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Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-14

Conclusion et ratification de contrats

Note marginale :Conclusion du contrat

 Le contrat est réputé conclu au moment où l’assureur accepte la proposition de l’assuré, que la police maritime ait été ou non émise; la date d’acceptation peut être établie par référence à la fiche de souscription, à la note de couverture ou à toute autre note habituelle du contrat.

Note marginale :Ratification

 La personne pour laquelle une autre personne conclut un contrat de bonne foi peut ratifier celui-ci même après avoir eu connaissance d’une perte.

Police maritime

Note marginale :Police obligatoire

  •  (1) Le contrat est inadmissible en preuve à moins qu’il ne soit constaté par une police maritime conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Délivrance de la police

    (2) La police peut être signée et délivrée lors de la conclusion du contrat ou subséquemment.

Note marginale :Mention obligatoire

 La police maritime doit mentionner :

  • a) le nom de l’assuré ou de la personne qui contracte l’assurance pour le compte de l’assuré;

  • b) la chose assurée;

  • c) le risque couvert;

  • d) le voyage ou la période de temps couvert par l’assurance, ou les deux;

  • e) la somme assurée;

  • f) le nom de l’assureur.

Note marginale :Signature obligatoire

  •  (1) La police maritime doit être signée par l’assureur ou pour son compte.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas d’une personne morale, le sceau suffit.

  • Note marginale :Contrats distincts

    (3) Dans le cas où la police est souscrite par plusieurs assureurs ou pour leur compte, chaque souscription constitue, sauf disposition contraire, un contrat distinct avec l’assuré.

Note marginale :Désignation de la chose assurée

  •  (1) La chose assurée doit être désignée dans la police avec suffisamment de précision; il n’est cependant pas nécessaire d’y spécifier la nature et l’étendue de l’intérêt de l’assuré dans cette chose.

  • Note marginale :Désignation générale

    (2) La police qui contient une désignation générale de la chose assurée doit être interprétée comme s’appliquant à l’intérêt que l’assuré avait l’intention d’assurer.

  • Note marginale :Usages

    (3) Il est tenu compte, pour l’application du présent article, des usages régissant la désignation de la chose assurée.

Note marginale :Police au voyage ou à temps

  •  (1) La police maritime peut être soit une police au voyage soit une police à temps.

  • Note marginale :Police au voyage

    (2) La police au voyage est celle où la chose est assurée « en et depuis » ou « depuis » un lieu jusqu’à un ou plusieurs autres lieux.

  • Note marginale :Police à temps

    (3) La police à temps est celle où la chose est assurée pour une période déterminée.

  • Note marginale :Police au voyage et à temps

    (4) La police maritime peut être à la fois au voyage et à temps.

Note marginale :Police à valeur agréée ou à découvert

  •  (1) La police maritime peut être à valeur agréée ou à découvert.

  • Note marginale :Police à valeur agréée

    (2) La police à valeur agréée spécifie la valeur convenue de la chose assurée.

  • Note marginale :Police à découvert

    (3) La police à découvert ne spécifie pas la valeur de la chose assurée et, dans les limites de la somme assurée, permet le calcul ultérieur de la valeur en conformité avec l’article 19.

  • Note marginale :Valeur spécifiée

    (4) En l’absence de fraude et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la valeur spécifiée dans la police à valeur agréée fait foi, entre l’assureur et l’assuré, de la valeur assurable de la chose à assurer, que la perte soit totale ou partielle.

  • Note marginale :Idem

    (5) Sauf disposition contraire de la police à valeur agréée, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a perte réputée totale, la valeur spécifiée dans la police n’est pas définitive.

Note marginale :Police flottante

  •  (1) La police flottante est une police maritime qui décrit l’assurance en termes généraux et permet de préciser le nom du navire et de donner d’autres détails par déclaration ultérieure, laquelle peut être faite par endossement de la police ou de toute autre manière consacrée par l’usage.

  • Note marginale :Ordre des déclarations

    (2) Sauf disposition contraire de la police, les déclarations sont faites dans l’ordre des envois ou expéditions; elles doivent faire état, dans le cas de marchandises, de toutes les expéditions visées par la police et déclarer honnêtement la valeur de ces marchandises.

  • Note marginale :Rectifications

    (3) Dans une déclaration, les erreurs ou les omissions faites de bonne foi peuvent être rectifiées même après la perte ou l’arrivée.

  • Note marginale :Déclaration postérieure à l’avis de la perte

    (4) Sauf disposition contraire de la police, lorsqu’une déclaration de valeur est faite après avis de la perte ou de l’arrivée, la police est considérée comme à découvert en ce qui touche l’objet de cette déclaration.

Engagements

Note marginale :Définition

  •  (1) L’engagement visé au présent article et aux articles 33 à 39 est un engagement par lequel l’assuré :

    • a) soit promet qu’une chose sera faite ou ne sera pas faite, ou qu’une condition sera réalisée;

    • b) soit affirme ou nie l’existence de certains faits.

  • Note marginale :Forme

    (2) L’engagement peut être exprès ou implicite.

Note marginale :Engagement exprès

  •  (1) L’engagement exprès peut être rédigé en des termes permettant de déduire l’intention d’établir un engagement.

  • Note marginale :Inscription dans la police

    (2) L’engagement exprès doit être inclus dans la police maritime ou être inscrit sur celle-ci ou dans un autre document incorporé à la police par renvoi.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) L’engagement exprès n’exclut pas l’engagement implicite à moins qu’il n’y ait incompatibilité entre les deux.

Note marginale :Engagement : licéité de l’opération

 Dans toute police maritime, il y a engagement implicite quant à la licéité de l’opération maritime assurée et, dans la mesure où l’assuré en a la maîtrise, au fait que l’opération sera exécutée conformément à la loi.

Note marginale :Nationalité

 Il n’y a aucun engagement implicite dans la police maritime quant à la nationalité du navire ou au maintien de celle-ci pendant la durée du risque.

Note marginale :Neutralité

  •  (1) Dans la police maritime, l’engagement exprès de neutralité de biens assurables comporte la condition implicite :

    • a) que les biens ont un caractère neutre au commencement du risque et que dans la mesure où l’assuré a la maîtrise de la situation, ce caractère sera maintenu pendant toute la durée du risque;

    • b) dans le cas d’un navire, que celui-ci, dans la mesure où l’assuré a la maîtrise de la situation, aura à son bord les documents nécessaires pour attester sa neutralité et qu’il n’y aura aucune falsification, dissimulation ou contrefaçon à cet égard.

  • Note marginale :Manquement

    (2) En cas de perte due à un manquement à la condition implicite visée à l’alinéa (1)b), l’assureur peut annuler le contrat.

Note marginale :Engagement de navigabilité

  •  (1) Dans la police au voyage, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement du voyage, en bon état de navigabilité aux fins de l’opération maritime assurée.

  • Note marginale :Engagement : périls du port

    (2) Dans les cas où la police prend effet alors que le navire est au port, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement du risque, raisonnablement paré contre les périls ordinaires du port.

  • Note marginale :Engagement : voyage par étapes

    (3) Dans les cas où la police vise un voyage par étapes nécessitant chacune des préparatifs ou des équipements différents ou supplémentaires, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement de chaque étape, en bon état de navigabilité aux fins propres à cette étape.

  • Note marginale :Police à temps

    (4) Il n’y a aucun engagement implicite dans la police à temps quant au fait que le navire est en bon état de navigabilité à toute étape de l’opération maritime; cependant, si, avec l’assentiment de l’assuré, le navire prend la mer en état d’innavigabilité, l’assureur n’est pas responsable des pertes qui en résultent.

  • Note marginale :Bon état de navigabilité

    (5) Le navire est réputé en bon état de navigabilité lorsqu’il est, à tous égards, raisonnablement paré contre les fortunes de mer ordinaires de l’opération maritime assurée.

Note marginale :État des marchandises

  •  (1) Dans les cas où la police maritime vise des biens assurables autres qu’un navire, il n’y a aucun engagement implicite quant au fait que ces biens sont en état d’être transportés par mer.

  • Note marginale :Police au voyage sur marchandises

    (2) Dans le cas où la police au voyage vise des biens assurables autres qu’un navire, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement du voyage, en bon état de navigabilité et raisonnablement paré pour transporter ces biens à la destination visée par la police.

Note marginale :Respect de l’engagement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’engagement doit être observé à la lettre, qu’il soit pertinent ou non à l’égard du risque.

  • Note marginale :Effet du manquement

    (2) Sauf stipulation contraire de la police maritime ou renonciation de l’assureur, tout manquement à l’engagement dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes qui surviennent à la date du manquement ou subséquemment, sans pour autant porter atteinte à sa responsabilité avant cette date.

  • Note marginale :Engagement de bon état

    (3) L’engagement quant au fait que la chose assurée est en bon état ou en sécurité pour un jour donné est observé si la chose est dans cet état à n’importe quel moment de la journée.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le manquement à l’engagement est cependant excusé si, en raison d’un changement de circonstances, l’engagement cesse d’être applicable aux circonstances envisagées par le contrat ou si une règle de droit ultérieure en rend l’observation illicite.

  • Note marginale :Moyen de défense irrecevable

    (5) En cas de manquement à l’engagement, l’assuré ne peut invoquer en défense le fait qu’il y a été remédié et que l’engagement a été observé avant toute perte.

Opération maritime

Note marginale :Condition implicite : commencement de l’opération

  •  (1) Dans le cas où la chose est assurée en vertu d’une police au voyage, il n’est pas nécessaire que le navire se trouve, lors de la conclusion du contrat, au lieu « en et depuis » lequel ou « depuis » lequel la chose est assurée; la police comporte cependant la condition implicite selon laquelle l’opération maritime doit commencer dans un délai raisonnable, l’assureur pouvant sinon annuler le contrat.

  • Note marginale :Levée de la condition

    (2) La condition implicite est cependant supprimée s’il est établi soit que l’assureur a renoncé à s’en prévaloir, soit que le retard est dû à des circonstances dont celui-ci avait connaissance avant la conclusion du contrat.

Note marginale :Changement de point de départ

  •  (1) Il n’y a pas de mise en risques dans les cas où le navire prend la mer d’un lieu autre que le lieu de départ spécifié dans la police maritime.

  • Note marginale :Changement de destination

    (2) Il n’y a pas de mise en risques dans les cas où le navire prend la mer pour une destination autre que la destination spécifiée dans la police.

Note marginale :Changement de voyage

  •  (1) Sauf disposition contraire de la police maritime, le changement de voyage dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes survenues à compter de la manifestation de l’intention de changer, que le navire s’écarte ou non, de fait, de l’itinéraire visé par la police au moment de la perte.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il y a changement de voyage lorsque la destination du navire visée par la police est modifiée volontairement après le commencement du risque.

Note marginale :Déroutement

  •  (1) Le déroutement, par rapport au voyage visé par la police maritime, effectué sans motif légitime dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes survenues à compter du déroutement, qu’il soit ou non intentionnel et que le navire ait ou non, avant la perte, repris son itinéraire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il y a déroutement par rapport au voyage visé par la police dans les cas suivants :

    • a) le navire s’écarte de l’itinéraire spécifié dans la police;

    • b) le navire s’écarte de l’itinéraire qui, sans être spécifié dans la police, est habituel.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans les cas où les ports de déchargement sont spécifiés dans la police, il n’est pas obligatoire que le navire se rende à tous ces ports. Toutefois, si le navire, sans motif suffisant ou preuve d’usage contraire, ne se rend pas aux ports qu’il touchera dans l’ordre spécifié dans la police, il y a déroutement par rapport au voyage qui y est visé.

  • Note marginale :Idem

    (4) Dans les cas où la police spécifie que les ports de déchargement se situent dans une région donnée sans cependant les nommer, il n’est pas obligatoire que le navire se rende à tous ces ports. Toutefois, si le navire, sans motif suffisant ou preuve d’usage contraire, ne se rend pas aux ports qu’il touchera dans leur ordre géographique, il y a déroutement par rapport au voyage visé par la police.

Note marginale :Retard

 L’opération maritime visée par la police au voyage doit être exécutée promptement, et tout retard pris sans excuse légitime dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes qui surviennent à compter du moment où le retard devient déraisonnable.

Note marginale :Retard ou déroutement excusé

  •  (1) Le déroutement visé à l’article 43 ou le retard visé à l’article 44 est excusé dans les cas suivants :

    • a) une disposition spéciale de la police maritime l’autorise;

    • b) il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du capitaine ou de son employeur;

    • c) il est raisonnablement nécessaire à l’observation d’un engagement exprès ou implicite;

    • d) il est raisonnablement nécessaire à la sécurité du navire ou de la chose assurée;

    • e) il a pour objet de sauver des vies humaines ou d’aider un navire en détresse où des vies humaines peuvent être en danger;

    • f) il est raisonnablement nécessaire pour procurer une aide médicale à quiconque se trouve à bord;

    • g) il est attribuable à la baraterie du capitaine ou de l’équipage, dans le cas où celle-ci est un péril assuré.

  • Note marginale :Fin de la justification

    (2) Le navire doit poursuivre son voyage promptement aussitôt que prend fin le motif qui a excusé le retard ou le déroutement.

 

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