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Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa (S.C. 1870, ch. 24)

Loi à jour 2024-10-14

Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa

S.C. 1870, ch. 24

Sanctionnée 1870-05-12

Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa

Préambule

Considérant qu’en vertu de la quatre-vingt-onzième section de l’acte de « l’Amérique Britannique du Nord, 1867, » il est décrété que l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend (entre autres choses) à la navigation et aux bâtiments ou navires (shipping), et aux catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par l’acte précité aux législatures des provinces, — et que par la quatre-vingt-douzième section du même acte, les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans une province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada, être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces, sont expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par l’acte précité aux législatures des provinces; et considérant que la rivière Ottawa est une rivière navigable et qu’elle est de fait naviguée dans tout sons cours, et que les travaux y construits qui peuvent être importants pour la navigation de cette rivière sont pour l’avantage général du Canada, et devraient tomber sous le contrôle et la juridiction du gouvernement de la Puissance; A ces causes, Sa Majesté par et de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décréte ce qui suit :

Note marginale :Navigation de l’Ottawa placée sous le contrôle exclusif du Parlement du Canada, ainsi que tous les travaux s’y rattachant, ou dans ou sur les eaux de la dite rivière, et sous l’administration du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

 La navigation de la rivière Ottawa, telle qu’ouverte aux navires et bateaux ainsi qu’aux trains de bois et cajeux de bois de construction ou billots, est par le présent déclarée assujétie à l’autorité exclusive du parlement du Canada, — et tous canaux ou autres tranchées construits dans le but de faciliter la navigation de cette rivière, et tous les barrages, glissoires, jetées, estacades, levées, et autres travaux de toute espèce ou nature que ce soit, construits dans le chenal ou dans les eaux de cette rivière, ou dans lesquels il est fait usage de l’eau de cette rivière, et en quelque province qu’ils soient situés, et qu’ils soient déjà construits ou à construire, et qu’ils aient été construits par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement de la ci-devant province du Canada, ou par le gouvernement du Haut ou du Bas-Canada, ou par des particuliers, du consentement et sous l’autorité de quelqu’un de ces gouvernements, qui seront, de temps à autre, reconnus par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, comme étant ou ayant été construits dans un but d’utilité publique, seront réputés être des travaux pour l’avantage général du Canada, et, conjointement avec tous les travaux de même nature, quels que soient ceux qui les aient construits, et qu’ils soient reconnus comme étant ou non pour l’avantage général, situés dans ou sur les eaux de la dite rivière, seront assujétis à l’autorité législative exclusive du parlement du Canada, et tomberont sous le contrôle et l’administration du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et seront sujets aux dispositions de l’acte intitulé : « Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ».

  • 1996, ch. 16, art. 45
  • 1999, ch. 31, art. 173(F)
 

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