Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-10-05 Versions antérieures

Loi sur les océans

L.C. 1996, ch. 31

Sanctionnée 1996-12-18

Loi concernant les océans du Canada

Préambule

Attendu :

que le Canada reconnaît que les trois océans qui le bordent, l’Arctique, le Pacifique et l’Atlantique, font partie du patrimoine de tous les Canadiens;

que le Parlement désire réaffirmer le rôle du Canada en tant que chef de file mondial en matière de gestion des océans et des ressources marines;

que le Parlement désire affirmer, dans les lois internes, les droits souverains du Canada sur sa zone économique exclusive et les responsabilités qu’il compte assumer à cet égard;

que le Canada est déterminé à promouvoir la connaissance des océans, des phénomènes océaniques ainsi que des ressources et des écosystèmes marins, en vue d’assurer la préservation des océans et la durabilité de leurs ressources;

que le Canada estime que la conservation, selon la méthode des écosystèmes, présente une importance fondamentale pour la sauvegarde de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin;

que le Canada encourage l’application du principe de la prévention relativement à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources marines afin de protéger ces ressources et de préserver l’environnement marin;

que le Canada reconnaît que les océans et les ressources marines offrent des possibilités importantes de diversification et de croissance économiques au profit de tous les Canadiens et, en particulier, des collectivités côtières;

que le Canada est déterminé à promouvoir la gestion intégrée des océans et des ressources marines;

que le ministre des Pêches et des Océans, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, encourage l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les océans.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« droit »

“law”“federal laws”

« droit » Au sens objectif :

  • a)  s'agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation, ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut;

  • b)  s’agissant du droit d’une province, les lois de celle-ci et les textes d’application en vigueur sous le régime de ces lois, ainsi que les autres règles de droit relevant de la compétence de la province et en vigueur dans celle-ci.

« île artificielle »

“artificial island”

« île artificielle » Toute adjonction d’origine humaine aux fonds marins ou à un élément de ces fonds, émergée ou immergée.

« ministère »

“Department”

« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« navire »

“ship”

« navire » Tout genre de navire, bateau, embarcation ou bâtiment conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.

« ouvrages en mer »

“marine installation or structure”

« ouvrages en mer » Sont compris parmi les ouvrages en mer :

  • a) les navires, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;

  • b) les unités de forage en mer, les stations de pompage, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les unités de logement ou d’entreposage, les dragues, les grues flottantes, les barges, les unités d’installation de canalisations et les canalisations, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;

  • c) les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — sous le régime de l’alinéa 26(1)a).

  • 1996, ch. 31, art. 2;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 1998, ch. 15, art. 35;
  • 2002, ch. 7, art. 223.