Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador

L.C. 2005, ch. 27

Sanctionnée 2005-06-23

Loi portant mise en vigueur de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador et de l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador

Préambule

Attendu :

que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;

que les Inuit du Labrador constituent un peuple autochtone du Canada;

que les Inuit du Labrador revendiquent, sur le territoire de la région des revendications territoriales visée par l’Accord, des droits ancestraux fondés sur leur utilisation et leur occupation traditionnelles et actuelles des terres, des eaux et de la glace de mer de cette région conformément à leurs propres coutumes et traditions;

que les Inuit du Labrador, représentés par la Labrador Inuit Association, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Canada ont négocié l’Accord;

que les Inuit du Labrador ont approuvé l’Accord par un vote tenu le 26 mai 2004;

que la législature de Terre-Neuve-et-Labrador a adopté, le 6 décembre 2004, une loi intitulée Labrador Inuit Land Claims Agreement Act en vue de la ratification de l’Accord;

que l’Accord a été signé le 22 janvier 2005 pour le compte des Inuit du Labrador, de Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

que l’Accord stipule qu’une loi doit être adoptée par le Parlement du Canada en vue de sa ratification,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord »

“Agreement”

« Accord » L’accord sur les revendications territoriales signé le 22 janvier 2005 pour le compte des Inuit du Labrador, de Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec ses modifications éventuelles.

« accord sur le traitement fiscal »

“Tax Treatment Agreement”

« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal signé le 15 mars 2005 pour le compte des Inuit du Labrador, le 24 mars 2005 pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et le 12 avril 2005 pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec ses modifications éventuelles.

« gouvernement nunatsiavut »

“Nunatsiavut Government”

« gouvernement nunatsiavut » Le gouvernement établi au titre de l’alinéa 17.3.3a) de l’Accord.

« loi inuite »

“Inuit law”

« loi inuite » S’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord.

« règlement inuit »

“Inuit bylaw”

« règlement inuit » S’entend au sens de la définition de « règlement », à l’article 1.1.1 de l’Accord.

Note marginale :Statut de l’Accord

 L’Accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Sa Majesté
  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de toute province de manière à donner effet à l’Accord conformément à ses dispositions.

  • Note marginale :Lois et règlements inuits

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’assujettir Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux lois et règlements inuits.

ACCORD

Note marginale :Entérinement de l’Accord
  •  (1) L’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’Accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Opposabilité

    (3) Il est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme qui n’y sont pas parties et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

  • Note marginale :Précision

    (4) Malgré le paragraphe (3), seuls Sa Majesté du chef du Canada et le gouvernement nunatsiavut peuvent se prévaloir des articles 17.27.8 et 17.27.9 de l’Accord.