Loi sur l’Office national de l’énergie
Note marginale :Règlements
119.094 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et notamment :
a) arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;
b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation, les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité et l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;
c) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret, visant la demande de permis d’exportation, au titre de l’article 119.07;
d) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par un décret pris en vertu de l’article 119.07.
- 1990, ch. 7, art. 34
- 2012, ch. 19, art. 96
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