Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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Note marginale :Règlements
32 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer, pour l’application de l’article 22 ou du paragraphe 23(1), les circonstances dans lesquelles il y a demande importante;
b) en cas de silence de la présente partie, déterminer les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, ou recevoir les services de ceux-ci, dans l’une ou l’autre langue officielle;
c) déterminer les services visés au paragraphe 23(2) et les modalités de leur fourniture;
d) déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés à l’alinéa 24(1)a) et les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b);
e) définir « population de la minorité francophone ou anglophone » pour l’application de l’alinéa (2)a).
Note marginale :Critères
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b), tenir compte :
a) de la population de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie, de la spécificité de cette minorité et de la proportion que celle-ci représente par rapport à la population totale de cette région;
b) du volume des communications ou des services assurés entre un bureau et les utilisateurs de l’une ou l’autre langue officielle;
c) de tout autre critère qu’il juge indiqué.
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