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Loi sur les serments d’allégeance (L.R.C. (1985), ch. O-1)

Loi à jour 2024-10-14

Loi sur les serments d’allégeance

L.R.C. (1985), ch. O-1

Loi concernant les serments d’allégeance

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les serments d’allégeance.

  • S.R., ch. O-1, art. 1

Serment d’allégeance

Note marginale :Serment d’allégeance

  •  (1) Le serment d’allégeance, qu’il procède d’une initiative personnelle, d’une exigence légale ou d’une obligation imposée par une règle de droit en vigueur au Canada — à l’exception de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi sur la citoyenneté — se prête devant l’autorité compétente dans les termes ci-dessous, à l’exclusion de toute autre formule :

    Je, ...................., jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • Note marginale :Dévolution de la Couronne

    (2) En cas de dévolution de la Couronne, le nom figurant dans la formule du serment d’allégeance est remplacé par celui du nouveau souverain.

  • S.R., ch. O-1, art. 2
  • 1974-75-76, ch. 108, art. 39

Affirmation solennelle

Note marginale :Remplacement du serment par une affirmation solennelle

 Les personnes autorisées par la loi à faire une affirmation solennelle au lieu de prêter serment dans les affaires civiles peuvent faire, devant l’autorité compétente, une affirmation solennelle d’allégeance dans les mêmes termes, compte tenu des adaptations de circonstance, que ceux du serment d’allégeance. Cette affirmation a alors le même effet que le serment.

  • S.R., ch. O-1, art. 5

Règlements

Note marginale :Règlements sur le serment d’allégeance et le serment professionnel

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements obligeant toute personne nommée à une charge ou occupant une charge qui relève de l’autorité législative du Parlement à :

  • a) prêter le serment d’allégeance, même quand celui-ci n’est exigé par aucune autre règle de droit;

  • b) prêter le serment professionnel sous la forme prescrite par ces règlements, dans tous les cas où une autre formule n’est pas expressément prévue par une autre règle de droit.

  • S.R., ch. O-1, art. 2

Dispositions générales

Note marginale :Obligation au seul serment d’allégeance

 Les titulaires d’une charge publique, les maires ou autres officiers publics ou administrateurs d’un organisme doté de la personnalité morale, ainsi que les personnes appelées ou admises à exercer comme avocat, notaire ou autre officier ministériel, sont tenus au seul serment d’allégeance, sauf si une autre règle de droit exige d’eux qu’ils prêtent aussi le serment professionnel nécessité par l’exécution des fonctions de leur charge ou l’exercice régulier de leur profession ou de leur métier.

  • S.R., ch. O-1, art. 3

Note marginale :Délai de prestation du serment

 Le serment d’allégeance, ainsi que le serment professionnel visant l’occupation d’une charge ou l’exercice régulier d’une profession ou d’un métier, se prête dans le délai et de la manière prévus par une règle de droit, qui fixe également les déchéances et peines qu’entraînent les cas d’inobservation.

  • S.R., ch. O-1, art. 4

Note marginale :Autorité compétente

 Les juges de paix et autres fonctionnaires légalement autorisés, en vertu de leur charge ou d’une commission spéciale de la Couronne, peuvent faire prêter le serment d’allégeance ou recevoir l’affirmation solennelle d’allégeance.

  • S.R., ch. O-1, art. 6

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