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Loi sur l’indemnisation des marins marchands (L.R.C. (1985), ch. M-6)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Montant de l’indemnité (suite)

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 190]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 83]

Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut augmenter par décret :

  • a) tout ou partie des montants spécifiés aux alinéas 31(1)a), b), d), e) et f), aux paragraphes 31(3) et (9) et à l’article 40;

  • b) tout ou partie des pourcentages spécifiés au paragraphe 31(9), à l’article 36 et aux paragraphes 37(2) et (4);

  • c) le taux maximal des gains spécifié au paragraphe 41(1).

Toutefois, aucun de ces décrets ne peut porter un montant, un pourcentage ou le taux maximal des gains à un montant, un pourcentage ou un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant, du pourcentage ou du taux maximal des gains spécifié, au moment où le décret est pris, dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 35
  • 2015, ch. 3, art. 133

Note marginale :Incapacité permanente absolue

 Lorsqu’une incapacité permanente absolue résulte de la blessure, l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, égal à soixante-quinze pour cent de la moyenne de ses gains hebdomadaires au cours des douze mois précédents s’il a été employé aussi longtemps, sinon, au cours de la période durant laquelle il a été au service de son employeur.

  • S.R., ch. M-11, art. 33

Note marginale :Incapacité permanente partielle

  •  (1) Lorsqu’une incapacité permanente partielle résulte de la blessure, la diminution de la capacité de gain du marin est estimée selon la nature et le degré de la blessure, et l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, qui est dans le même rapport avec le versement hebdomadaire payable aux termes de l’article 36 que le rapport constaté entre la diminution de la capacité de gain et la capacité totale de gain.

  • Note marginale :Différence entre les gains avant et après l’accident

    (2) Lorsqu’il l’estime plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.

  • Note marginale :Échelle

    (3) Le ministre peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité à verser dans les cas d’incapacité permanente partielle.

  • Note marginale :Montant forfaitaire

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, le ministre peut, sauf s’il est d’avis que cela ne serait pas à l’avantage du marin, fixer le montant de l’indemnité globale à verser au marin et lui verser l’indemnité soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon ce qu’il ordonne.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 37
  • 2012, ch. 31, art. 250

Note marginale :Incapacité temporaire absolue

 Lorsqu’une incapacité temporaire absolue résulte de la blessure, l’indemnité est la même que celle que prescrit l’article 36, mais elle n’est payable qu’aussi longtemps que l’incapacité persiste.

  • S.R., ch. M-11, art. 35

Note marginale :Incapacité temporaire partielle

 Lorsqu’une incapacité temporaire partielle résulte de la blessure, l’indemnité est la même que celle que prescrit l’article 37, mais elle n’est payable qu’aussi longtemps que l’incapacité persiste et le paragraphe 37(4) s’applique.

  • S.R., ch. M-11, art. 36

Note marginale :Indemnité minimale

 Le montant d’indemnité auquel un marin blessé a droit pour une incapacité absolue temporaire ou pour une incapacité absolue permanente, en vertu de la présente loi, ne peut être inférieur à cent vingt-quatre dollars par semaine ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, au montant de ces gains, et pour une incapacité partielle temporaire ou pour une incapacité partielle permanente il ne peut être inférieur à un montant correspondant proportionné à la diminution de capacité de gain.

  • S.R., ch. M-11, art. 37
  • S.R., ch. 19(2e suppl.), art. 5
  • DORS/74-384
  • DORS/76-462
  • DORS/79-892
  • DORS/81-315
  • DORS/82-382
  • DORS/84-911

Note marginale :Évaluation de la moyenne des gains

  •  (1) La moyenne des gains est calculée de la manière la plus propre à établir le taux hebdomadaire ou mensuel auquel le marin était rémunéré, mais non de manière à excéder, en aucun cas, le taux de vingt-sept mille deux cent cinquante dollars par année.

  • Note marginale :Dans le cas d’emploi de courte durée

    (2) Lorsque, en raison du peu de temps passé par un marin au service de l’employeur ou de l’intermittence ou des conditions de l’emploi, il n’est pas pratique de calculer le taux de rémunération à la date de l’accident, il peut être tenu compte de la moyenne des montants hebdomadaires ou mensuels gagnés, au cours des douze mois précédant l’accident, par une personne de la même catégorie, exerçant le même emploi, au service du même employeur, ou, si aucune personne n’est ainsi employée, par une personne de la même catégorie, exerçant un emploi du même genre, sur un navire de la même catégorie.

  • Définition de au service du même employeur

    (3) Pour l’application du présent article, au service du même employeur signifie au service du même employeur dans un emploi de la même catégorie que celui exercé par le marin, à l’époque de l’accident, et ininterrompu par absence au travail pour cause de maladie ou autre cause inévitable.

  • Note marginale :Dépenses spéciales exclues

    (4) Lorsque l’employeur avait l’habitude de verser au marin une somme pour faire face à une dépense spéciale, subie par le marin en raison de la nature de son emploi, une telle somme n’est pas censée faire partie des gains du marin.

  • Note marginale :Gains lors de l’accident

    (5) Lorsque cela lui paraît plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité en tenant compte des gains du marin à l’époque de l’accident.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 41
  • 2012, ch. 31, art. 251

Note marginale :Paiements durant la période d’incapacité

  •  (1) Dans la fixation du montant du versement hebdomadaire ou mensuel, il est tenu compte de tout paiement, allocation ou prestation que le marin peut recevoir de son employeur durant la période de son incapacité, y compris toute pension, gratification ou autre allocation prévue en totalité aux frais de l’employeur.

  • Note marginale :Aucune indemnité si le salaire est payé

    (2) Aucune indemnité n’est payable à l’égard de la période relativement à laquelle l’employeur est, aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou autrement, responsable du salaire et des frais d’entretien du marin blessé.

  • Note marginale :Indemnité payée intégralement

    (3) Toute somme payable, sous forme d’indemnité, par le propriétaire d’un navire, en vertu de la présente loi, est payée intégralement, malgré la partie 3 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 42
  • 2001, ch. 6, art. 116, ch. 26, art. 309

Note marginale :Paiements bimensuels ou mensuels

  •  (1) Chaque fois que le ministre le juge à propos, le versement de l’indemnité peut être effectué bimensuellement ou mensuellement, au lieu d’hebdomadairement.

  • Note marginale :Non-résident

    (2) Sous réserve de l’article 23, lorsqu’un marin ou une personne à charge ne réside pas au Canada ou cesse d’y résider, les périodes de versements peuvent être fixées d’une autre manière ou l’indemnité peut être versée suivant un autre mode, selon ce que le ministre juge à propos.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 43
  • 2012, ch. 31, art. 252

Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée

  •  (1) Lorsque le marin a droit à l’indemnité et qu’il est démontré au ministre que l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.

  • Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée

    (2) Lorsqu’un survivant a droit à l’indemnité prévue à l’article 31 et qu’il est démontré au ministre que l’époux, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.

  • Note marginale :Sens de « conjoint de fait »

    (3) Pour l’application du présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec le marin dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment de son décès.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 84, ch. 3 (2e suppl.), art. 30(F)
  • 2000, ch. 12, art. 191
  • 2012, ch. 31, art. 253

Note marginale :Marin ou personne à charge mineurs

 Lorsque le marin ou la personne à charge est un mineur ou est frappé d’une autre incapacité juridique, l’indemnité à laquelle il a droit peut être versée à une autre personne ou pour une autre fin, selon ce que le ministre juge le plus avantageux pour le marin ou la personne à charge.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 45
  • 2012, ch. 31, art. 254

Assistance médicale

Note marginale :Le marin a droit à l’assistance médicale

  •  (1) Tout marin admissible à l’indemnité prévue par la présente loi a droit à l’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, ainsi qu’aux services d’hospitalisation, et aux services d’infirmier compétent, qui peuvent être nécessaires, par suite de sa blessure; il a droit également à tous les appareils et dispositifs de prothèse, ainsi qu’aux appareils et dispositifs dentaires, qui peuvent être nécessaires, par suite de la blessure, de même qu’il a droit à leur réparation et à leur remplacement, lorsque la chose est jugée nécessaire.

  • Note marginale :À la charge de l’employeur

    (2) L’assistance médicale à laquelle un marin est admissible, en vertu du paragraphe (1), est fournie et payée par son employeur.

  • Note marginale :Nécessité

    (3) Toute contestation quant à la nécessité, la nature et la suffisance de l’assistance médicale, fournie ou à fournir, peut être déférée au ministre pour décision.

  • Note marginale :Honoraires ou frais

    (4) Les honoraires ou frais afférents à l’assistance médicale ne peuvent excéder ceux qu’il serait normal et raisonnable de réclamer du marin s’il devait les payer lui-même; toutefois, lorsque l’assistance est fournie au marin, au Canada, ces honoraires et frais ne peuvent, en aucun cas, excéder les honoraires et frais qui seraient payés, dans des circonstances semblables, par la commission des accidents du travail de la province où cette assistance médicale a été fournie.

  • Note marginale :Transport à l’hôpital

    (5) Lorsque la chose est nécessaire, l’employeur d’un marin qui a subi un accident à son service fait, immédiatement et à ses frais, transporter le marin soit à l’hôpital, soit chez un médecin, soit à la résidence du marin, dans une mesure raisonnable.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 46
  • 2012, ch. 31, art. 255

Note marginale :Assistance médicale accordée aux termes d’une seule loi

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l’assistance médicale prévue par la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n’a pas droit à l’assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l’assistance médicale est fournie en vertu de la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’une telle autre loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 47
  • 2001, ch. 26, art. 310

Note marginale :Rapports fournis par le médecin

 Tout médecin, chirurgien ou fonctionnaire d’un hôpital qui assiste un marin, ou qui a été consulté à son sujet, ou qui en a le soin, fournit à l’employeur les rapports que celui-ci peut exiger relativement à ce marin, et il peut réclamer, pour la préparation de ces rapports, des honoraires raisonnables dont il a été convenu avec l’employeur ou, en l’absence d’accord, ceux que le ministre approuve.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 48
  • 2012, ch. 31, art. 256

Règles et ordonnances

Note marginale :Règles et ordonnances

 Le ministre peut établir les règles et prendre les ordonnances qu’il juge utiles ou nécessaires à la réglementation de sa procédure et à l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 49
  • 2012, ch. 31, art. 256

Délégation et frais d’application

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à toute personne tout ou partie des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, exception faite de celles que lui confère l’article 49.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 50
  • 2012, ch. 31, art. 256

Note marginale :Frais à la charge des employeurs

 Tous les frais occasionnés par l’application de la présente loi, y compris les traitements, dépenses, honoraires et commissions, sont à la charge des divers employeurs et sont répartis selon ce que détermine le ministre.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 51
  • 2012, ch. 31, art. 256
 

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