Loi sur la santé des non-fumeurs (L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.)

Loi régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux et les véhicules de transport en commun et modifiant la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne la publicité des cigarettes

[1988, ch. 21, sanctionné le 28 juin 1988]
Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur la santé des non-fumeurs.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « employé »

    “employee”

    « employé » Personne au service d’un employeur.

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :

    • a) le Conseil du Trésor, pour ce qui est des fonctionnaires appartenant à un secteur de l’administration publique fédérale spécifié aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) l’organisme distinct mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour ce qui est des fonctionnaires qui relèvent de lui;

    • c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;

    • d) parlementaire, éventuellement ministre, pour ce qui est de son personnel ou des employés qui, appartenant au personnel d’un parti politique et travaillant dans des locaux du Sénat ou de la Chambre des communes, sont placés sous son autorité.

    « fumoir »

    “designated smoking room”

    « fumoir » Pièce, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer.

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9; en outre, agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.

    « lieu de travail »

    “work space”

    « lieu de travail » Sous réserve du paragraphe 3(7), espace clos où des employés exercent leurs fonctions; y sont assimilés les secteurs avoisinants communs — notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes — fréquentés par eux en cours d’emploi.

    « produit à base de tabac »

    “tobacco product”

    « produit à base de tabac » Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé.

    « usage du tabac »

    “smoke”

    « usage du tabac » Fait de fumer un produit à base de tabac ou d’avoir par-devers soi un tel produit allumé.

    « zone fumeurs »

    “designated smoking area”

    « zone fumeurs » Zone, à l’exclusion d’un fumoir, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer.

  • Note marginale :Application extraterritoriale

    (2) La présente loi, à l'exception de l'article 10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.

  • Note marginale :Non-application aux transporteurs étrangers

    (3) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par une personne autre qu’un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada — , ou à bord des navires immatriculés sous le régime de lois étrangères et exploités entre le Canada et un autre pays.

  • Note marginale :Non-application aux trains de banlieue

    (4) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des trains de banlieue exploités par ou pour un gouvernement ou un organisme public provincial.

  • L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 2;
  • 1989, ch. 7, art. 1;
  • 1996, ch. 10, art. 247;
  • 2000, ch. 20, art. 28;
  • 2001, ch. 26, art. 312;
  • 2003, ch. 22, art. 176;
  • 2004, ch. 7, art. 25;
  • 2006, ch. 9, art. 19.