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Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake (L.C. 2001, ch. 8)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake

L.C. 2001, ch. 8

Sanctionnée 2001-06-14

Loi visant à mettre en oeuvre l’entente conclue par les Mohawks de Kanesatake et Sa Majesté du chef du Canada concernant l’exercice de pouvoirs gouvernementaux par ceux-ci sur certaines terres et modifiant une loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord territorial

    accord territorial L’« Entente concernant l’exercice de pouvoirs gouvernementaux par Kanesatake sur son assise territoriale provisoire », conclue par les Mohawks de Kanesatake et Sa Majesté du chef du Canada, signée le 21 décembre 2000 et déposée devant le Parlement le 27 mars 2001. (Agreement)

    conseil

    conseil Le conseil de la bande, appelé Mohawk Council of Kanesatake. (Council)

    lois des Mohawks de Kanesatake

    lois des Mohawks de Kanesatake Lois édictées en conformité avec la présente loi. (Kanesatake Mohawk law)

    Mohawks de Kanesatake

    Mohawks de Kanesatake La bande Mohawks of Kanesatake. (Mohawks of Kanesatake)

    terres mohawks avoisinantes

    terres mohawks avoisinantes Les terres du territoire provisoire de Kanesatake situées dans l’un des secteurs de l’endroit communément appelé « Village d’Oka » qui sont délimités à l’annexe B de l’accord territorial. (Kanesatake Mohawk neighbouring lands)

    territoire provisoire de Kanesatake

    territoire provisoire de Kanesatake Les terres mentionnées à l’annexe de la présente loi. (Kanesatake Mohawk interim land base)

  • Note marginale :Mention de la municipalité

    (2) La mention, dans la présente loi, de la municipalité d’Oka vaut mention de toute municipalité qui lui succède.

Note marginale :Objet

  •  (1) La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre l’accord territorial et, ce faisant :

    • a) de veiller à ce que certaines terres du territoire provisoire de Kanesatake constituent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, mais non une réserve au sens de la Loi sur les Indiens;

    • b) d’encadrer l’exercice de la compétence des Mohawks de Kanesatake en matière d’utilisation et de mise en valeur de leur territoire provisoire;

    • c) d’établir des principes devant guider l’utilisation et la mise en valeur harmonieuses des terres mohawks avoisinantes et de certaines terres de la municipalité d’Oka.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (2) La présente loi est sans rapport avec les droits ancestraux ou issus de traités des Mohawks de Kanesatake : elle n’a pas pour effet d’y porter atteinte ni d’entraîner leur reconnaissance par Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Précision

    Note de bas de page *(3) Elle est aussi sans rapport avec le statut constitutionnel de terres antérieur à son entrée en vigueur et n’a pas pour effet de modifier la compétence en matière de création ou de transfert de droits ou d’intérêts relativement au territoire provisoire de Kanesatake.

Note marginale :Terres réservées

 Les terres qui composent le territoire provisoire de Kanesatake mais qui ne font pas partie de la réserve Doncaster no 17 sont mises de côté à l’usage et au profit des Mohawks de Kanesatake et constituent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Elles ne constituent toutefois pas une réserve au sens de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Capacité

 Les Mohawks de Kanesatake jouissent de la capacité d’une personne physique; à ce titre, ils peuvent :

  • a) acquérir et détenir des biens;

  • b) conclure des contrats ou des accords;

  • c) contracter des emprunts;

  • d) dépenser ou placer des fonds;

  • e) ester en justice;

  • f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de leurs pouvoirs.

Note marginale :Exercice des attributions

 Les attributions des Mohawks de Kanesatake sont exercées, sous le régime de la présente loi, par le conseil.

Note marginale :Compétence législative

  •  (1) Les Mohawks de Kanesatake peuvent légiférer en matière d’utilisation et de mise en valeur du territoire provisoire de Kanesatake. Cette compétence s’étend notamment à ce qui suit :

    • a) la santé et la qualité de vie des personnes qui y résident;

    • b) la protection et la gestion des ressources fauniques et halieutiques;

    • c) le respect de la loi, le maintien de l’ordre et la prévention des conduites répréhensibles et des troubles de jouissance;

    • d) la prévention des intrusions, notamment de l’entrée ou de l’occupation, sans droit ni autorisation;

    • e) le statut de résidant;

    • f) les services de protection contre les incendies;

    • g) la construction, l’entretien, la gestion et l’exploitation d’ouvrages de nature locale, y compris les installations d’approvisionnement en eau;

    • h) la construction et la transformation de bâtiments, y compris l’inspection des travaux;

    • i) le zonage;

    • j) la salubrité publique et la gestion des déchets;

    • k) la réglementation de la circulation.

  • Note marginale :Pouvoirs accessoires

    (2) Est accessoire au pouvoir de légiférer celui de créer des infractions punissables par procédure sommaire et de prévoir les peines correspondantes : ordonnance, amende, emprisonnement ou toute autre peine inspirée de la justice réparatrice. Les amendes et les peines d’emprisonnement ne peuvent toutefois dépasser celles prévues au paragraphe 787(1) du Code criminel.

  • Note marginale :Limitation des pouvoirs

    (3) Il est entendu que la compétence législative des Mohawks de Kanesatake ne s’étend pas aux matières mentionnées au point 27 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, ni aux relations et conditions de travail.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois des Mohawks de Kanesatake.

Note marginale :Réserve Doncaster no 17

  •  (1) La compétence prévue à l’article 7 ne peut être exercée, en ce qui touche la réserve Doncaster no 17, qu’en conformité avec l’accord conclu entre les Mohawks de Kanesatake et Kahnawake. L’exercice de cette compétence relativement à cette réserve est par ailleurs subordonné à l’engagement, par Sa Majesté du chef du Canada, de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

    (2) Toute disposition de la Loi sur les Indiens portant sur un sujet traité dans une loi des Mohawks de Kanesatake adoptée en conformité avec le paragraphe (1) est inapplicable à cette bande et à ses membres.

Note marginale :Code foncier

  •  (1) L’exercice de la compétence prévue à l’article 7 est subordonné à l’adoption, par les Mohawks de Kanesatake, d’un code foncier établissant les principes, les règles et la procédure à suivre en la matière.

  • Note marginale :Éléments obligatoires

    (2) Le code foncier prévoit :

    • a) la filière législative, y compris les exigences en matière de publication des lois des Mohawks de Kanesatake;

    • b) les processus d’évaluation et d’approbation des projets d’utilisation ou de mise en valeur de toute partie du territoire provisoire de Kanesatake;

    • c) les principes et les règles applicables en matière de responsabilité du conseil devant les membres de la bande, notamment les règles applicables en matière de conflit d’intérêts;

    • d) les voies de recours et d’appel au sujet des décisions et autres mesures prises par le conseil sous le régime des lois des Mohawks de Kanesatake;

    • e) la procédure de modification du code.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au code foncier.

Note marginale :Établissement d’un plan

 Les démarches préalables à la délivrance d’autorisations visant les activités ci-après ne peuvent être entreprises qu’après l’établissement, par les Mohawks de Kanesatake, d’un plan qui fixe les orientations générales en matière d’utilisation du territoire provisoire de Kanesatake :

  • a) les activités commerciales ou industrielles ayant des répercussions négatives sur l’environnement ou susceptibles d’en avoir;

  • b) le transport ou l’entreposage de matières dangereuses;

  • c) l’élimination de déchets.

Note marginale :Protection de l’environnement

  •  (1) À défaut de normes de protection de l’environnement prévues par les lois fédérales sur un sujet traité dans les lois des Mohawks de Kanesatake ou régi par une mesure du conseil, ces lois et ces mesures doivent s’harmoniser avec les normes de protection de l’environnement d’application générale sur le sujet dans la province.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Ne sont pas visées au paragraphe (1) les dispositions des lois fédérales relatives à l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Normes plus sévères

    (3) Le paragraphe (1) n’a toutefois pas pour effet d’empêcher les Mohawks de Kanesatake ou le conseil de formuler ou d’appliquer des normes plus sévères que les normes provinciales.

Note marginale :Terres mohawks avoisinantes

 Il est interdit, avant l’édiction de lois des Mohawks de Kanesatake permettant une forme d’utilisation de terres ou fixant des normes d’implantation relativement à toute subdivision des terres mohawks avoisinantes, d’apporter quelque modification que ce soit à l’utilisation des terres en question ou aux ouvrages qui s’y trouvent si ce n’est en conformité avec les formes d’utilisation ou les normes d’implantation mentionnées à l’annexe B de l’accord territorial pour le secteur visé.

Note marginale :Entente d’harmonisation : terres mohawks avoisinantes

  •  (1) Les Mohawks de Kanesatake sont tenus de conclure une entente avec la municipalité d’Oka avant d’édicter des lois permettant une forme d’utilisation de terres ou fixant des normes d’implantation, à l’égard de tout secteur — délimité à l’annexe B de l’accord territorial — , qui sont sensiblement différentes de celles mentionnées à cette annexe pour le secteur en question.

  • Note marginale :Contenu de l’entente

    (2) L’entente précise les obligations qu’acceptent de remplir les parties l’une envers l’autre en vue d’harmoniser, en matière d’utilisation des terres et de normes d’implantation, les lois des Mohawks de Kanesatake applicables aux terres mohawks avoisinantes et les règlements municipaux applicables aux terres contiguës à celles-ci. Elle peut fixer des critères de compatibilité entre ces lois et ces règlements municipaux, mais doit prévoir un mécanisme — arbitrage ou autre — de règlement des différends qui peuvent survenir à son sujet.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, et ce à l’égard de quelque secteur que ce soit, dans les cas où la municipalité d’Oka, avant la conclusion de l’entente d’harmonisation et sans y être obligée par une loi provinciale, modifie ses règlements municipaux à l’égard d’un secteur de façon à permettre une forme d’utilisation de terres ou à fixer des normes d’implantation qui sont sensiblement différentes de celles mentionnées à l’annexe B de l’accord territorial pour ce secteur.

  • Note marginale :Lois mohawks dérogatoires

    (4) Les Mohawks de Kanesatake peuvent, à l’égard de tout secteur, édicter des lois indépendamment de l’entente d’harmonisation dans les cas où, sans leur consentement, la municipalité d’Oka :

    • a) soit abroge ou modifie, en violation des obligations prévues par l’entente, un règlement municipal relatif à l’utilisation des terres ou aux normes d’implantation sans y être obligée par une loi provinciale;

    • b) soit tolère sur son territoire une forme d’utilisation ou une activité qui contrevient à un tel règlement municipal et qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts de tout occupant des terres mohawks avoisinantes.

Note marginale :Normes de construction

 Les ouvrages construits sur le territoire provisoire de Kanesatake sont assujettis aux normes de construction du Code national du bâtiment — Canada 1995, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives.

Note marginale :Poursuites

  •  (1) Les Mohawks de Kanesatake peuvent engager, devant tout tribunal compétent, des poursuites visant à sanctionner les infractions à leurs lois.

  • Note marginale :Loi sur les contraventions

    (2) Ils peuvent également adopter la procédure de poursuite applicable sous le régime de la Loi sur les contraventions, auquel cas celle-ci s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Nomination de juges de paix

  •  (1) Afin d’assurer l’application de leurs lois, les Mohawks de Kanesatake peuvent nommer des juges de paix chargés de juger les infractions qui y sont créées.

  • Note marginale :Conclusion d’une entente

    (2) La nomination est effectuée en conformité avec l’entente conclue avec Sa Majesté du chef du Canada au sujet des éléments suivants :

    • a) la compétence et les qualifications des juges de paix;

    • b) l’indépendance dont jouissent ceux-ci et leur impartialité, notamment en ce qui touche la sécurité financière et l’inamovibilité;

    • c) la supervision de leur activité;

    • d) le droit d’interjeter appel de leurs décisions;

    • e) leurs rapports avec le système de justice, notamment avec les institutions qui le composent.

Note marginale :Incompatibilité : lois provinciales et règlements municipaux

  •  (1) Les dispositions de la présente loi et des lois des Mohawks de Kanesatake l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois provinciales visées par l’article 88 de la Loi sur les Indiens et des règlements municipaux. Ces dernières lois et ces règlements sont de plus inapplicables en ce qui touche toute question régie par la présente loi ou ses textes d’application.

  • Note marginale :Autres lois provinciales

    (2) Les dispositions des lois des Mohawks de Kanesatake l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi provinciale.

  • Note marginale :Lois fédérales

    (3) Les dispositions des lois fédérales l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois des Mohawks de Kanesatake.

Note marginale :Preuve

 La copie d’une loi des Mohawks de Kanesatake paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire dûment autorisé du conseil fait foi, dans le cadre de toute instance, de la date d’édiction qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe de la présente loi afin d’y ajouter la mention des terres qui font l’objet d’une entente à cet effet entre les Mohawks de Kanesatake et Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Révision du plan

    (2) Le cas échéant, les Mohawks de Kanesatake sont tenus de réviser le plan établi aux termes de l’article 10 avant que ne soient entreprises les démarches préalables à la délivrance d’autorisations visant les activités énumérées à cet article qui doivent être réalisées sur les terres ajoutées.

Note marginale :Droits et intérêts existants

Note de bas de page * Les droits et intérêts conférés relativement à toute terre du territoire provisoire de Kanesatake et existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.

Note marginale :Loi sur l’arpentage des terres du Canada

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement au territoire provisoire de Kanesatake se substitue à celui du ministre des Services aux Autochtones.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant ce territoire d’autres terres.

Note marginale :Dépôt de copies

  •  (1) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’au bureau ministériel régional le plus rapproché du territoire provisoire de Kanesatake ou à tout autre endroit qu’il désigne, une copie certifiée par lui conforme à l’original des documents suivants et de toute modification qui leur est apportée :

    • a) l’accord territorial;

    • b) l’entente conclue aux termes du paragraphe 16(2);

    • c) l’accord de gestion conclu le 30 juin 1999 entre Sa Majesté du chef du Canada et la société de développement Orihwa’shon :a de Kanesatake.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Ces copies sont mises à la disposition du public pendant les heures normales de bureau.

Note marginale :Bureau du conseil

  •  (1) Le conseil conserve, à son bureau, une copie certifiée par lui conforme à l’original des documents mentionnés au paragraphe 22(1), du code foncier et des modifications qui leur sont apportées.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Ces copies sont mises à la disposition des membres de la bande pendant les heures normales de bureau.

Modification de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada

 [Modification]

ANNEXE(paragraphe 2(1) et article 19)Territoire provisoire de Kanesatake

  • 1 
    Les terres indiennes no 16 de Kanesatake
  • 2 
    Les terres portant la désignation de réserve Doncaster no 17, mises de côté pour les Mohawks de Kanesatake et pour Kahnawake
  • 3 
    Les terres portant la désignation de « Assenenson », « Chemin du Milieu » ou « Centre Road »
  • 4 
    Les terres décrites à l’article 2.1.1 de l’accord de gestion conclu le 30 juin 1999 entre Sa Majesté du chef du Canada et la société de développement Orihwa’shon :a de Kanesatake

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2019, ch. 29, par. 372(2)

      • Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

         (2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise du passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake qui précède l’alinéa a), la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Indigenous Services ».

  • — 2019, ch. 29, par. 375(2)

      • Autre mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

         (2) Sauf indication contraire du contexte, dans le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake précédant l’alinéa a), la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.


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