Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes

L.C. 2009, ch. 18

Sanctionnée 2009-06-18

Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes et modifiant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;

que les premières nations maanulthes font partie des Nuuchahnulths, un peuple autochtone du Canada;

qu’il importe aux Canadiens et Canadiennes, sur les plans tant social qu’économique, de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de l’État;

que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation;

que les premières nations maanulthes et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont négocié l’accord en vue de réaliser cet objectif et d’établir de nouvelles relations entre eux;

que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « accord »

    “Agreement”

    « accord » L’accord définitif concernant les premières nations maanulthes conclu entre celles-ci, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications éventuelles.

    « accord sur le traitement fiscal »

    “Tax Treatment Agreement”

    « accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal visé au paragraphe 19.6.1 de l’accord, avec ses modifications éventuelles.

  • Note marginale :Définitions de l’accord

    (2) Dans la présente loi, « autres terres maanulthes », « citoyen maanulth », « gouvernement maanulth », « institution publique maanulthe », « loi maanulthe », « Maanulthaht », « première nation maanulthe », « société maanulthe » et « terres maanulthes » s’entendent respectivement au sens de « autres terres de première nation maa-nulthe », « citoyen de première nation maa-nulthe », « gouvernement de première nation maa-nulthe », « institution publique de première nation maa-nulthe », « loi de première nation maa-nulthe », « Maa-nulth­aht », « première nation maa-nulthe », « société de première nation maa-nulthe » et « terres de première nation maa-nulthe », au paragraphe 29.1.1 de l’accord.

Note marginale :Statut de l’accord

 L’accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

ACCORD

Note marginale :Entérinement de l’accord
  •  (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Opposabilité

    (3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.