Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la protection des renseignements personnels (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la protection des renseignements personnels [259 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la protection des renseignements personnels [545 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures
Note marginale :Enquêtes
22 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :
a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :
(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,
(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,
(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :
(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,
(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,
(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;
c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.
Note marginale :Fonctions de police provinciale ou municipale
(2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.
Note marginale :Définition de enquête
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), enquête s’entend de celle qui :
a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;
b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;
c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 22 »
- 1984, ch. 21, art. 90, ch. 40, art. 79(A)
- Date de modification :