Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes (L.C. 2009, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes
L.C. 2009, ch. 18
Sanctionnée 2009-06-18
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que les premières nations maanulthes font partie des Nuuchahnulths, un peuple autochtone du Canada;
qu’il importe aux Canadiens et Canadiennes, sur les plans tant social qu’économique, de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de l’État;
que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation;
que les premières nations maanulthes et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont négocié l’accord en vue de réaliser cet objectif et d’établir de nouvelles relations entre eux;
que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
“Agreement”
« accord » L’accord définitif concernant les premières nations maanulthes conclu entre celles-ci, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications éventuelles.
« accord sur le traitement fiscal »
“Tax Treatment Agreement”
« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal visé au paragraphe 19.6.1 de l’accord, avec ses modifications éventuelles.
Note marginale :Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi, « autres terres maanulthes », « citoyen maanulth », « gouvernement maanulth », « institution publique maanulthe », « loi maanulthe », « Maanulthaht », « première nation maanulthe », « société maanulthe » et « terres maanulthes » s’entendent respectivement au sens de « autres terres de première nation maa-nulthe », « citoyen de première nation maa-nulthe », « gouvernement de première nation maa-nulthe », « institution publique de première nation maa-nulthe », « loi de première nation maa-nulthe », « Maa-nulthaht », « première nation maa-nulthe », « société de première nation maa-nulthe » et « terres de première nation maa-nulthe », au paragraphe 29.1.1 de l’accord.
Note marginale :Statut de l’accord
3. L’accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ACCORD
Note marginale :Entérinement de l’accord
4. (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
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