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Loi sur les résidences officielles (L.R.C. (1985), ch. O-4)

Loi à jour 2024-05-01

Loi sur les résidences officielles

L.R.C. (1985), ch. O-4

Loi pourvoyant à la gestion et à l’entretien des résidences officielles

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les résidences officielles.

  • S.R., ch. P-20, art. 1
  • S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 2

Propriétés

Note marginale :Résidence du premier ministre

 Malgré la Loi sur le Parlement du Canada, les terrains définis à l’annexe I et les bâtiments qui s’y trouvent sont affectés à la résidence du premier ministre du Canada.

  • S.R., ch. P-20, art. 2
  • S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 3

Note marginale :Résidence du chef de l’opposition

 Malgré la Loi sur le Parlement du Canada, les terrains définis à l’annexe II et les bâtiments qui s’y trouvent sont affectés à la résidence du chef de l’opposition à la Chambre des communes.

  • S.R., ch. P-20, art. 2
  • S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 3

Note marginale :Résidence du président de la Chambre des communes

 Malgré la Loi sur le Parlement du Canada, les terrains définis à l’annexe III et les bâtiments qui s’y trouvent sont affectés à la résidence du président de la Chambre des communes.

  • S.R., ch. P-20, art. 2
  • S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 3

Note marginale :Résidence d’été du chef de l’opposition

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, affecter au chef de l’opposition, pour sa résidence d’été, tous terrains situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ainsi que les bâtiments qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa prise.

  • Définition de jour de séance

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

  • 1980-81-82-83, ch. 75, art. 1

Note marginale :Entretien des terrains et bâtiments

 L’entretien et l’aménagement, si nécessaire, des terrains définis aux annexes ou visés à l’article 5 incombent à la Commission de la capitale nationale; l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent, ainsi que la fourniture du mobilier, incombent au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • L.R. (1985), ch. O-4, art. 6
  • 1999, ch. 31, art. 172

Personnel

Note marginale :Personnel régulier du premier ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer le personnel, y compris le régisseur ou maître d’hôtel, qu’il estime nécessaire à la gestion de la résidence du premier ministre et fixer le barème de leur rémunération et leurs conditions d’emploi.

  • Note marginale :Personnel temporaire

    (2) Le régisseur ou maître d’hôtel peut, avec l’approbation du premier ministre, retenir temporairement les services d’autres personnes pour seconder le personnel régulier.

  • Note marginale :Chauffeur

    (3) Le chauffeur du premier ministre peut être logé gratuitement.

  • S.R., ch. P-20, art. 4
  • S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 5

Note marginale :Personnel de la résidence du chef de l’opposition

 Le chef de l’opposition peut, pour assurer la gestion de sa résidence, nommer un régisseur ou maître d’hôtel et un maximum de trois autres employés.

  • S.R., ch. P-20, art. 5
  • S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 6
  • 1980-81-82-83, ch. 75, art. 3

Crédits autorisés

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les avantages prévus par la présente loi sont reçus par le premier ministre, le chef de l’opposition ou le président de la Chambre des communes à titre d’indemnité de subsistance expressément fixée par la présente loi.

  • S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 7

Note marginale :Utilisation des crédits : premier ministre

 Les crédits affectés par le Parlement à la gestion de la résidence du premier ministre peuvent servir au paiement de la rémunération du personnel visé à l’article 7, à l’achat des vivres et autres fournitures nécessaires au service de la table, au nettoyage, au blanchissage et à l’entretien habituel d’une résidence, ainsi qu’à l’acquittement des frais de représentation du premier ministre.

  • S.R., ch. P-20, art. 6
  • 1980-81-82-83, ch. 75, art. 4

Note marginale :Utilisation des crédits : Chambre des communes

 Les crédits affectés par le Parlement à l’administration de la Chambre des communes peuvent servir au paiement de la rémunération du personnel visé à l’article 8 et aux autres dépenses relatives à leur emploi.

  • S.R., ch. P-20, art. 6
  • 1980-81-82-83, ch. 75, art. 4
 

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