(2) Le registraire général peut nommer un ou plusieurs sous-registraires généraux, choisis parmi les fonctionnaires du ministère, et leur déléguer les attributions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l’enregistrement de tous documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d’archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.
- 1995, ch. 1, art. 11
- 1999, ch. 31, art. 72
- 2004, ch. 25, art. 131
Note marginale :Mentions dans des lois spéciales
12 Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, copies de documents ou avis dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.
- 1995, ch. 1, art. 12
- 2001, ch. 4, art. 73
- 2004, ch. 25, art. 132
PARTIE IVDispositions générales
Note marginale :Aide spéciale
13 (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(1), le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil estime qu’il y va de l’intérêt national, élaborer et réaliser des programmes ou opérations d’assistance spéciale au profit d’industries, d’établissements industriels ou commerciaux, d’organisations ou de personnes soit appartenant à une catégorie définie par décret du gouverneur en conseil, soit désignées, afin de faciliter leur développement économique, notamment en les aidant à se restructurer, à s’adapter, à créer ou remettre sur pied des entreprises, à se moderniser ou à rationaliser, accroître ou réduire leurs activités.
Note marginale :Précisions du décret
(2) Dans les cas où il prend un décret pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil précise ou autorise, selon le cas, les mesures — parmi celles qui sont prévues au paragraphe 14(1) — qu’il estime indiquées.
Note marginale :Aide financière
14 (1) Afin de faciliter la réalisation des programmes ou opérations prévus à la présente loi, le ministre peut :
a) consentir des prêts;
b) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;
c) accorder des subventions ou contributions.
Note marginale :Options d’achat d’actions
(2) Sous réserve des règlements pris aux termes du paragraphe (3), le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre les options d’achat d’actions — ou autres titres financiers ou assimilés — obtenues à titre de condition des prêts, contributions, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés au paragraphe (1).
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements d’application du présent article :
a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;
b) précisant les circonstances et les modalités d’exercice, par le ministre, des pouvoirs prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les assurances-prêts et les assurances-crédit visées au paragraphe (1) constituent des garanties pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Comités
15 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, créer des comités consultatifs ou autres, chargés de le conseiller ou de l’assister, ou d’exercer les pouvoirs et fonctions que le gouverneur en conseil leur attribue; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.
Note marginale :Accès à des renseignements
16 (1) Par dérogation à toute autre loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile met à la disposition du ministre, sur demande de celui-ci et pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère l’alinéa 6b), les renseignements — notamment ceux qui sont contenus dans les factures — recueillis en vertu de la Loi sur les douanes sur les marchandises importées ou exportées.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Les agents de l’administration publique fédérale en possession de renseignements mis à la disposition du ministre au titre du présent article ne peuvent les communiquer qu’avec le consentement écrit de la personne, de l’organisation ou du propriétaire de l’entreprise en cause.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’alinéa 6b), publier la liste des noms et adresses de plusieurs ou de l’ensemble des importateurs ou exportateurs d’un produit ou groupe de produits à valeur commerciale globalisée, en veillant toutefois à protéger le caractère confidentiel des données sur un importateur ou exportateur en particulier.
- 1995, ch. 1, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Autres attributions
17 (1) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre :
a) fait usage, en tant que de besoin, des installations, services, renseignements et compétences des autres ministères ou organismes fédéraux;
b) peut consulter les représentants des gouvernements provinciaux, des milieux d’affaires, des syndicats et d’autres organismes publics et privés et organiser des réunions avec ceux-ci.
Note marginale :Ententes
(2) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut, d’une part, conclure une entente avec le gouvernement de toute province, ou l’un de ses organismes, ainsi qu’avec toute entité ou personne, d’autre part, verser des sommes jusqu’à concurrence de l’ensemble des contributions versées par les parties à l’entente ou à recevoir de celles-ci.
Note marginale :Facturation des services et installations
18 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages
19 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
20 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Montant
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Note marginale :Consultations
21 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Note marginale :Publication
(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 18, 19 ou 20 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir de prendre des règlements
22 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 18, 19, 20 ou 21.
PARTIE VDispositions transitoires, modifications connexes, abrogations et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Postes
23 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste dans les entités suivantes, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de l’Industrie, sous l’autorité du sous-ministre de l’Industrie :
a) le ministère de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, à l’exception du secteur de l’administration publique ayant trait à la transformation et à la production agroalimentaires, à la Direction générale des produits alimentaires;
b) le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, à l’exception du secteur connu sous le nom de Direction de la sécurité des produits et du secteur de l’administration publique ayant trait à l’agroalimentaire et à l’étiquetage, à la Division des aliments de la Direction des produits de consommation;
c) les secteurs de l’administration publique, au sein du ministère des Communications, visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1487 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-141 et au décret C.P. 1993-1670 du 18 août 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-170.
Note marginale :Idem
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste au sein d’Investissement Canada, à l’exclusion de ceux qui occupaient un poste à la Division du développement des investissements et de ceux qui exerçaient des fonctions liées à cette division, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de l’Industrie sous l’autorité du sous-ministre de l’Industrie.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(3) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires
24 Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique des ministères de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et de la Consommation et des Affaires commerciales sont réputées être, à l’entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du ministère de l’Industrie.
Note marginale :Transfert d’attributions
25 (1) Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre de l’Industrie aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de l’Industrie ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Personnes visées
(2) Les personnes sont :
a) les ministres de la Consommation et des Affaires commerciales, de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et des Communications et le ministre responsable d’Investissement Canada;
b) les sous-ministres de la Consommation et des Affaires commerciales, de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et des Communications et le président d’Investissement Canada;
c) tout fonctionnaire des ministères de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, de la Consommation et des Affaires commerciales et des Communications ou d’Investissement Canada.
Modifications connexes
Loi sur l’accès à l’information
26 à 30 [Modifications]
Loi sur la radiodiffusion
31 [Modification]
Loi sur les corporations canadiennes
32 [Modification]
Loi sur le ministère des Communications
33 et 34 [Modifications]
Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales
35 à 38 [Modifications]
Loi de soutien de l’emploi
39 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
40 à 43 [Modifications]
Loi de l’impôt sur le revenu
44 [Modification]
Loi sur Investissement Canada
45 à 51 [Modifications]
Loi sur la protection des obtentions végétales
52 et 53 [Modifications]
Loi sur la protection des renseignements personnels
54 à 56 [Modifications]
Loi sur la rémunération du secteur public
57 à 59 [Modifications]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
60 [Modification]
Loi sur les traitements
61 [Modification]
Nouvelle terminologie
62 (1) et (2) [Modifications]
Note marginale :Autres dispositions
(3) Dans les lois fédérales autres que la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, ainsi que dans les textes d’application des lois fédérales autres que ces trois lois, les mentions du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de l’Industrie.
(4) [Modification]
63 (1) et (2) [Modifications]
Note marginale :Autres dispositions
(3) Dans les lois fédérales autres que la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales ainsi que dans les textes d’application des lois fédérales autres que ces trois lois, les mentions du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales et du ministère de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère de l’Industrie.
Abrogations
64 à 66 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *67 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 29 mars 1995, voir TR/95-48.]
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