Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Exercice de l’accès
Note marginale :Exercice de l’accès
17. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 77(1)o), une institution fédérale donne communication des renseignements personnels de la façon suivante :
a) soit par la permission de consulter les renseignements conformément aux règlements;
b) soit par la délivrance de copies.
Note marginale :Version de la communication
(2) Un individu reçoit communication des renseignements personnels dans la langue officielle qu’il a précisée dans les cas suivants :
a) il en existe une version dans cette langue et elle relève d’une institution fédérale;
b) il n’en existe pas de version dans cette langue mais le responsable de l’institution fédérale dont ils relèvent juge nécessaire de les faire traduire ou de fournir à l’individu les services d’un interprète afin qu’il puisse les comprendre.
Note marginale :Communication sur support de substitution
(3) Un individu ayant une déficience sensorielle qui a demandé que communication des renseignements personnels lui soit faite sur un support de substitution reçoit communication de ceux-ci sur un tel support dans les cas suivants :
a) une version des renseignements existe sur un support de substitution qui lui soit acceptable et elle relève d’une institution fédérale;
b) le responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements juge nécessaire de communiquer les renseignements sur un support de substitution afin que la personne puisse exercer ses droits en vertu de la présente loi et raisonnable de les transférer sur un tel support.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 17;
- 1992, ch. 21, art. 36.
EXCEPTIONS
Fichiers inconsultables
Note marginale :Fichiers inconsultables
18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, classer parmi les fichiers de renseignements personnels inconsultables, dénommés fichiers inconsultables dans la présente loi, ceux qui sont formés de dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés aux articles 21 ou 22.
Note marginale :Autorisation de refuser
(2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont versés dans des fichiers inconsultables.
Note marginale :Éléments que doit contenir le décret
(3) Tout décret pris en vertu du paragraphe (1) doit porter :
a) une mention de l’article sur lequel il se fonde;
b) de plus, dans le cas d’un fichier de renseignements personnels formé de dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii), la mention de la loi dont il s’agit.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 18 ».
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